ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société SASU ALLIANCE LARROUY, dont le siège social est au 63 Avenue Didier Daurat à LONS, immatriculée au RCS de Pau, sous le n°510742513, représentée par M. en sa qualité de Représentant légal,
Ci-après désignée « L’Entreprise » ou « La Société »
D’une part,
Et :
Les membres élus titulaires au Comité Social et Économique,
Ci-après dénommé « Les membres élus titulaires au CSE »
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189167589 \h 4 CHAPITRE II : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc189167590 \h 4 ARTICLE 1 - Salariés visés PAGEREF _Toc189167591 \h 4 ARTICLE 2 – Durée du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc189167592 \h 4 Article 2.1 Durée de référence PAGEREF _Toc189167593 \h 4 Article 2.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc189167594 \h 5 Article 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc189167595 \h 5 Article 2.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc189167596 \h 5 Article 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc189167597 \h 6 Article 2.2.4 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc189167598 \h 6 ARTICLE 3 - Rémunération PAGEREF _Toc189167599 \h 6 Article 3.1 - Généralités PAGEREF _Toc189167600 \h 6 Article 3.2 - Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc189167601 \h 7 Article 3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc189167602 \h 7 ARTICLE 4 – Régime juridique PAGEREF _Toc189167603 \h 7 ARTICLE 5 – Garanties PAGEREF _Toc189167604 \h 8 Article 5.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc189167605 \h 8 Repos quotidien PAGEREF _Toc189167606 \h 8 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc189167607 \h 8 Repos complémentaire PAGEREF _Toc189167608 \h 8 Article 5.2 - Contrôle PAGEREF _Toc189167609 \h 8 Article 5.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc189167610 \h 9 Article 5.4 – Entretiens de suivi du forfait annuel PAGEREF _Toc189167611 \h 9 ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc189167612 \h 10 ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc189167613 \h 10 ARTICLE 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc189167614 \h 11 CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc189167615 \h 11 ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc189167616 \h 11 ARTICLE 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc189167617 \h 12 ARTICLE 11 : Révision PAGEREF _Toc189167618 \h 12 ARTICLE 12 : Dénonciation PAGEREF _Toc189167619 \h 13 ARTICLE 13 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc189167620 \h 13 Annexe : Convention de forfait en jours PAGEREF _Toc189167621 \h 15 Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc189167622 \h 15 Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc189167623 \h 15 Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours PAGEREF _Toc189167624 \h 15 Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc189167625 \h 16 Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc189167626 \h 16 Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence PAGEREF _Toc189167627 \h 17
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique à destination des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
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CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au sens des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
CHAPITRE II : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ARTICLE 1 - Salariés visés
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait en jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit, concernant les cadres employés au sein de l’entreprise, des cadres occupant les emplois suivants :
Responsable des Ressources Humaines
Il est rappelé que la convention de forfait en jours sur l’année doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 2 – Durée du forfait en jours sur l’année
Article 2.1 Durée de référence
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est la suivante : 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 2.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence ;
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
Soit F le nombre de jours du forfait : 218 jours.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.2.2 Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord, de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence ;
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
Soit F le nombre de jours du forfait.
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait en jours sur l’année.
Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) ;
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) ;
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 2.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 3 - Rémunération
Article 3.1 - Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Article 3.2 - Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours + Nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») + Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
Article 3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail :
À la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
À la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. ARTICLE 5 – Garanties
Article 5.1 - Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Repos complémentaire
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.
Article 5.2 - Contrôle
Le forfait en jours fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillés.
À cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique, via rh@allambulances.fr.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos… ;
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus à l’article 5.4 ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. Article 5.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois ou en « temps réel » du responsable hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au point 5.2. ci-dessus :
N’aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives, ou fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.
Dans les 8 jours de cette information, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre les entretiens prévus au point 5.4 ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu de cet entretien sera réalisé.
Article 5.4 – Entretiens de suivi du forfait annuel
En application des articles L.3121-64 et L.31231-65 du Code du travail, le salarié bénéficiera 2 fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique
, entretiens au cours desquels seront évoquées :
L'organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L'amplitude de ses journées d'activité ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
L’un de ces entretiens pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 20%.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de mai, un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 20%. .
ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, et par là-même d'assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (tel qu'il est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail), que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition par l'employeur ou au moyen de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, téléphone filaire, etc.). Dans cette optique, l'entreprise définit les modalités permettant de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle des salariés.
Ces modalités comprennent l'interdiction, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, de :
Se connecter à ses outils numériques professionnels pendant une certaine plage horaire ;
Se connecter à ses outils numériques professionnels pendant les jours de repos et de congés annuels ;
Le salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message au cours de ces plages horaires et de ses jours de repos ou de congé.
Sans attendre la tenue des entretiens visés au point 5.4 ci-dessus, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent article, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas pouvoir respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou minimales de repos, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte-rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou par un représentant de l'employeur, faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué dans les 15 jours suivant l'alerte par le salarié. Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.
ARTICLE 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
Le nombre de jours travaillés ;
Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu ;
Que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 15 mai 2025.
ARTICLE 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée des membres élus titulaires au CSE, qui pourront être accompagnés par un membre du personnel de leur choix, et d’un représentant de la Direction (qui pourra également être accompagné d’un membre du personnel de son choix).
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, tout représentant du personnel ou par la Direction de l’Entreprise de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il sera statué.
Une réunion annuelle avec les membres titulaires du Comité Social et Économique sera consacrée au bilan d’application du présent accord.
À cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 11 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une adaptation dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser ou à adapter, et des propositions formulées en remplacement ou en complément.
À la suite de la demande écrite de révision ou d’adaptation, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 12 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 13 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 mai 2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Jurançon, le 23 mai 2025
En 6 exemplaires originaux
Les membres élus du CSE Pour l’Entreprise
Membres CSE titulairesReprésentant légal de la société
Annexe : Convention de forfait en jours
Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :
104 jours
25 jours de congés payés
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10
jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2025.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :
Forfait jours à 218 jours
JNT : 8 jours
Jours conventionnels : 2 jours
Jours réellement travaillés : 216
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos - 181 jours travaillés prévus au forfait - aucun jour conventionnel de congé Soit
45 jours de jours de repos
Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :
Les JNT payés :
181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à
7 JNT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
45-7 = 38 jours de repos non payés
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congés.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 34 RH – 2 JF = 86 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à
3 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 86 – 3 = 83
jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés).
210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.
L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours
Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).
La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros