Accord d'entreprise ALLISONE TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 29/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société ALLISONE TECHNOLOGIES

Le 27/10/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

ENTRE, D'UNE PART :

La société ALLISONE TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées au capital de 10.000€, dont l e siège social est situé au 144 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, i mmatriculée au RCS de Nanterre sous l e numéro
898 985 858 00015,
Représentée par Embedded Image en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins présentes ;
Ci-après dénommée l'"

Entreprise " ou l''" Employeur " ;

ET, D'AUTRE PART :

L’ensemble du personnel de l ’Entreprise, par référendum à l a majorité des 2/3 des salariés (dont l e procès-verbal est j oint au présent accord),
Ci-après dénommé les "

Salariés " ;

Les parties étant dénommées ensemble les "

Parties ".

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"

Accord ".

PREAMBULE
Il a été souhaité l 'engagement commun de discussions visant à mettre en place un dispositif de forfait j ours au profit des salariés de l ’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans l a conduite de l eurs missions, et pour l esquels l e respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.
L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en j ours sur l 'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche».
Les Parties ont constaté que l es dispositions conventionnelles de l a branche des Bureaux d’Études t echniques (SYNTEC) applicables au sein de l 'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l 'Entreprise. C’est pour cette raison que l es Parties ont souhaité convenir d’une détermination des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en j ours adaptée aux spécificités de l ’Entreprise, dans l e respect des principes fondamentaux en vigueur.
L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de l a branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours.
Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de conclusion
L’Accord a été conclu dans l e strict respect des dispositions l égales et réglementaires relatives d’une part à l a durée et l ’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
Compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés depuis moins de 12 mois consécutifs, l ’Entreprise n’est pas dotée de délégué syndical ni de représentants du personnel élus à l a date de signature de l ’Accord. L’Accord est conclu suite à l a consultation et l ’approbation des Salariés à l a majorité des 2/3 sur l e projet qui l eur a été t ransmis, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
L'Employeur propose un projet d'Accord dans un délai minimum de quinze j ours avant l a date de l a consultation. L'Accord est considéré comme valide dès l ors qu’il a obtenu l ’approbation à l a majorité des 2/3 des Salariés. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l’Accord.

Article 2 - Personnel soumis à un décompte en jours du temps de travail sur une base annuelle : forfait en jours

2.1. Champ d'application
Conformément à l ’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l 'organisation de l eur emploi du temps et dont l a nature des fonctions ne l es conduit pas à suivre l 'horaire collectif applicable au sein de l 'atelier, du service ou de l ’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de l eur t emps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l 'organisation de l eur emploi du temps pour l 'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de ce qui précède, l es Parties décident qu’une convention de f orfait en j ours sur l ’année pourra être conclue avec :
  • Les i ngénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l ’organisation de l eur emploi du temps et dont l a nature des fonctions ne l es conduit pas à suivre l ’horaire collectif applicable au sein de l ’atelier, du service ou de l ’équipe auquel i ls sont i ntégrés relevant de l a position 2.1 à 3.3 de l a grille de classification des cadres de l a Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
  • Les salariés (non cadres) dont l a durée du t ravail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l ’organisation de l eur emploi du t emps pour l ’exercice des responsabilités qui l eur sont confiées relevant de l a position 3.1 à 3.3 de l a grille de classification des ETAM de l a Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Toutes l es équipes de l ’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en j ours, sous réserve que l es salariés visés répondent aux classifications conventionnelles susvisées.
Les salariés concernés se verront proposer une convention i ndividuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.
2.2. Conditions de mise en place
Conformément aux dispositions de l ’article L.3121-55 du Code du travail, l a mise en place du dispositif de f orfait j ours nécessite l a conclusion d'une convention i ndividuelle de forfait en j ours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.
2.3. Détermination de la durée de travail
La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.
Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.
Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que l e décompte de l a durée du travail s’effectue par j ournée ou demi-journée t ravaillée. La demi-journée travaillée est établie sur l a base du travail réalisé avant ou après l a pause déjeuner. Les j ours de travail sont en principe du lundi au vendredi.
Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.
2.4. Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période
Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas : ● d ’embauche en cours d’année,
  • de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit,
  • de suspension du contrat de travail (maladie,…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif, ● de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
2.5. Modalités de prise des jours de repos (RTT)
Le Salarié ayant conclu une convention i ndividuelle de forfait en j ours bénéficie de j ours de repos au titre de chaque période de référence.
Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :
365 jours (hors année bissextile)
  • Jours travaillés (incluant journée de solidarité)
  • Jours de week-end
  • Jours ouvrés de congés payés
  • Jours fériés (ouvrés)

= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.
Les salariés présents pendant toute l a période de référence considérée bénéficient de l a t otalité des j ours de repos. Aussi, l e calcul du nombre de j ours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.
Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel :
  • Il est possible d’accoler la prise de jours de repos successifs dans la limite de 3 jours si l’activité le permet.
  • Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.
  • Les j ours de congés payés doivent être pris prioritairement pendant l a période principale de congés entre l e 1er mai et le 31 octobre.
La demande de prise de j ours de repos devra être effectuée par l e salarié en précisant l a mention « j ours de repos » auprès de sa hiérarchie a minima 8 j ours avant l a date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.
Comme pour l es j ours de congés payés, l es j ours de repos ne peuvent pas se reporter d'un exercice sur l 'autre. Tous l es j ours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sous peine d’être perdus.
2.6. Forfait réduit
Les salariés peuvent, pour des raisons personnelles et en accord avec l ’Entreprise, demander à t ravailler sur l a base d’un forfait j ours réduit. Un avenant annuel à l eur contrat de travail sera établi à ce t itre. Dans cette hypothèse, l e salarié est rémunéré au prorata du nombre de j ours f ixé par l a convention de f orfait étant entendu que l a charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés ayant conclu un forfait en j ours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.
2.7. Rémunération
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail.
Elle tient compte de l a charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.
Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associé.
En outre, i l est précisé que l a rémunération forfaitaire du salarié sera i mpactée proportionnellement à l a durée de ses absences, dans l e strict respect des dispositions l égales et conventionnelles. Ainsi, l a retenue de rémunération sera calculée sur l a base d'un salaire horaire tenant compte de l a rémunération du salarié concerné, du nombre de j ours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.
2.8. Modalités de suivi des jours de travail
La conclusion d’une convention i ndividuelle de forfait en j ours sur l ’année s’accompagne d’un suivi du nombre de j ours travaillés.
Afin d’assurer un contrôle approprié par l ’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. Ainsi, chaque salarié établira un relevé précisant :
  • l e nombre et la date des jours travaillés,
  • l e nombre, l a date et l a qualification des j ournées de repos prises au cours du mois (congés payés, j ours de repos,…).
Cette déclaration sera établie par chaque salarié selon l e système mis à disposition par l ’Employeur. L’Entreprise assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.
Ces relevés seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.
2.9. Maîtrise de la charge du travail
Dans l e but de garantir aux salariés l a protection de l eur santé et de l eur sécurité, l ’Entreprise met en place des garanties i ndividuelles et collectives permettant l a maîtrise de l a charge de travail et l e respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
i) Droit au repos
Conformément à l ’article L.3121-62 du Code du travail, i l est rappelé que l es salariés en f orfait j ours ne sont pas l également soumis à l a durée l égale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales j ournalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.
Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.
Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans l e temps et sur l ’année de son t ravail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en l ien avec l ’Employeur, à ce que l a charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de t ravail quotidien que hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :
  • R epos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail)
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail)
En conséquence, l e t emps de travail j ournalier est l imité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est rappelé que ces l imites n’ont pas pour objet de définir une j ournée habituelle de t ravail de 13 heures par j our mais une amplitude exceptionnelle maximale de l a j ournée de travail. Par ailleurs, l ’organisation du travail du salarié ne pourrait l e conduire à travailler l e dimanche ou l a nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.

ii) Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l e salarié travaillant en forfait j ours a droit au respect nécessaire de son t emps de repos et de sa vie privée. A ce titre, i l veillera à l imiter aux seuls cas d’urgence l e recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).
E n dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, l es salariés et l ’Employeur s’efforceront de ne pas utiliser l es moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.
A ce titre, l 'Employeur portera une attention particulière à l a sensibilisation des managers et des salariés sur l e bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.
iii) Entretien de suivi
Afin de veiller à ce que l a charge de t ravail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence.
Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants : ● L’adéquation de la charge de travail du salarié,
  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ● L’effectivité de son droit à la déconnexion, ● La rémunération du salarié.
iv) Dispositif d’alerte
L’amplitude des j ournées t ravaillées et l a charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, l e salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.
Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que l a situation soit analysée. Si l ’alerte est f ondée, l ’Employeur prendra l es mesures nécessaires pour que cesse l a situation constatée. Les mesures prises pour permettre l e traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

v) Suivi collectif du dispositif

Chaque année, l e comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur l a mise en place de conventions de forfait j ours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.

Article 3 - Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Clause de rendez-vous
A l a demande d’une des Parties, ou en cas de modifications l égislatives ou conventionnelles relatives à l a durée ou à l 'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l ’Accord, l es Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 - Dénonciation - révision

5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé dans l es conditions prévues par l es articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du t ravail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans l e respect des modalités prévues par l ’article L 2232-22 du Code du travail.
5.2. Modalités de révision de l’Accord
L’Entreprise, en l a personne de son représentant l égal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles

de validité de l’article L2232-21 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l 'envoi de cette l ettre, l es Parties se rencontreront en vue de l a conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l ’Accord objet de l a demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6 - Entrée en vigueur
Les dispositions de l ’Accord entrent en vigueur à compter du j our suivant l a date de son dépôt à l a DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 7 - Publicité de l'Accord
L’Accord sera déposé, à l a diligence de l ’Entreprise, auprès de l a DREETS, sur l a plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original de l ’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à l a commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques ;
  • Un exemplaire sera communiqué à chaque P artie ayant participé à l a négociation de l ’Accord a insi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, si elles existent ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.
A Paris, le 27 octobre 2022,
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.
Président Directeur Général

Pour les Salariés (Procès-verbal de consultation)

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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