Accord d'entreprise ALLIANCE ENVIRONNEMENT

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 14/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT

Le 03/09/2026


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
UES ALLIANCE ENVIRONNEMENT
Entre les soussignées,
L’UES Alliance Environnement, dont le siège social est situé ZI l’Habitarelle – 30110 LES SALLES DU GARDON, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »
D’une part,


Et

Madame XXXXX, salariée de l’UES Alliance Environnement, élue titulaire du CSE UES ALLIANCE ENVIRONNEMENT

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble : « Les Parties » Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’UES Alliance Environnement, dont l'ouverture et l’alimentation relèvent de l'initiative exclusive des salariés.

ARTICLE 1 – SALARIES ELIGIBLES
Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de la Société.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par le salarié en temps, Le CET recevant l’épargne de jours de repos et de congés payés (tels que précisée ci-après) ;

  • - Capitalisation des droits au sein du CET

Le salarié peut décider d’affecter dans son CET, dans la limite de 8 jours par année civile :

  • Une partie de ses jours de congés payés annuels, pour la part excédant 24 jours ouvrables par an soit 20 jours ouvrés ;
  • Tout ou partie des jours ouvrés de RTT utilisables à l’initiative du salarié, à hauteur de 3 jours maximum.


  • - Limite de capitalisation des droits au sein du CET
Le CET de chaque salarié est plafonné à 77 jours ouvrés (équivalent à 3 mois et demi), toutes sources d’alimentation confondues.


ARTICLE 3 - PROCEDURE D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU CET
  • - Procédure d'ouverture

Chaque salarié qui décide d’ouvrir un CET notifie sa décision à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par courriel, courrier postal ou remise en main propre.
  • - Procédure d’alimentation


Les repos visés à l’article 2.1 sont épargnés à la demande expresse du salarié, dans la limite de 8 jours par année civile, au terme de la période d’exercice en vigueur au sein de la Société.
Pour créditer ses jours sur le CET, le salarié devra en faire la demande avant le 15 mai pour les congés payés et le 15 décembre pour les RTT.

A défaut de demande expresse du salarié, les jours non épargnés et non exercés dans les délais en vigueur au sein de la Société, sont définitivement perdus.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le salarié peut financer un congé de fin de carrière à temps plein via ses jours de CET, dans la limite des droits acquis.
Le salarié pourra également opter pour un congé de fin de carrière à temps partiel, celui-ci ne pouvant être inférieur à 50% d’un temps plein.

  • – Indemnisation du congé
Lors de l’utilisation des jours épargnés au titre du CET, le salarié continue à bénéficier des éléments fixes, mensuels et périodiques de sa rémunération en vigueur au moment de son départ en congé, sauf à adapter la situation du salarié dans le cas où celui-ci a opté pour un congé de fin de carrière à temps partiel.

Les primes et indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail sont suspendues pendant le congé.
L’indemnité de CET est versée aux échéances habituelles prévues pour le versement des salaires et donne lieu à l’établissement d'un bulletin de paie.
Les charges sociales, salariales et patronales, sont dues au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.

Les sommes épargnées sont à déclarer fiscalement I’année où elles sont effectivement perçues, c’est-à-dire l'année de leur versement au salarié.
Un solde de tout compte est établi à l’issue du congé de fin de carrière, c’est-à-dire à la date de rupture du contrat de travail, prenant en compte tous les droits acquis par le salarié tant à l’occasion du préavis que du congé de fin de carrière (congés, etc.).

  • – Procédure de demande de congé
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour bénéficier d’un congé de fin de carrière doit en aviser la Direction des Ressources Humaines de la Société, en respectant un délai de prévenance, tel que défini ci-après.

Il doit, dans ce même délai, indiquer s’il entend bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel.
L’exercice du congé de fin de carrière précède immédiatement le départ effectif en retraite du salarié.

La Société conserve, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au salarié d’effectuer son préavis, soit de l’en dispenser.
  • – Modalités en cas de départ à la retraite

Lorsqu’il envisage son départ volontaire à la retraite, le salarié doit prévenir la Société de sa date de départ à la retraite dans un délai d’au moins 6 mois avant la date du début de son congé de fin de carrière.

