POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024
Entre les Soussignés :
Allianz Partners SAS et AWP P&C SA, situé au 7 rue Dora Maar, 93 400 Saint-Ouen,
Représenté par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe et XXX, Directeur Ressources Humaines d’ Allianz Partners SAS/AWP P&C SA
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative :
- CFDT, représentée par XXX
Préambule Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les mesures retenues en matière de salaire, d’égalité professionnelle, de durée effective et d’organisation du temps de travail dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024, applicables au sein d’Allianz Partners SAS et AWP P&C SA.
Il a été établi à la suite de deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 29 novembre et 13 décembre 2023 les dispositions suivantes :
Article 1. Augmentations générales des salaires annuels bruts de base
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Allianz Partners SAS et AWP P&C SA., à l’exception des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou des titulaires d’un contrat de professionnalisation.
Les augmentations générales des salaires fixe annuel théorique à temps complet sont les suivantes : Inférieur ou égal à 39 000 € : 3% d’augmentation générale Entre 39 001 € et 48 000 € : 2,5 % d’augmentation générale Entre 48 001 € et 53 000 € : 1,5% d’augmentation générale
Ces mesures s’appliquent aux salariés :
présents dans l’effectif au 1er janvier 2024
disposant d’au moins 3 mois de présence dans l’entreprise.
Cette augmentation s’applique sur le salaire mensuel brut de base avec effet à compter du 1er janvier 2024 et figurera pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2024.
Article 2. Augmentation du montant de indemnités de la valeur faciale du titre restaurant
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés.
La valeur faciale d’un titre restaurant est fixée à 10,50 €, répartie comme suit :
60% à la charge de l’employeur soit 6,30€,
40% à la charge des salariés soit 4,20€
ARTICLE 3 – Indemnité exceptionnelle liée au télétravail
Afin de compenser les frais engagés par les collaborateurs pour l’exécution de leur contrat de travail dans le cadre de leur travail à domicile, l’entreprise s’engage à verser une indemnité exceptionnelle de télétravail selon les modalités suivantes :
3.1: Champ d’application
Cette mesure s’applique à l’ensemble des collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir été présent dans les effectifs depuis le 30 juin 2023 au plus tard et être présent dans les effectifs à la date de versement de l’indemnité ;
ne pas avoir perçu par ailleurs d’indemnité ou de remboursement de frais au titre du statut de télétravailleur sur la même période.
3.2 : Montant de l’indemnité et date de versement
Le montant de cette indemnité est fixée à 320 €.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence effectif sur l’année 2023.
Cette indemnité ayant la nature d’un remboursement de frais, elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Cette indemnité sera versée sur la paye de fin de mois de février 2024.
ARTICLE 4 – Remboursement de l’abonnement aux transport publics
L’entreprise s’engage à prendre en charge 80 % du prix des titres d'abonnement aux transports publics souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics collectifs de personnes ou de service public de location de vélos. La prise en charge est fixée sur la base des tarifs de 2e classe pour le temps le plus court et devra faire l’objet d’un justificatif remis sur demande auprès du service ADP Paie.
ARTICLE 5 – Dotation spécifique destinée à réduire les écarts de rémunération au titre des mesures d’égalité
Au titre des mesures d’égalité, une enveloppe spéciale fixée à 30 000€ pour 2024 est prévue pour réduire d’éventuels écarts de rémunération notamment entre les hommes et les femmes occupant des postes similaires appréciés pour un niveau d'expérience et un niveau de performance comparables.
Article 6 : Gratification ancienneté 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans
Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs au sein d’Allianz Partners SAS et AWP P&C SA., une gratification sera accordée aux collaborateurs dont le nombre d’années de présence au sein du groupe Allianz atteint les 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 35 ans en 2024. Le montant de la gratification se présente comme suit :
Elle sera versée en une seule fois sur le bulletin de paie de novembre 2024.
Article 7 : Abondement de l’intéressement au titre de l’exercice 2023 versé sur le Plan d’Epargne Entreprise et sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif en 2024
Les versements de tout ou partie du montant de l’intéressement 2023 sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO ou PERCOL selon les dispositions en vigueur) seront abondés des sommes versées, pour tous les collaborateurs présents de plus de 3 mois d’ancienneté, dans le respect des limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Pour les primes versées au titre de l’exercice 2023, l’abondement des sommes versées sera effectué comme suit:
Jusqu’à 3000€ : 60%
De 3001€ à 4000€ : 50%
Supérieur à 4000€ : 40%
A ce titre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L3332-11 du Code du Travail, l’abondement versé au cours d’une année civile ne peut ainsi excéder :
le triple de la contribution du bénéficiaire ;
ni être supérieur à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par an
Article 8 : Abondement sur les jours CET versés sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif
Le versement de jours provenant du CET sur le PERCO lors de l’opération annuelle organisée par l’entreprise sera abondé à hauteur de 50% en 2024, dans la limite du plafond légal. Le montant de l'abondement défini par l'employeur peut être modifié chaque année. Le nombre de jours maximum provenant du CET pouvant être versé sur le PERCO est porté à 10 jours en 2024. Ces dispositions s’appliqueront pour le Plan PERCOL dans l’hypothèse où un accord serait trouvé entre les deux parties.
Article 9. Journée de solidarité
La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a mis en place une mesure prenant la forme d’une contribution « solidarité autonomie » des employeurs de 0,3% sur les salaires versés depuis le 1er juillet 2004 et d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent s’acquitter les salariés. Les nouvelles règles concernant la journée de solidarité applicables depuis mars 2008, imposent à chaque société de fixer les modalités de mise en place de cette journée.
Pour l’année 2024, il est convenu que l’employeur prenne en charge cette contribution sans augmenter le temps de travail des collaborateurs. L’employeur supportera seul la charge financière sus évoquée.
Le lundi 20 mai 2024 a été choisi comme journée de solidarité.
Article 10 : Jours de compensation analysés sur les deux périodes de référence 2023/2024 – 2024/2025
La durée annuelle de travail reste fixée en 2023 à 1533 heures pour les non-cadres et cadres intégrés et à 207 jours pour le personnel cadre au forfait.
Compte-tenu des aléas du calendrier, et afin de maintenir cette durée annuelle de travail, il a été décidé de compenser ces aléas par l’octroi :
Pour la période de référence 1er juin 2023 – 31 mai 2024 : d’1 jour non-travaillé rémunéré. La journée choisie est le vendredi 10 mai 2024
Pour la période de référence 1er juin 2024 – 31 mai 2025 : de 2 jours non-travaillés rémunérés. Les journées choisies sont le vendredi 16 août 2024 et le vendredi 30 mai 2025
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés.
Article 11 : Chèques CESU
Les sujets de la parentalité, de l’équilibre vie professionnelle/vie privée et de l’égalité hommes femmes étant clés aujourd’hui en entreprise, un dispositif de chèque CESU est maintenu pour l’année 2024 au sein d’Allianz Partners SAS et AWP P&C SA. Le chèque CESU est un titre de paiement destiné à régler des prestations de Service (service à la famille, service de la vie quotidienne, service aux personnes dépendantes).
Les salariés pourront bénéficier de 800€ de chèque CESU pour l’année 2024 qui seront financés de la manière suivante :
500 € part employeur
300 € part salariée
Les salariés en situation de handicap ou ayant un enfant en situation de handicap pourront bénéficier de 800€ chèques CESU entièrement pris en charge par l’employeur.
Une partie du montant des chèques CESU sera donc financée par l’entreprise et la campagne 2024 sera gérée par le Comité Social et Economique.
Article 12 : Prime de cooptation
La cooptation se définit comme un procédé de recrutement dans lequel un salarié recommande la candidature d’une personne externe à son employeur.
Le montant de la prime de cooptation octroyée aux collaborateurs qui contribuent à l’embauche de nouveaux collaborateurs est de 1800 euros brut (mille huit cent euros). Cette mesure est applicable à tout salarié d’Allianz Partners SAS et AWP P&C SA ayant recommandé la candidature d’une personne ayant été retenue pour le poste pour lequel ce dernier l’a recommandée.
Conditions de validité : Il faut être salarié du siège lors de la date prévue de versement, soit le mois suivant la signature du contrat pour le 1er versement, et être présent le mois suivant la fin de période d’essai pour le 2ème versement. Pour être prise en compte, toute candidature cooptée devra être motivée et proposée en réponse à une offre de poste existante à pourvoir au sein du siège et diffusée sur le site carrière.
La prime sera versée en deux fois sous réserve de respecter les conditions suivantes : 800€ si le candidat est retenu, le versement aura lieu le mois suivant la signature du contrat - 1000€ si le candidat est confirmé dans son poste après sa période d’essai, le versement aura lieu le mois suivant la fin de la période d’essai.
Compte tenu de leurs fonctions et de leur pouvoir décisionnaire lors de chaque nouvelle embauche de salariés, les membres du Comité Exécutif, les Directeurs et responsables hiérarchiques qui recrutent pour leur propre département et les personnes rattachées à la Direction Ressources Humaines sont exclus du dispositif.
La prime de cooptation ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà connues comme consultant (ex. Pour lesquelles une adresse mail Allianz a déjà été créé).
Article 13 : Jours de révision ou d’examen supplémentaire en vue d’une certification professionnelle
Nous rappelons qu’en complément des 2 jours d’examen scolaire ou concours, l’entreprise offre jusqu’à 5 jours par année calendaire de révision ou examen supplémentaires pour les collaborateurs suivants une certification professionnelle afin de développer leurs compétences sur leur poste ou en vue d’accéder à un nouveau poste au sein d’Allianz Partners SAS.
La prise de ces jours est soumise à la fourniture d’un justificatif et à la validation du manager et de la RH. La prise des jours de révision doit être antérieure au passage de l’examen.
Article 14 : Revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles
Au titre de l’année 2023, la participation annuelle de l’entreprise au « Brunch de Noël » est directement imputée sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE. Le montant annuel de la participation est de 30 000€ et le CSE prendra exclusivement en charge le coût de cet événement.
Article 15 : Engagement de négociations sur le télétravail
La Direction s’engage à entamer avec les partenaires sociaux, avant la fin du premier semestre 2024, une négociation portant sur le télétravail afin de déterminer, notamment, les modalités du télétravail à l’étranger.
Article 16 : Durée de l’Accord, dépôt et publicité.
Le présent protocole est un accord à durée déterminée applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Les parties conviennent que le présent accord peut être exécuté par un procédé de signature électronique sécurisé, comme le permettent les articles 1366 et 1367 du Code civil français.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés sur l’intranet.
Fait à Saint-Ouen, le 11 janvier 2024.
Pour les sociétés Allianz Partners SAS et AWP P&C SA.
XXX XXX
Directeur des Ressources Humaines Groupe Directeur des Ressources Humaines d’Allianz Partners SAS et AWP P&C S.A