Accord d'entreprise ALLIANCE TAXI CHAUVOIS LEGRAND

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLIANCE TAXI CHAUVOIS LEGRAND

Le 17/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


ALLIANCE TAXI CHAUVOIS LEGRAND

Dont le siège social est situé à AUBE (61270), 79 route de Paris.
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant.
Numéro de SIRET : 43927816900024
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,


PRÉAMBULE

Il est rappelé que la convention collective ci-dessous prévoit le contingent suivant par salarié :
  • Taxis (code IDCC 2219), 220 heures.
L’activité de notre société est à ce jour régie par d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation liées aux fluctuations de l’activité (plannings) et aux imprévus.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective actuellement en vigueur.
L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de la société en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes au forfait annuel jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux exigences de la clientèle dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-28 du code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective actuelle.
Cette majoration est égale à 15% de la 36ème heure à la 39ème heure de travail, à 25% de la 40ème à la 43ème heure de travail et à 50% à partir de la 44ème heure de travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des taxis est :
  • 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (420 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 420 heures.
La convention collective prévoit une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour les entreprises de 20 salariés au plus et une contrepartie obligatoire en repos de 125% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Nous avons décidé de modifier celle-ci en appliquant une contrepartie obligatoire en repos de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans la société.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALENÇON (61000).
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à L’AIGLE
Le 17/06/2025


Pour la société

XXXXXXXXXXX
Gérant







Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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