4.4. – Modalités en cas de mise à la retraite
La Société qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à un CET doit notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits acquis.

Ce délai est d’au moins 6 mois, avant la date du début du congé de fin de carrière du salarié.
  • – Exemple

Un salarié ayant épargné 66 jours ouvrés dans son CET réunit les conditions lui permettant de faire valoir ses droits
à la retraite au 1er janvier 2025.
66 jours ouvrés correspondent à 92 jours calendaires (pour autant que la société travaille à raison de 5 jours par semaine et hors jours fériés), soit 3 mois.
Le point de départ du congé de fin de carrière sera donc le 1er octobre 2024.
Le préavis de départ à la retraite ou de mise à la retraite est de 3 mois, il sera compris entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024.

Le salarié devra indiquer à la Société, avant le 1er avril 2024, qu’il souhaite partir à la retraite le 1er janvier 2025 et qu’il sera, par conséquent, en congé de fin de carrière à compter du 1er octobre 2024.
Le décompte définitif des droits acquis au titre du CET est arrêté à la veille du début de la période de préavis conventionnel.

  • – Droits et obligations du salarié

Pendant toute la durée du congé, le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l'égard de la Société.
Les périodes de congé sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l'ancienneté et au congés payés.
  • – Protection sociale du salarié

Le salarié continue à bénéficier, pendant le congé de fin de carrière, des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance/santé (uniquement le risque « décès » sur le volet prévoyance lourde).

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes sera effectué sur l’indemnité de congé de fin de carrière.

ARTICLE 5 – AUTRES CAS D’UTILISATION ET DE LIQUIDATION
  • – Utilisation et liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (hors licenciement pour faute grave ou lourde) pour quelque motif que ce soit autre que la mise à la retraite ou de le départ à la retraite et quel que soit l’auteur de la rupture, l’épargne acquise au sein du CET pourra être utilisée, au choix du salarié, selon les dispositions ci-après.
  • – Utilisation sous forme d’un congé épargne-temps (« congé CET »)

Les droits acquis au sein du CET peuvent être utilisés en tout ou partie sous la forme d’un congé CET.

Le préavis est alors exercé sur la période précédant immédiatement la prise du congé CET. La Société conserve, conformément aux dispositions légales, la possibilité de demander au salarié d’effectuer son préavis, ou de l’en dispenser.
Le décompte définitif des droits acquis au titre du CET est arrêté à la veille du début de la période de préavis conventionnel.
Le congé CET débute à l’issue du préavis. Il est nécessairement à temps plein. Le congé CET ne peut excéder 3 mois et demi (au maximum 77 jours ouvrés).
En cas de rupture du contrat de travail suite à un licenciement (hors faute grave ou lourde), le salarié peut bénéficier du congé CET sous réserve d’en avoir fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard un mois avant l’expiration du préavis.
En cas de rupture conventionnelle, le salarié adresse sa demande de congé CET à la Direction des Ressources
Humaines de la Société lors du/des entretiens prévus avant la signature de la rupture.

En cas de démission, le salarié précise dans le courrier de démission sa volonté de bénéficier d’un congé CET.
Le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation France Travail sont transmis au salarié au terme du congé CET, marquant la date de sortie effective des effectifs de la Société. Si le salarié débute un nouvel emploi pendant la prise du congé CET, il peut demander à mettre fin au congé CET et à percevoir le solde des jours non pris sur son solde de tout compte.


  • – Liquidation financière du CET

En cas de rupture du contrat de travail et à défaut d’utilisation sous forme d’un congé CET, le CET est clôturé et liquidé à la date de la rupture du contrat. La Société verse alors au salarié une indemnité correspondant au montant des droits épargnés à la date de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité est intégralement soumise à charges et contributions sociales.

