Accord d'entreprise ALLOS SPORTS

Un accord d'entreprise concernant le forfait jours

Application de l'accord
Début : 25/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALLOS SPORTS

Le 25/04/2025


ACCORD FORFAIT JOURS

ENTRE :

La société ALLOS SPORTS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 22 Rue du Puits de Roche Zone Commerciale La Coliche 88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 880 019 757, représentée par Monsieur XXXX, Co-gérant de la société FINANCIERE PIERREL, elle-même Présidente, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés (procès-verbal joint au présent accord)

D’autre part,


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc194915264 \h 3
Article 1 – Salariés visés PAGEREF _Toc194915265 \h 3
Article 2 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc194915266 \h 4
Article 2.1 – Durée de référence PAGEREF _Toc194915267 \h 4
Article 2.2 –Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc194915268 \h 4
Article 2.2.1 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc194915269 \h 4
Article 2.2.2 – Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc194915270 \h 4
Article 2.2.3 – Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc194915271 \h 5
Article 2.2.4 – Absence en cours d’année PAGEREF _Toc194915272 \h 5
Article 3 – Rémunération PAGEREF _Toc194915273 \h 6
Article 3.1 – Généralité PAGEREF _Toc194915274 \h 6
Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc194915275 \h 6
Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc194915276 \h 6
Article 4 – Régime juridique PAGEREF _Toc194915277 \h 6
Article 5 – Garanties PAGEREF _Toc194915278 \h 7
Article 5.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc194915279 \h 7
Article 5.2 – Contrôle PAGEREF _Toc194915280 \h 7
Article 5.3 – Dispositif de veille PAGEREF _Toc194915281 \h 8
Article 5.4 – Entretien annuel PAGEREF _Toc194915282 \h 8
Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc194915283 \h 8
Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc194915284 \h 9
Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc194915285 \h 9
Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc194915286 \h 9
Article 10 – Révision PAGEREF _Toc194915287 \h 9
Article 11 – Dénonciation PAGEREF _Toc194915288 \h 10
Article 12 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc194915289 \h 10

Préambule

La société ALLOS SPORTS est une société du Groupe PIERREL qui est amenée à effectuer des prestations notamment commerciales,

administratives, financières, achat pour les autres sociétés du groupe.

Elle ne relève d’aucune Convention collective.
Compte-tenu du développement de l’activité de la société et du groupe, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux cadres ainsi qu’aux salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
En l’absence de dispositions conventionnelles applicables, la négociation au sein de l’entreprise d’un accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait-jours adapté au fonctionnement de l’entreprise a ainsi été envisagée.
Dans le cadre de cette négociation, la société ALLOS SPORTS a souhaité rappeler l’importance qu’elle attachait à la préservation de la santé de ses salariés. Le présent accord rappelle par conséquent la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés ayant le statut cadre et disposant d’une autonomie telle que décrite ci-dessus.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des salariés non-cadres occupant les fonctions d’acheteurs ou ayant une activité itinérante et qui remplissent les conditions décrites ci-dessus.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours
Article 2.1 – Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.2 –Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 2.2.1 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.2 – Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.3 – Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.4 – Absence en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 3 – Rémunération
Article 3.1 – Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 5 – Garanties
Article 5.1 – Temps de repos
Article 5.1.1 – Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 5.1.2 – Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, compétitions sportives, projets spécifiques urgents etc).

Article 5.2 – Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Le fait que les repos quotidiens et hebdomadaires aient ou non été respectés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 5.3 – Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la Direction dès lors que le document de contrôle visé au 5.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • indiquera que les temps de repos n’ont pas été respectés ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.
Dans les 30 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 5.4 – Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur employeur en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit. Il est également entendu que l’absence de réponse en dehors des horaires habituels de travail ne saurait être considérée comme une faute.
La société encouragera, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation des services, la mise en place de réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés.
Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés,
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée d’une délégation du personnel comprenant un salarié cadre et un salarié non-cadre.
Cette commission se réunira à la demande formulée par écrit de la délégation du personnel maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Article 10 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 12 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’EPINAL.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Etienne Lès Remiremont
Le 25 Avril 2025
En deux exemplaires originaux

Pour la société ALLOS SPORTS

Monsieur XXX



Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT

et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie

en cours de période de référence


Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025-2026 pour un forfait équivalent temps plein


Période de référence : 1er juin 2025 - 31 mai 2026
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    105 jours

  • Soit CP le nombre de jours de congés sur la période de référence :

    25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    11 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
P= N – RH – CP – JF
P = 365 – 105 – 25 – 11
P = 224
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

P (224) – F (218) = 6 jours sur la période 2025-2026.


Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025-2026 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours
- 105 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 11 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

43 jours de jours de repos


Parmi les 43 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés :
181 X 6 /218 = 4,98 arrondis à

5 JNT

  • Les jours non travaillés correspondant au forfait réduit, non payés :
43 – 5 = 38 jours non travaillés non payés


Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025-2026 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année


Un salarié embauché en CDI le 1er février 2026. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est la période 1er juin 2025 – 31 mai 2026.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 120 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

120 – 35 RH – 5 JF = 80 jours
  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
6 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 120 jours calendaires :
6 X 120 / 365 = 1,97 arrondis à

2 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 80 – 2 =

78 jours


Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés sur la période 1er juin 2025 – 31 mai 2026 :
210 X 6 / 218 = 5,77 arrondis à 6 JNT.
L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 11 JF + 6 JNT = 260 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /260 = 184,61 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés.

La retenue est égale à 184,61 x 8 = 1476, 88 euros

Le salarié sera payé

2523, 12 euros

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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