Accord d'entreprise ALLSTORE

MISE EN PLACE DE RTT ET PASSAGE EN 37H30

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALLSTORE

Le 10/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE APPROUVE PAR REFERUNDUM

Entre les soussignés :

La société ALLSTORE SAS, dont le siège social est à 121 allée Hélène Boucher 59118 Wambrechies, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 749 881 934 , représentée par M DELEMAZURE, agissant en qualité de Président ,

D’une part,

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après le présent accord d'entreprise.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail est souhaitée afin notamment de gagner en efficience en adaptant la durée du travail aux fluctuations d’activité.
Le présent accord définit les règles de l’aménagement du temps de travail sur une année civile pour les employés.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les salariés appartenant soumis à une convention individuelle en forfait jours sur l’année, cadres dirigeants et apprenties.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 37h30 min (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité).
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
A ce titre, les heures accomplies entre 1607 heures (représentatives d’une moyenne de 35 heures par semaine) et 1720 heures (représentatives de 37h30min par semaine) donneront droit à un jours de réduction du temps de travail par mois exerçable par (/ demi-journée ou journée entière ; cumulables dans la limite de 4 jours.

Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés, à l’exception des ETAM et des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours de l’entreprise et les cadres dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des apprentis et alternants.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 1 mois. Pour les salariés dont la durée du contrat inférieur à 1 mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er Janvier au 31 décembre, soit en année civile.

ARTICLE 4 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, son temps de travail devra être régularisé sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 37H30min calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés ; prorata-temporis.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le présent régime est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 H.

ARTICLE 6 – ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 7 – SALARIÉS CONCERNÉS

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles suivants.

ARTICLE 8 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par affichage au moins 30 jours à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 15 jours avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

ARTICLE 9 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du présent accord.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2025.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 11 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.

11.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeur

À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par approbation d’un referendum à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

11.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés

La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.

11.3. – Effet de la dénonciation

Peu important l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 12 – RÉVISION

L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet devra leur être communiqué 30 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 15 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.
Fait à Wambrechies
Le 07/01/2025
En 2 exemplaires.

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas