ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2025
Entre :
La société ALLGAIER France, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant d’une part,
et
La délégation CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical
d’autre part,
a été convenu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et les conditions de travail conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail traitant de la négociation collective obligatoire.
A cet effet, les parties se sont rencontrées aux dates suivantes : les 13/05/2025, 26/05/2025 et 11/06/2025.
Pour l’année 2025, les parties se sont accordées sur les points suivants :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la préservation de la compétitivité de l’entreprise. Dans ce contexte exceptionnel de forte inflation, il doit permettre d’atteindre les objectifs opérationnels et budgétaires, et proposer une politique salariale équitable et motivante pour les salariés.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ALLGAIER France présents à l’effectif au 01 juillet 2025, sauf mention contraire.
Il est conclu pour une durée indéterminée ; seules les dispositions ponctuelles pour lesquelles la précision est apportée dans le texte, sont conclues à durée déterminée.
Toutes les clauses des précédents accords conclues à durée indéterminée non modifiées par le présent accord, continuent de s’appliquer.
Article 1. Augmentation générale des salaires
Les salaires mensuels de base seront revalorisés selon les règles suivantes :
talon de 40 € bruts, pause incluse, à compter du 1er juillet 2025.
Cette mesure concerne l’ensemble du personnel ALLGAIER-France
non cadre et cadre au forfait (hors cadres-dirigeants), ayant une ancienneté de 6 mois au 01/07/2025.
Article 2. Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances versée au mois de juin est porté à
975 € bruts (neuf cent soixante-quinze euros) pour un salarié justifiant de l’intégralité des droits à congés légaux, soit une augmentation de 25 € (vingt-cinq euros) bruts.
A titre d’information, elle est prévue à 720 € par l’accord autonome du 6 décembre 2024 modifiant les dispositions territoriales spécifiques applicables dans la métallurgie en Lorraine.
Article 3. Indemnité d’activité partielle
Dans le contexte actuel, la conclusion d’un accord « APLD rebond » n’étant pas envisagée à ce jour, le CSE demande à l’entreprise de garantir, en cas de recours à l’activité partielle, le maintien de l’indemnisation des salariés dans les mêmes conditions que celles prévues par le dispositif APLD, soit 70 % de la rémunération brute.
La Direction accepte cette demande et s’engage à appliquer ce niveau d’indemnisation jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 4 : Accord sur l’égalité professionnelle
Les négociations sur un accord concernant le thème de l’égalité professionnelle n’ont pas abouti ; un plan d’actions a été mis en place par l’entreprise.
Article 5. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 6. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la poussent à cette décision. Une réunion des parties signataires aura lieu dans le mois suivant cette dénonciation.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7. Communication de l’accord
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance des salariés par voir d’affichage à l’entrée du personnel.
Article 8. Dépôt et publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Faulquemont, le 11/06/2025 en 3 exemplaires originaux.