accord collectif instituant le don de jours de repos aux PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP OU FAISANT FACE AU DECES D’UN PROCHE
Entre
La société SARL ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 503441594, située Pineou, ZI Pichobaquo, 09300 VILLENEUVE D’OLMES. Représentée par XXX, Gérant, dument habilité, d’une part
Et
M. XXX et M. XXX, membres titulaires élu du Comité Social et Economique de l’entreprise SARL ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Convaincus que la solidarité et l’entraide entre les collaborateurs est une composante de la performance de l’entreprise et participe à la Qualité de Vie au travail, la Direction a souhaité, au travers de cet accord, promouvoir le dispositif de don de jours de repos et étendre les bénéficiaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise Alliance Chaudronnerie Tuyauterie Industrie située Pineou, ZI Pichobaquo, 09300 VILLENEUVE D’OLMES. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié répondant aux critères de l’article 4 du présent accord.
Article 3 – Modalités de réalisation du don
3-1 – Conditions de recueil des dons Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 4 du présent accord.
3-2 – Le donateur Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
3-3 – Mise en œuvre du don et caractéristiques Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé. Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur. L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.
3-4 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent), les jours attribués au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels peuvent être cédés. Le salarié a la possibilité de faire un don de 5 jours au maximum.
3-5 – Incidence du don sur le salarié donateur Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.
Article 4 – Bénéfice du don
4-1 – Le bénéficiaire Peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, répondant aux conditions fixées à l’article 4-2.
4-2 – Conditions pour être bénéficiaire Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, conformément aux dispositions légales. Le bénéfice des jours de repos cédés est étendu aux salariés faisant face aux décès d’un proche énumérés ci-dessous :
Père, mère
Enfant
Conjoint lié maritalement ou par un PACS ou concubin.
Frère, Sœur.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don. La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie. Dans le cas d’un décès d’un proche, le salarié doit fournir un acte de décès officiel ainsi qu’un justificatif établissant le lien avec le salarié (livret de famille, certificat de PACS ou attestation de vie commune ou de concubinage).
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel. Cependant, dans le cas du décès d’un proche, la direction est consciente que l’acte de décès peut ne pouvoir être fourni qu’après le don. Cette tolérance ne s’applique que dans le cadre de décès de proche du salarié.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
les jours de congés payés de l’année en cours ;
les jours de réduction du temps de travail (RTT),
les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent),
les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté).
Article 5 – Modalités de prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 1 semaine avant la prise des jours. La direction se réserve cependant le droit d’étudier toute demande qui ne respecterait pas ce délai de prévenance dans la cadre du décès d’un proche. La prise des jours d’absence se fait par journée entière. La prise des jours d’absence peut se faire de manière fractionnée ou non. Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.
Article 6 – Abondement de l’entreprise
A chaque fois que 10 jours seront donnés au profit du salarié, l’entreprise abondera d’une journée supplémentaire.
ARTICLE 7 – Le compteur don de jour
Il est créé au sein de l’entreprise un compteur destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés par les collaborateurs qui n’auront pas été utilisés par le salarié bénéficiaire de la campagne. Lorsqu’un nouveau collaborateur sollicite le service RH pour un appel à don, les jours seront pris dans ce compteur avant de lancer une campagne d’appel à don de jours.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 11 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.
Fait à Villeneuve d’Olmes, le 1er mars 2025 en 4 exemplaires.