Accord d'entreprise ALMA

Renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALMA

Le 02/12/2024


Accord d’entreprise sur la renonciation des jours de fractionnement
ENTRE LESSOUSSIGNÉES :
La société ALMA, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe 176, avenue Charles de Gaulle– 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 839 100 575, représentée par Monsieur , en qualité de VP People,
Ci-après « la Société » ou « ALMA »
D’une part, ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société ALMA, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Ci-après « Le CSE »
D’autre part,

PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1: Champs d’application
Ce présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction de contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel).
Article 2: Renonciation aux jours de fractionnement

2.1 Cas principal


La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

2.2 Cas exceptionnel

Dans le cas où la Société venait à imposer au salarié la prise du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, pour des contraintes liées à l’activité et/ou l’organisation, le salarié se verrait appliquer de plein droit les règles de fractionnement des congés payés tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Article 3: Application et suivi de l’accord

3.1 Durée et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

3.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.




Fait à Paris
le 02 Décembre 2024



Mise à jour : 2026-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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