ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ALLIANCE
Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est situé 66, rue de la Villette, 69003 LYON Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 493 549 091
Représentée par ……………., en qualité de …………………..,
D'UNE PART
ET
………………………………, représentant élu, titulaire au Comité Social et Economique
………………………………., représentant élu, titulaire au Comité Social et Economique
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Société Alliance relève de la Convention Collective Nationale (CCN) du Commerce de gros (IDCC 0573)
La Direction a souhaité proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres non soumis à un forfait annuel en jours ou en heures permettant ainsi d’assurer un service de qualité tout en octroyant des jours de repos supplémentaires.
Dans ce contexte, en l’absence de délégué syndical en son sein, la Société Alliance s’est rapprochée de ………………………….. et ………………………., membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.
Une réunion a été organisée le 22 novembre 2023 et les parties ont conclu le présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de 12 mois, et ce, dans le respect dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Les négociations ont été conduites dans le souci commun de concilier les besoins de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail des salariés non-cadres tout en répondant à leurs attentes en termes d’autonomie et d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes au sein de l’entreprise (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement du temps de travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux salariés non-cadres embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris contrat de professionnalisation/ contrat d’apprentissage).
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.
ARTICLE 1.2 - PERIODE DE REFERENCE – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1607 heures de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151,67 heures mensualisées.
L’horaire collectif de travail est organisé sur la base de 37,5 heures de travail effectif par semaine.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos appelés par commodité « JRTT ».
A titre d'exemple en 2024, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 13 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Ce calcul indicatif pourra varier chaque année en fonction des prises de congés, des absences et des jours fériés.
ARTICLE 1.3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
Les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé chaque semaine, calculé au prorata temporis.
ARTICLE 1.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur l’année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
ARTICLE 1.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 1.6 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
Article 1.6.1 – Modalité de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié :
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- ½ du nombre de JRTT de l’année est fixé par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
- ½ du nombre de JRTT de l’année est fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 1.6.2 – Prise des JRTT sur l’année civile :
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 1.7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le décompte individuel des heures donnant lieu à l’attribution de JRTT est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.
Régularisation en fin de période et heures supplémentaires :
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
En cas de solde créditeur :
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail effectif (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :
Les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées de 25 %. Ces heures seront alors rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Ce repos devra être fixé d'un commun accord entre le salarié et la Direction et pris avant la fin du premier trimestre du nouvel exercice. Ces heures pourront, par accord exprès du salarié et de la direction, être rémunérées.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- Les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire, - En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 1.8 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Absences non récupérables
Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, accidents du travail, maternité ou paternité.
En cas d’absence assimilée à du travail effectif (ex. : heures de délégation des représentants du personnel)
Aucune retenue n’est effectuée sur le salaire ;
L’absence est indemnisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures hebdomadaires ;
Le compteur de temps de travail sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;
Le plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement du plafond de 1607 heures, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année ;
L’absence assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles ne réduit pas à due proportion le nombre de JRTT.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique) :
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;
L’indemnisation de l’absence sera réalisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;
Le compteur de temps de travail sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;
S’agissant du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires :
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le plafond sera réduit de 35 heures et non de l’horaire collectif de 37,5 heures de travail effectif par semaine. Si le salarié est absent une semaine au cours de laquelle la pose de JRTT a été fixée, ayant pour conséquence d’abaisser la durée effective de travail en dessous de 35 heures, le plafond de 1607 heures sera réduit de la durée prévisionnelle programmée dans la limite de 35 heures ; En fin d’année il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié pendant l’année avec le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
L’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduit à due proportion le nombre de JRTT.
Absences récupérables (congé sans solde, absence non justifiée…)
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;
L’absence ne sera pas indemnisée ;
Le compteur de temps de travail sera à zéro ;
Le plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement du plafond de 1607 heures, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année ;
L’absence récupérable réduit à due proportion le nombre de JRTT.
A titre d’exemple, le présent accord prévoyant un horaire de 37,5 heures par semaine en moyenne, chaque semaine complète ouvre droit à un crédit de 2,5 heures.
Sur la base de 37 semaines complètes pouvant être travaillées en 2024, le salarié pourrait prétendre à 92,5 heures équivalent à 13 jours de repos.
Si au cours de l’année le salarié effectue 3 semaines incomplètes pour cause d’absence pour maladie ou de congé sans solde par exemple, il perdra une journée complète de repos – JRTT (soit 2,5 heures x 3 semaines).
Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
ARTICLE 1.9 – LIMITE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures, portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de Gros ;
Durée minimale journalière : 0 heure ;
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;
Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
ARTICLE 2.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail pour les salariés itinérants.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum après la prise d’effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 2.3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2.4 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 2.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 2.6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du Commerce de gros : cgi@cgi-cf.com.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon situé 20 boulevard Eugène Deruelle, 69432 LYON CEDEX 3.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LYON, le 22.10.2023
En 2 exemplaires originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société ALLIANCE (*)
………………………………………..
Les membres de la délégation du personnel au CSE (*)
……………………….
………………………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties