Accord d'entreprise ALLO TAXI

Accord contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 31/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALLO TAXI

Le 30/01/2023



Entre

La SARL ALLO TAXI,

Inscrite au RCS d’Aubenas sous le numéro 492 269 352,
Dont le siège est situé 4 allée du Faisceau sud zone artisanale Rhône Helvie 07400 Le Teil
Représentée par Madame , en sa qualité de gérante,
Ci-après désignée Allo Taxi.
D’une part,

Et

Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.


D’autre part,

TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1.Préambule1

Article 2.Champ d’applicationPAGEREF _Toc102645163 \h2

Article 3.ObjetPAGEREF _Toc102645164 \h3

Article 4.Définitions des heures supplémentairesPAGEREF _Toc102645165 \h3

Article 5.Accomplissement d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc102645166 \h3

Article 6.Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc102645167 \h3

Article 7.Les contreparties en reposPAGEREF _Toc102645168 \h4

Article 8.Durée de l’accordPAGEREF _Toc102645169 \h4

Article 9.Révision de l’accordPAGEREF _Toc102645170 \h4

Article 10.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc102645171 \h5

Article 11.Consultation du personnelPAGEREF _Toc102645172 \h5

Article 12.Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc102645173 \h5










Article 1. Préambule

Par application de l’article L. 2232-23 du code du travail, la société Allo Taxi, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions du code du travail prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.
La société est une compagnie de transport de taxi privé, de colis, de plis urgents et plus particulièrement de taxis conventionnés dans le transport médical, l’accompagnement de patients aux rendez-vous médicaux que ce soit de longues ou courtes distances. Forte de son expérience depuis 1990, la société dessert les centres de soins et apporte tout son sérieux pour un transfert sans contrainte. Les chauffeurs font preuve de toute l’attention et de toute l’écoute dont les patients ont besoin, tout au long de la prestation médicale et du suivi de leur rendez-vous.
Les chauffeurs ont l’obligation d’acquérir une formation spécifique à la conduite de taxi de cinq mois obtenir le CCTP de la Drôme ou de l’Ardèche. Certaines qualités sont nécessaires à leur fonction, notamment la disponibilité, la discrétion et la courtoisie. Ces exigences impliquent des difficultés de recrutement.
De plus, l’amplitude des journées est variable et souvent imprévisible selon la durée des examens. Les transports en urgence impliquent également une disponibilité sans failles des chauffeurs.
Quelques exemples : Un patient peut être transporter sur Lyon pour une examen spécifique mais suite au résultat un complément peut être demandé, le patient et le chauffeur doivent rester la journée sur place, ce qui augmente les heures de ce jour.
En hôpital de jour, pour une chimiothérapie, la durée est non prévisible. Le tout engendre une adaptabilité des heures de nos chauffeurs.
Pour finir, le contexte économique et social actuel engendre une pénurie de candidats et une perte de fidélisation des collaborateurs.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le code du travail (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours, de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

  • Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  • Article 3. Objet
L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face à la demande des clients.
Cet accord vise à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires. Il permet également d’apporter plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

  • Article 4. Définitions des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

  • Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de refuser d’effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le code du travail notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le code du travail prévoit que la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toutes périodes de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 3121-22 , alinéa 2 du Code du Travail. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.

  • Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

  • Article 7. Les contreparties en repos
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.
Conformément à l’article L3121-33 I 3° du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % et pour les salariés présents au moment de la date d’application du présent accord une augmentation du taux horaire de 0,50 centimes sera appliquée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

  • Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 31 janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Article 9. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit l’employeur ou par les salariés représentants les 2/3 du personnel, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

  • Article 10. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

  • Article 11. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  • Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par la société Allo Taxi est conservé au siège de la société.
  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
  • Une copie de l’accord original sera adressée au greffe du conseil de Prud'hommes d’Aubenas (10 rue Georges Couderc).
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD d’Ardèche. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Une version sur support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Teil, le 9 janvier 2023
Approuvé par les salariés le 30 janvier 2023
Pour la société Allo Taxi
Mme , en sa qualité de gérante

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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