Avenant n°1 à l’Accord d’Annualisation du temps de travail signé le 18/09/2024
Sommaire :
Préambule
Articles modifiés
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 4 : (supprimé du sommaire puisque n’existait pas dans l’accord initial)
Chapitre 2 : Définition du temps de travail Partie I : Dispositions générales 2. Durée annuelle de référence Partie II : Différents modes d’organisation du temps de travail au sein d’Allimand 1. les catégories de personnel soumis à l’annualisation du temps de travail 1.1 (supprimé) 1.2. La durée du temps de travail pour chaque groupe de collaborateurs 1.5. Les heures supplémentaires pour l’ensemble des groupes de collaborateurs 1.6. Compteurs individuels de suivi 1.8. Dispositions relatives aux rémunérations dans le cadre de l’organisation annuelle de la durée du travail 2. Les cadres ou non-cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours 2.1. Les collaborateurs concernés 3. Les cadres dirigeants
Préambule :
Depuis la signature de l’accord d’annualisation du 28/09/2024, la mise en place du nouvel outil de suivi des temps au 1/01/2025, Octime, et la mise en pratique de cet accord depuis plus de dix mois, il nous parait opportun d’adapter cet accord afin de le rendre plus simple à appliquer.
Les articles compris dans cet avenant annulent et remplacent ceux de l’accord initial, les articles non modifiés continuent à s’appliquer pleinement.
Cet avenant est conclu au sein de la société Allimand entre l’ensemble ou la majorité des élus titulaires du CSE, et le Directeur Général
Chapitre 2 : Définition du temps de travail
Partie I : Dispositions générales
2. Durée annuelle de référence
La durée annuelle de référence retenue par les signataires de l’accord est conforme aux dispositions légales et règlementaires :
218 jours ouvrés pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours,
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail organisé sur l’année, cette période se calcule par rapport aux informations réelles de l’année en cours :
Nombre de jours travaillés = nombre de jours annuels – week-ends – jours fériés correspondant à des jours travaillés.
Par exemple pour 2026 : Nombre de jours travaillés = 365 – 52*2 – 8 = 253 jours
Ces 253 jours doivent correspondre soit :
. à des jours travaillés, . à des jours de congé, . à des jours sociaux : arrêt maladie, congés familiaux, …, . à des jours récupérés en cas de compteur le permettant, . à des jours non-rémunérés.
Le contingent d’heures supplémentaires autorisées est de 175 heures/an + 80 heures/an en plus une année sur deux.
Pour l’ensemble des personnels, non-cadre et cadre, à temps complet ou temps partiel, les horaires de travail seront répartis, en tenant compte des nécessités d’un service en continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
Chapitre 2 : Définition du temps de travail
Partie II : Différents modes d’organisation du temps de travail au sein d’Allimand
1. les catégories de personnel soumis à l’annualisation du temps de travail
L’activité de la société étant par nature aléatoire compte tenu de la nature des dossiers et de la durée des dossiers, entre quelques mois et plusieurs années, il ne peut être défini une durée d’organisation du travail linéaire et régulière. L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail consiste à ajuster le temps du travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Dans ce cadre, le temps de travail est aménagé sur une période de référence d’un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Groupe A : Personnel administratif horaire et personnel de production en journée à 37h/semaine de travail effectif Pour tous les collaborateurs, la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37h de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de ces 37h peuvent se compenser automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail. Les collaborateurs du groupe A sont : les opérateurs de production hors faction, le personnel des services support à la production (maintenance, magasin, contrôle qualité, expédition, …), et le personnel dit administratif (BE, devis, ADV, BPT, RH, finance, …).
Groupe B : Personnel de faction Pour tous les collaborateurs en faction, la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35h20minutes de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de ces 35h20minutes peuvent se compenser automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail. Les collaborateurs du groupe B sont : les opérateurs de production en faction et le personnel des services support à la production en faction (maintenance, magasin, contrôle qualité, expédition, …).
Groupe C : Personnel administratif horaire et personnel de production au contrat différent de 37h/semaine de travail effectif Pour tous les collaborateurs dont la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire différent de 37h/semaine de travail effectif, les heures effectuées au-delà ou en-deçà de la moyenne journalière de ce contrat hebdomadaire peuvent se compenser automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail. Les collaborateurs du groupe C sont les collaborateurs du groupe A dont le contrat de travail est différent de 37h /semaine de travail effectif.
1.1 supprimé
1.2. La durée du temps de travail pour chaque groupe de collaborateurs
La durée du temps de travail annuel se calcule suivant 2.I.2. La période de référence est du 1/01 au 31/12. Les collaborateurs concernés déclarent leur temps de travail effectif journalier et hebdomadaire selon les modalités en vigueur dans l’entreprise notamment via l’outil de gestion du temps Octime.
Compte tenu de la mise en place de l’annualisation et en fonction de la programmation de l’activité, la communication des horaires se fera idéalement de la manière suivante : . Les horaires hebdomadaires seront communiqués individuellement sur une période de 4 semaines glissantes, . En cas d’évènements imprévisibles provoquants un besoin d’heures hebdomadaires jusqu’à 44h, le délai de prévenance est de 6 jours calendaires, . En cas de besoin supérieur à 44h/semaine, il ne pourra être rempli que sur volontariat, . En cas de besoin soudain d’adaptation du temps de travail (absence d’un collègue, panne machine, urgence client, …) un délai de prévenance de 2 jours pourra être appliqué, . L’information est transmise au salarié par tout moyen disponible : réunion quotidienne / hebdomadaire, téléphone, sms, mail, …
La société ferme 5 jours dans l’année en plus des congés légaux : . Les 3 premiers jours sont ‘récupérables’ sur un compteur négatif, . Les 2 jours restants sont récupérables sur un compteur positif. A défaut ils seront pris en congés payés ou sans solde. NB : Suivant les années, les jours fériés ne sont pas toujours propices à faire des ponts judicieux. De ce fait les 5 jours de fermeture pourront être réduits à 3 ou 4 sur validation de la direction.
