sous le n° 402 483 853, code APE 8810A, dont le siège social est situé au 6 BOULEVARD GABRIEL KOENIGS, 31300 TOULOUSE, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « l’Association » ou « ASA »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxx
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
L’Association ASA, dans le cadre de la réforme des services autonomie à domicile et en application de l’article 22 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, s’est vu transférer la gestion, à compter du 1er janvier 2026, via un transfert d’autorisation de la part de l’ARS :
- du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) situé 3 rue du Doyen Lefevre 31300 Toulouse - du CSI (Centre de Santé Infirmer) situé 3 rue du Doyen Lefevre 31300 Toulouse
Appelées également « les entités »
La Mutualité Française Haute-Garonne (MFHG), jusque-là titulaire de l’autorisation, n’est donc plus en charge de ce SSIAD et de ce CSI à compter de cette date.
Cette opération, se traduisant par le transfert d’une entité économique autonome, a emporté le transfert automatique vers l’Association ASA de tous les contrats de travail en cours au sein de ce SSIAD et de ce CSI, à la date du 1er janvier 2026, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail. Dans le cadre de ce transfert et conformément aux dispositions de l'article L2261- 14 du code du travail, l'ensemble des accords collectifs applicables au sein de ces deux entités ont été mis en cause le 1er janvier 2026.
En application de cet article, les parties ont ouvert les négociations durant le délai de préavis de 3 mois, l’Association ASA et les partenaires sociaux ayant souhaité privilégier la concertation et le consensus pour harmoniser les statuts collectifs et assurer une équité de traitement au sein du personnel de l’Association ASA.
C’est dans ce climat constructif, dicté par la volonté d'harmoniser les avantages applicables au sein de l'Association, que les parties ont abouti, au terme de la négociation, à la conclusion du présent accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1ER – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif de substitution s’applique à l’ensemble des salariés du SSIAD et du CSI mentionnés dans le préambule du présent accord, et dont le contrat de travail a été transféré au sein de l’Association ASA à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 – HARMONISATION DES NORMES COLLECTIVES
2-1 Harmonisation des conventions collectives de branche
Compte tenu de son activité principale, l’Association ASA applique à tous ses salariés la convention collective nationale « Aide à domicile » (IDCC 2941).
Afin d’unifier le statut collectif applicable à tous les salariés de l’Association ASA, les parties conviennent d’appliquer, à titre exclusif, la convention collective nationale « Aide à domicile » au personnel visé à l’article 1 du présent accord, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, les dispositions de la convention collective de la Mutualité, jusque-là appliquées au sein des entités susmentionnées, cessera donc d’être appliquées à cette même date.
2-2 Harmonisation des accords d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux et accords atypiques
Accords d’entreprise :
Les accords d’entreprise appliqués au sein des deux entités avant le transfert ont été mis en cause à la date du 1er janvier 2026, du fait de ce transfert.
Afin d’unifier le statut collectif applicable à tous les salariés de l’Association ASA, les parties conviennent d’appliquer, à titre exclusif, les accords collectifs en vigueur au sein de l’Association ASA au personnel visé à l’article 1 du présent accord, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, les dispositions de tous les accords d’entreprise, jusque-là appliquées au sein des entités susmentionnées, cesseront donc d’être appliquées à cette même date. Il s’agit notamment, et sans exhaustivité :
Accord sur le régime obligatoire complémentaire frais de santé, complémentaire employeur, couverture collective de prévoyance.
Accord sur le temps de travail
Accord sur le télétravail
Accord d’intéressement et de participation
Accord de NAO (notamment les modalités de la journée de solidarité, bénéfice de la prime Ségur à des salariés non visés par le Ségur de la santé)
Usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
Les parties conviennent que l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et autres accords atypiques qui auraient été éventuellement appliqués au sein des entités transférées sont abrogés à la date d’effet du présent accord.
A compter de cette date, seuls les usages, engagements unilatéraux et les accords atypiques en vigueur au sein de l’Association ASA seront appliqués aux salariés transférés. Ainsi, à compter de cette date, ces usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ne produiront plus aucun effet. Il s’agit notamment, et sans exhaustivité :
Octroi de titres restaurant
Indemnité transport de 3.51 €
2-3 Synthèse
En conséquence de ce qui précède, à la date d'entrée en vigueur du présent accord de substitution, les dispositions applicables à l'ensemble du personnel visé à l'article 1 du présent accord résulteront exclusivement :
de la convention collective nationale de l'aide à domicile
de l'ensemble des accords collectifs conclus au sein de l'Association ASA
des usages, engagements unilatéraux et autres accord atypiques applicables au sein de l'Association ASA
Ces dispositions remplacent ainsi intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la convention collective, les accords d’entreprise ainsi que les usages, décisions unilatérales et accords atypiques jusque-là appliqués au sein des deux entités transférées.
ARTICLE 3 – CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
3-1 Principe
Afin d’attribuer à chaque salarié transféré une classification relevant de la nouvelle convention collective applicable, les parties ont mis en place un tableau dit de « concordance des classifications conventionnelles » (Cf. Article 4). Ce tableau établit des équivalences entre les classifications professionnelles des salariés transférés, issues de la convention collective de la Mutualité et les classifications professionnelles issues de la convention collective nationale « Aide à domicile ».
Dans l’hypothèse où la nouvelle classification impliquerait, au vu de la nouvelle grille salariale conventionnelle applicable, un salaire de base mensuel inférieur à l'ancien salaire mensuel de base, il est convenu que les salariés concernés conserveront le même niveau de rémunération mensuelle de base, par l’octroi d’une indemnité différentielle correspondant à la différence en euros entre l’ancien salaire mensuel conventionnel de base et le nouveau salaire conventionnel mensuel de base.
Ces éléments feront l’objet de deux lignes distinctes sur les bulletins de salaire. Cette indemnité sera réduite à proportion au fur et à mesure des augmentations de la grille relative au salaire de base.
3-2 – Concordance des classifications conventionnelles
Ces dispositions ont pour objet d’attribuer à chaque salarié transféré une classification dans la convention collective nationale « Aide à domicile » aussi proche que possible de celle qui lui était attribuée précédemment.
Les parties conviennent du positionnement suivant des salariés du SSIAD et du CSI précités au sein de la classification des emplois de la convention collective nationale « Aide à domicile » :
Ancien emploi (« Mutualité») Nouvel emploi (« Aide à domicile »)
L’intitulé de son nouvel emploi, son descriptif de fonctions, ainsi que sa classification selon la CCN « Aide à domicile » seront communiqués à chaque salarié concerné.
ARTICLE 4 – RETRAITE, PREVOYANCE ET MUTUELLE
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la mutuelle obligatoire en vigueur au sein de l’Association ASA sera la seule mutuelle obligatoire applicable à tous les salariés, y compris à ceux issus des entités transférées.
Il en est de même pour les régimes de prévoyance et de retraite qui correspondent aux régimes en vigueur au sein de l’Association ASA.
A titre d’information, et au jour de la conclusion du présent accord, au sein de l’Association ASA :
-la mutuelle obligatoire est souscrite auprès de :
-la prévoyance est souscrite auprès de :
-la retraite complémentaire est souscrite auprès de :
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026
ARTICLE 6- INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 – REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, indication des dispositions dont la révision est demandée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
ARTICLE 10 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 11 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires, un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la direction des ressources humaines et il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Toulouse en 4 exemplaires, le 11 février 2026 à Toulouse.