Accord d'entreprise ALLIA

Accord collectif sur l'organisation des jours de RTT

Application de l'accord
Début : 05/11/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALLIA

Le 27/10/2020




ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES JOURS DE RTT (Réduction du Temps de Travail)

Entre les soussignés,


La société anonyme ALLIA dont le siège social est situé 15 rue du Moulin des Landes BP 50159, Saint Sylvain d’Anjou, 49481 VERRIERES EN ANJOU CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 343 694 493, représentée par ------- en qualité de Directeur Général Délégué,

Et

Les représentants du personnel élus au sein du Comité Social et Economique.

Préambule
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles relatives aux jours de RTT afin de les adapter au contexte, aux contraintes et priorités de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles relatives à l’acquisition, à la prise et l’organisation des jours de RTT ainsi qu’au sort des soldes de RTT au 31 décembre de chaque année.

Article 1 - Modalités d'acquisition des RTT
L'acquisition des jours de RTT se fait en fonction du temps de travail défini par le contrat de travail du salarié.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en heures, ou soumis à un horaire mensuel de 166,23 heures, bénéficient de 8 jours de RTT par an pour une année complète de travail. L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés selon ces références est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le nombre de jours de repos, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l’absence.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours, bénéficient d’un nombre de jours de RTT variable en fonction du calendrier de chaque année. Ce nombre de jours théorique calculé, est communiqué au salarié concerné au début de chaque année, ou lors de son embauche s’il entre dans l’entreprise en cours d’année. L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le nombre de jours de repos, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l’absence.

  • Les salariés à temps partiel en heures ou les salariés sous convention individuelle de forfait en jour réduit, bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif dans l’année.


Cas particuliers d’acquisition des jours de RTT :

  • En cas d’année incomplète

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, ses droits à RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif

En cas d’absence du salarié sur la période d’acquisition et de prise des RTT, le nombre de jours de RTT est réduit au prorata de chaque absence résultant de l’inexécution anormale du contrat de travail et donc non assimilée à du temps de travail effectif.

Dans les deux cas, l’acquisition des jours de RTT se comptabilise en journée complète et demi-journée, arrondie à la journée ou demi-journée supérieure



Article 2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des RTT
La période de référence pour l'acquisition des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Prise des RTT3.1 Modalités de prise des RTT
La période de prise des RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des jours de RTT se fait par journée complète ou demi-journée.
Chaque salarié doit organiser la prise de ses jours de RTT en concertation avec son responsable hiérarchique et en fonction de la charge de travail du service.
  • Ils peuvent être cumulés entre eux
  • Ils peuvent être cumulés avec des congés payés
  • Ils ne peuvent pas remplacer les congés payés imposés l’été et à Noël selon les modalités prévues dans l’accord collectif relatif à l’organisation des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; sauf cas particulier des salariés entrés en cours d’année, n’ayant pas acquis tout leur droit à congés payés.

Au cours d’une année, si le salarié du fait d’une absence imprévue, ou de son départ de l’entreprise, se trouve à avoir consommé un nombre de jours de RTT supérieur à ses droits, ces jours pris à torts seront selon sa préférence, soit déduits du solde de ses congés, soit considérés comme des absences non rémunérées.

Un suivi du solde des jours de RTT sera adressé régulièrement aux responsables de service, il sera porté à la connaissance de la Direction tous les trimestres.

3.2 RTT imposés par l’employeur
Une partie des jours de RTT est imposée par l’employeur dans le cadre des ponts et l’après-midi du repas organisé par le CSE d’ALLIA. Leur nombre varie en fonction de la durée de travail du salarié et du calendrier, les dates des jours de RTT imposés sont communiquées au salarié au début de chaque année.

Article 4 – Sort des RTT non pris au 31-12 de chaque année
Les RTT qui n’auront pas été pris par les salariés au 31 décembre de l’année considérée seront définitivement perdus.
A cet effet, il est demandé aux salariés et aux responsables de service de veiller tout au long de l’année à ce que les RTT soient pris. Si une charge de travail trop importante fait obstacle à la prise des RTT, le salarié et son responsable doivent impérativement provoquer un entretien sur ce sujet pour étudier ensemble quelles sont les solutions possibles.


Article 5 - Dispositions finales5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

5.2 Suivi - Interprétation
L’application du présent accord sera suivie par une commission composée des membres du Comité Social et Economique.
La commission se réunira une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation des RTT, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises.

5.3 Révision
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent aaccord est révisable au gré des parties.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.


5.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’ANGERS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.5 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative de la Direction de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Verrière en Anjou en 3 exemplaires,

Le 27 octobre 2020


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