1.5. Les heures supplémentaires pour l’ensemble des groupes de collaborateurs
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature limitées et ont un caractère exceptionnel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures, par salarié et par an +80 heures de plus une année sur deux.
Définition des heures supplémentaires : . « ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures demandées, expressément et préalablement à leur exécution, par l’employeur au personnel dont le temps s’apprécie sur une base horaire. » . Sont donc considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 35h/semaine, pour le personnel dont la durée du travail est organisée sur l’année.
Ces heures supplémentaires sont incrémentées au compteur d’annualisation.
Les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur et / ou rémunérées en fin de période selon les dispositions en vigueur.
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes sur l’année N, peut être remplacé, à la demande écrite du salarié et avec l’accord de la Direction, par un repos compensateur positionné sur l’année N+1. Le temps de ce repos sera majoré de la même façon que s’il était payé, à savoir : 25% de 37 à 43h et 50% au-delà. Ce repos compensateur ne sera maintenu sur l’année N+1 qu’en cas de compteur positif au moment du repos. La demande de repos compensateur sur l’année N+1 doit être faite 1 mois avant la fin de la période (à savoir le mois de Décembre), soit le 30 Novembre de l’année N.
Dans le cadre du volontariat pour la réalisation de semaine supérieure à 44h, l’ensemble des heures effectives et réalisées sur la semaine seront comptabilisées, et les heures supérieures à 43 heures par semaine seront quant à elles comptabilisées et indemnisées avec une majoration à hauteur de 50%, le paiement de ces heures sera effectué au mois le mois. Ces heures peuvent être soient indemnisées soient transformées en heures avec la majoration en temps et contribuer au compteur annuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, dans une période de faible activité.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Si cette date ne convient pas le salarié se réserve le droit de poser ses jours de repos à une autre date que celle proposée par son responsable hiérarchique, toujours soumis à la validation du responsable hiérarchique.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle via l’outil de GTA.
1.6. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est un compteur projeté au 31 décembre de l’année en cours, et prend en compte les activités réelles pour les jours passés et un prévisionnel d’activité jusqu’au 31 décembre de cette même année. Ce prévisionnel est défini par l’horaire contractuel chaque jour, ou par des évènements déjà positionnés (CP, CA, récup, …). Ainsi les salariés ont une vision réactualisée au jour le jour de leur compteur d’annualisation, soit le nombre d’heures en crédit ou en débit par rapport à l’horaire contractuel. Cette vision sera effective à partir du 1er janvier 2026.
En fin de période à savoir le mois de décembre, l’employeur procédera à un état des lieux :
Si le compteur annuel est négatif (soit inférieur à 35h de travail effectif /semaine en moyenne annuelle), pas de rattrapage des heures et aucun versement de majorations, ni d’heures supplémentaires,
Si le compteur annuel est négatif (puisque inférieur à l’horaire contractuel) et correspond à une moyenne entre 35 et 37h de travail effectif /semaine, paiement de la majoration proportionnellement aux heures réellement effectuées, pas de paiement d’heures supplémentaires puisque les salaires payés se basent sur 37h de travail effectif /semaine.
Si le compteur est égal ou supérieur à une moyenne de 37h de travail effectif /semaine, paiement de la majoration des heures comprises entre 35h et 37h de travail effectif moyen, et paiement des heures supplémentaires majorées pour celles supérieures à 37h de travail effectif /semaine.
A NOTER : Sur le mois de décembre, comme l’entreprise anticipe la gestion des temps sur du théorique, notamment les semaines 51, 52 et 1 (30 et 31 décembre 2024 par exemple), le paiement des compteurs s’effectuera en deux fois. Un premier compteur finalisé avec les heures réalisées à la fin de la semaine 50 (paiement sur le mois de décembre), et une régularisation des heures réalisées notamment en heures supplémentaires sur la semaine 51,52 et début de la semaine 1 (paiement sur le mois de janvier de l’année N+1)
1.8. Dispositions relatives aux rémunérations dans le cadre de l’organisation annuelle de la durée du travail
Groupes A, B et C :
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 37 heures (ou 35h en fonction de la durée contractuelle) pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée contractuelle (par exemple pour un contrat 37h/S, cela représente 7h24 min).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
2. Les cadres ou non-cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
2.1. Les collaborateurs concernés
Il existe des salariés dont les horaires ne sont pas contrôlables ou dont la durée du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces catégories ne sont pas soumises à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.
Cela concerne les salariés (cadres et non-cadres) qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et / ou dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amènent à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail.
Pour son organisation et afin de travailler ensemble, l’entreprise impose un temps de présence de l’ensemble des salariés forfaités sur le site d’Allimand, de 8h45 à 16h30 du lundi au vendredi. Le vendredi le temps de présence peut être réduit à la matinée, dit autrement la règle est ‘le vendredi après-midi est travaillé’ sauf accord du responsable hiérarchique.
Pour la pause du midi les salariés doivent prendre une pause minimum de 45 minutes et de 1h30 maxi, entre 11h30 et 14h.
3. Les cadres dirigeants
Sont confiées aux cadres dirigeants des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, ils ont une classification supérieure ou égale à G14, de telle sorte qu’ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
CHAPITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
La Société notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des élus titulaires au sein du CSE.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Il sera affiché au sein des différentes agences de l’entreprise.
Fait à Rives, le 1er décembre 2025
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Elu CSE titulaire et secrétaire du CSEPour la Société ALLIMAND