5.2. – Accompagnement d’un proche gravement malade ou accidenté

Le salarié souhaitant s’absenter pour accompagner :
  • son enfant ou l’enfant de son/sa conjoint(e),
  • son/sa conjoint(e), partenaire PACS ou concubin(e),
  • sa mère ou son père,
atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut financer son absence en utilisant tout ou partie de ses droits CET.
Dans ce cas, le salarié adresse une demande de congé d’accompagnement à la Direction des Ressources Humaines de la Société, et y joint un certificat médical détaillé (sous pli cacheté) établi par le médecin qui suit son proche. Ce certificat médical doit préciser la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La demande du salarié est adressée au moins un mois avant le début du congé, sauf circonstances exceptionnelles liées au caractère soudain de la maladie ou du handicap.
5.3 – Utilisation des droits CET après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption

Le salarié peut utiliser ses droits CET immédiatement à la suite d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, dans la limite d’un mois (maximum 22 jours ouvrés de droits CET).
Dans ce cas, le salarié adresse une demande de congé post-maternité/paternité/adoption à la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption,
  • au moins une semaine avant le terme du congé de paternité.

5.4. – Utilisation en vue de suivre une formation

Tout salarié ayant épuisé ses droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) peut utiliser ses droits CET, dans la limite d’un mois (maximum de 22 jours ouvrés de droits CET) par an, afin de suivre une formation correspondant à ses souhaits professionnels.
Dans ce cas, le salarié adresse une demande de congé pour formation à la Direction des Ressources Humaines de la Société, au moins trois mois avant le début de la formation. Il joint à sa demande le programme de la formation et un justificatif d’inscription.

ARTICLE 6 – RENONCIATION EXCEPTIONNELLE AU CET
Le salarié confronté à une situation de surendettement, au sens de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 codifiée aux articles L.712-1 et suivants du Code de la consommation, à laquelle seule la liquidation de son CET par renonciation au congé constituerait une réponse adéquate, peut demander à renoncer à I’utilisation du CET sous la forme de congé.

Le salarié doit adresser sa demande de renonciation à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception, en y joignant les documents justifiant de la situation de surendettement.
La Société est alors tenue de procéder à la liquidation du CET dans le mois suivant la réception de la demande. Dans cette situation, le CET est liquidé dans sa totalité et clôturé.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au nombre de jours figurant au CET et calculée conformément aux dispositions de l’article 5.1.2 du présent accord. Cette indemnité est intégralement soumise à charges et contributions sociales. Le salarié ne pourra ouvrir un nouveau CET avant l’expiration d'un délai d’un an suivant la date de la liquidation de ses droits.

ARTICLE 7 – GESTION DES DROITS A CONGES ET ARTICULATION AVEC LE CET
À compter de la mise en place du Compte Épargne Temps (CET), les salariés sont invités à affecter partie de leurs droits à congés non pris dans les conditions définies par le présent accord.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris à la fin de la période de référence et n’ayant pas été affectés au CET conformément aux modalités prévues par le présent accord seront réputés perdus, sauf dispositions contraires.

S’agissant des congés payés, il est rappelé que leur prise effective relève de la responsabilité conjointe de l’employeur et du salarié. Les congés payés non pris à l’issue de la période de référence ne pourront être perdus que dans les conditions prévues par les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

L’employeur s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la prise effective des congés payés avant l’expiration de la période de prise.


ARTICLE 8 – TRANSFERT DU COMPTE EN CAS DE MOBILITE AU SEIN DU GROUPE SAUR
En cas de mutation du salarié au sein du Groupe Saur, si la société d’accueil dispose d’un CET, les droits du salarié au titre de son CET au sein de la Société seront transférés dans le CET en vigueur au sein de la société d’accueil.
Si la société d’accueil ne dispose pas de CET, le salarié pourra choisir soit de maintenir son épargne dans l'attente de son affectation éventuelle dans une société du Groupe disposant d’un CET, soit de procéder à la liquidation financière de son CET.

ARTICLE 9 - APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le 14 septembre 2026.
Conformément au Code du travail, il sera déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétence en ligne sur la plateforme de télé - procédure : www.accords-depot.travail.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité du dudit dépôt.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
De plus, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le SIRH de l’entreprise.





XXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas