ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL ALLO TAXI, au capital social de 15.000 euros immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 499 448 314, dont le siège social est fixé ZA Les Rieppes à BIESLES (52340) Représentée par XXX, en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes Ci-après dénommée « l’entreprise »
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet ci-après
Ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, l’entreprise SARL ALLO TAXI, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés équivalents temps complet, dépourvue de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’entreprise applique les dispositions de la Convention collective des Taxis (IDCC 2219). Dans la branche des taxis, l'article 5 de l'accord du 5 février 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021 a fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Par conséquent, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires, doit s’appliquer le contingent fixé par les dispositions règlementaires à hauteur de 220 heures.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, applicables à tous les salariés de l’entreprise, pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Considérant les contraintes économiques et le niveau d'activité de l'entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121- 34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l'accord de branche en application du Code du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail
Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile (soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) conformément à l’article L. 3121-29 et à l’article L. 3121- 35 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires doivent être préalablement et expressément approuvées par la Direction.
REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable précédemment mentionnée dans le préambule, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
L’accord s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 390 heures supplémentaires par année civile.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de
la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé ci-dessus.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) en sus des majorations habituelles
conformément à l’article 3121.38 du code du travail (soit à ce jour 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article L. 3121-30 du code du travail pour les entreprises de vingt salariés au plus).
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Le droit au repos compensateur obligatoire est ouvert dès que sa durée atteint 7 (sept) heures.
Le salarié qui a cumulé 7 (sept) heures de repos compensateur obligatoire (RCO) peut alors bénéficier de son repos, par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 semaines civiles.
Il présente sa demande à son employeur par écrit, en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée du RCO demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du RCO visé par la demande. L’employeur proposera alors au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 (deux) mois.
Lors de sa prise, le RCO donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 (deux) mois n’entraîne pas la perte du RCO : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’1 an.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisé 15 jours après transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles L2232-22 et suivants et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
DATE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative et au plus tôt le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI ET INTERPRETATION
Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l'application du présent accord. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
REVISION
Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision ou modification partielle par l'une ou l'autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n'entraine pas de dénonciation de l'accord. La demande sera adressée à l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d'un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s'engager dans les 3 mois suivant la demande de révision. Les conditions de révision du présent accord sont prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail. Lorsqu'un accord intervient à l'issue d'une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l'objet d'un avenant qui se substitue aux anciennes. En l'absence d'avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Marne. Pendant la durée du préavis, l'entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHAUMONT.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BIESLES, Le 12 décembre 2023
Signature de la Direction XXX
Annexes :
Feuille d’émargement de remise en main propre aux membres du personnel du projet d’accord d’entreprise
Procès-verbal des résultats de la consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise