accord d’entreprise relatif a la convention de forfait jours
Entre : La société ALM SAS dont le siège social est situé 4 rue des grands bretons, 28170 Tremblay les Villages, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 431 664 994 00024 et représentée par Monsieur xxxxx en qualité de Directeur Général.
Et Les représentants du personnel Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société ALM SAS a pour activité principale les travaux de construction spécialisés et tous travaux se rattachant à ces domaines d’activité. Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait en jours, des dispositions conventionnelles relatives à la Convention Collective du Bâtiment ETAM et Cadres (IDCC 2609 et 2420) au forfait annuel en jours, ainsi que des usages de la société afin d’en définir les modalités.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’une convention de forfait annuel en jours en vigueur, quels que soient leur statut et leur classification.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours à travailler
La période de référence du nombre de jours à travailler s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Exemple : pour la première année suivant la mise en place de cet accord, la période de référence s’étend du 1er mai 2026 au 30 avril 2027.
En cas d’entrée ou sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata du nombre de jours de présence dans la société, calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur la partie d’année considérée
Samedis et dimanches sur la période
Jours fériés sur la période
Congés légaux
Exemple 1 : le salarié embauche le 1er octobre 2026 avec un forfait de 218 jours :
212 - 60 - 4 - 18 = 130 jours à travailler
Si le salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés sur la période, le nombre de jours à travailler sera augmenté du nombre de congés payés non acquis.
Exemple 1 : le salarié embauche le 1er octobre 2026 avec un forfait de 218 jours et n’a acquis aucuns congés payés :
212 - 60 - 4 - 18 + 18 = 148 jours à travailler
En cas de suspension du contrat de travail d’absences non récupérables (maladie, absence non justifiée, congé sans solde, …), le nombre de jours à travailler sera réduit du nombre de jours d’absence.
Article 3 : Calcul du nombre de repos forfait jours
Afin de ne dépasser le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence, il est attribué un nombre de jours de repos.
Les jours de repos correspondent à la différence entre :
le nombre de jours de la période de référence,
les jours de repos hebdomadaire,
les jours fériés chômés dans l’entreprise,
les congés payés légaux,
et le plafond annuel de jours travaillés.
Exemple : basé sur la période de référence 2026-2027 avec un forfait de 218 jours :
365 jours annuel
104 samedis et dimanches
9 jours fériés tombant un jour ouvré
25 congés légaux
218 jours à travailler
=9 jours de repos
Article 4 : Période de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis peuvent être pris sur une période allant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, conformément aux règles de gestion applicables aux congés payés.
La prise des jours de repos s’effectue :
par imposition de l’employeur, avec un délai de prévenance légal respecté,
à l’initiative du salarié,
sous réserve des nécessités de service,
après validation par le manager hiérarchique, selon les procédures internes en vigueur.
Article 5 : Report et perte des jours de repos
Les jours de repos non pris au 30 avril de chaque fin de période de référence seront perdus.
Des reports exceptionnels peuvent être accordés en cas de contraintes organisationnelles imputables à l’employeur.
En cas d’absences non récupérables, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata temporis du nombre de jours de l’absence au 50ème le plus proche selon la formule suivante :
Nbre de jours de repos annuels x Nbre de jours ouvrés d'absenceNbre de jours ouvrés dans la période de référence= Nbre de jours de repos proratisés
Exemple : basé sur la période de référence 2026-2027 avec une absence pour maladie du 8 juin 2026 au 19 juin 2026 avec un forfait de 218 jours et 8 jours de repos :
8 x 10261= 0.31 soit 0.50 jour de repos déduit
Article 6 : Suivi de la charge de travail et respect de la vie privée
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Article 7 : Entretiens annuels obligatoires
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant La qualification du repos : hebdomadaire, congés payés... etc) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés les outils nécessaires permettant de réaliser ce décompte.Ces outils de suivi permettent un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.Le Comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés
Article 8 : Suivi des jours à travailler et repos
A chaque début de période de référence, le nombre de jours à travailler ainsi que le nombre de jours de repos théoriques seront communiqués à chaque salarié.
Les informations liées au nombre de jours à travailler et aux jours de repos sont indiqués sur les bulletins de paie chaque mois.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve de son dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 11 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les représentants du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Blois. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 3 février 2026 à Tremblay les Villages Pour la société : Monsieur xxxxxxxxx
Et
Les représentants du personnel : Monsieur xxxxxxxxxxx, titulaire