ALLIER HABITAT dont le siège est situé à MOULINS- 15 Rue de Villars – 03007 MOULINS CEDEX représenté par son Directeur général, M,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT Interco représentée par sa déléguée syndicale, M
Textes de référence
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Article L.2261-32 du Code du Travail portant sur la restructuration des branches professionnelles
Arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coordination avec la convention collective nationale du personnel des Sociétés Coopératives d’HLM
Accords de convergence n° 1 du 19 septembre 2023 portant sur le dialogue social, la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle
Accords de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l’élaboration d’une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires
Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social du 16 mai 2024 (agrégat des accords de convergence cités ci-dessus)
Préambule
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales représentatives des Offices Publics de l’Habitat d’une part, et celles représentatives des Sociétés Coopératives HLM ont entériné la fusion du champ d’application des conventions collectives au sein de deux accords de convergence cités en référence. Ces deux accords de convergence permettent ainsi la mise en œuvre d’une Convention Collective Nationale commune désormais dénommée Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social.
A ce titre, l’accord de convergence n° 2 dispose ainsi du nouveau cadre dans lequel devra s’inscrire la nouvelle classification des emplois des personnels des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coopératives. Cadre dont la mise en place est fixée au 1er janvier 2026 au plus tard. L’accord de convergence n°2 dispose que la mise en œuvre de la présente classification s’inscrit dans le cadre d’un accord d’entreprise portant sur la cotation des emplois sur la base des descriptifs d’emploi établis par l’employeur
L’accord de convergence N°2 laisse aux organismes un délai de 24 mois maximum afin de leur permettre d’anticiper, d’intégrer et mettre en œuvre les nouvelles obligations en matière de classification des personnels qui devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2026.
Dans ce contexte, le présent accord d’entreprise vise à répondre à cette obligation.
Ainsi le présent accord, remplace, se substitue à toutes les dispositions conventionnelles antérieures, et à tous les usages antérieurs de même nature qu’il révise, notamment au procès-verbal de négociation signé en date du 14 décembre 2017.
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Système de classification des emplois
Le système de classification des emplois est un outil de référence permettant la structuration des politiques sociales menées au sein des organismes où elles s’appliquent. Cette classification découle de l’analyse et de l’évaluation des postes présents dans l’organisme. La CCN des OPCH définit un emploi comme « l’ensemble des activités et missions requises régulièrement réalisées dans le cadre de l’organisation du travail ».
Article 2 – Descriptif des emplois
Alors que l’emploi s’entend comme l’ensemble des postes ayant des exigences et des caractéristiques comparables, le poste revêt un degré de précision supplémentaire en définissant un rôle individuel dans l’organisation.
Chaque emploi fait l’objet d’un descriptif établi par l’employeur répertoriant les activités dites significatives et récurrentes ; ce descriptif doit permettre l’évaluation des critères classants dans chacun des degrés.
Article 3 – Critères classants
Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l’emploi. Ils caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l’emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.
Au nombre de 6, ils sont définis par la Convention Collective Nationale et recoupent les notions suivantes : autonomie, responsabilité, coopération / management, dimension relationnelle, technicité et connaissances requises.
Article 4 –Degrés
Chacun de ces critères classants est décliné en 8 degrés. Ces degrés permettent de décrire le niveau attendu des compétences requises pour chaque poste. Le descriptif du poste sur la base des critères classants aboutit à son positionnement au sein du système de classification. La CCN précise que ces degrés « permettent de distinguer les niveaux d’exigence, et / ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité, précision et avec le moins d’ambiguïtés possible »
TITRE II : Classification des emplois
Article 5 –les critères et cotations
La classification a été effectuée suivant les critères prévus par la CCN :
Et selon la cotation des classes d'emplois prévus par la CCN suivantes :
Article 6 –la classification
Les parties conviennent de la classification des emplois suivante :
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026 suivant son dépôt sur la plateforme électronique prévue à cet effet, visée à l’article 10 ci-dessous.
Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de l’office entrant dans son champ d’application.
Article 8 – Clause de suivi et de rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires, composant la commission de suivi, qui se réuniront une fois par an pour faire le bilan de la mise en œuvre et étudier la nécessité éventuelle de procéder à des réexamens de cotations. En outre, elle pourra se réunir dans le second semestre qui suit la prise d’effet du présent accord afin de s’assurer du bon déploiement de l’accord.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Au cours de ce délai de préavis, les parties s’engagent à se réunir formellement au moins une fois dans le premier mois. Cette réunion, éventuellement suivie d’autres, aura pour but de solutionner les différents apparus sur le présent accord faute pour les parties de s’entendre sur une modification, la dénonciation deviendra effective à l’issue des 3 mois.
Article 10 - Notification, Dépôt et Publicité
Le présent accord entrera en vigueur suivant sa signature par les parties et suite à dépôt auprès de l’administration du travail sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.
Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.