Accord d'entreprise ALMAE TECHNOLOGIES

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALMAE TECHNOLOGIES

Le 22/12/2020





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

AU SEIN DE LA SOCIETE ______________








ENTRE, D’UNE PART :


La Société ______________

______________ au capital social de ______________€,

Immatriculée au RCS de

______________ sous le numéro ______________,

Dont le siège est situé

______________s,

Représentée par

______________, en sa qualité de ______________ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société »,


ET, D’AUTRE PART :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés selon le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2020 porté en annexe.






Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.















PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, le compte-épargne temps, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé en principe non indemnisé ou pour disposer d’une épargne.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel de la Société

______________, sans condition d’ancienneté.


Sont exclus du dispositif les salariés en contrat d’alternance (contrats de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stage), qui pourront bénéficier du CET dans le cas où ils concluent un contrat de travail au sein de la Société à l’issue de leur période de formation.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

2.1.Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

2.2. Tenue et alimentation du compte


Les salariés qui souhaitent alimenter leur compte avec les jours de congés visés à l’article 3.1. du présent accord doivent en faire la demande écrite à l’employeur avant le 30 avril de chaque année.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à l’employeur d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, l’employeur fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 30 juin et le 31 décembre.

Cet état devra mentionner la nature des congés, en particulier les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés, et le nombre de jours placés sur le compte.



ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

3.1. Jours pouvant être placés sur le compte

Le compte épargne temps peut être alimenté par les salariés bénéficiaires par les éléments suivants :
  • Les jours de la 5e semaine de congés annuels, soit 5 jours ouvrés par an,
  • Les jours de congés de fractionnement,
  • Les jours de congés supplémentaires accordés par la convention collective applicable à la Société (jours de congés pour ancienneté),
  • Les jours de RTT pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait, étant précisé que le nombre de jours de repos placés ne peut pas aboutir à ce que les salariés travaillent plus de 235 jours par an,
  • Les jours de récupération pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures.

Il est rappelé que les jours de congés payés et de repos non pris dans les délais légaux impartis, et non placés sur le compte, dans les conditions prévues au présent accord, seront définitivement perdus pour les salariés.

Par ailleurs, le placement de jours sur le compte est irrévocable pour l’année en cours.

3.2. Plafonds d’alimentation du compte


  • Pour les périodes de congés antérieures à 2020 et la période de prise de congés payés s’achevant au 31 mai 2020


Les circonstances exceptionnelles intervenues au cours de l’année 2020 et l’état d’urgence sanitaire ayant conduit à une modification importante de l’organisation du travail au sein de la Société, amènent les signataires du présent accord à prévoir des modalités d’application particulières du présent accord pour sa première année d’application en 2020.

Ainsi, les salariés peuvent placer sur leur compte l’intégralité des jours mentionnés à l’article 3.1. ci-dessus acquis sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019 et non pris, qui auraient dû, en application des dispositions légales, être perdus par les salariés à la date du 31 mai 2020.

Pour cette dérogation au titre de l’année 2020, les salariés qui souhaitent alimenter leur compte avec les jours de congés susmentionnés doivent en faire la demande écrite à la Direction avant le 31 janvier 2021.

  • A compter de 2021 et de la première période d’acquisition de congés payés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021


  • Plafond annuel

A compter de 2021, le nombre de jours de congés et de repos visés à l’article 4.1. ci-dessus pouvant être placés sur le compte par les salariés est plafonné à 10 jours ouvrés par an.

  • Plafond global

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés par salarié.

A titre exceptionnel, le plafond global de 30 jours ne s’appliquera qu’à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE


4.1. L’utilisation du compte pour l’indemnisation de congés, d’un passage à temps partiel ou d’une formation


Le compte pourra être utilisé pour financer totalement ou partiellement les événements suivants :
  • Congé parental total ou partiel,
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour convenance personnelle,
  • Congés de soutien familial,
  • Passage à temps partiel,
  • Période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation.

La possibilité d’utiliser le compte pour financer l’un des congés énumérés est ouverte dès qu’un droit minimum de 5 jours ouvrés est comptabilisé sur le compte.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’une semaine.

La durée du congé financé par le compte ne peut pas être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du compte est permise.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de la DRH, avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé.

4.2. L’utilisation du compte pour alimenter le PEE


Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur son compte épargne temps pour alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise en place au sein de la Société.

Le salarié pourra en faire la demande à la Direction, soit au mois de juin, soit au mois de décembre de chaque année. Il devra alors préciser les droits qu’il entend affecter sur le PEE.

4.3.L’utilisation du compte pour une cessation progressive ou totale d’activité


Les droits accumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU COMPTE

5.1.Montant de l’indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, ou encore à l’occasion d’une affectation au PEE, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé ou de son affectation au PEE.

Si la durée du congé ou de l’absence est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ. Le salarié devra en faire la demande au moment du départ en congé ou du passage à temps partiel.

5.2. Moment de l’indemnisation


L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise pour les indemnités de congés, et aux dates convenus pour les versements sur le PEE en juin et décembre de chaque année.

5.3. Régime social et fiscal de l’indemnisation


L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.


ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE


Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

Il est précisé que le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps conserve son statut de salarié, continue de faire partie des effectifs de la société. Il est dispensé de l’exécution de son contrat de travail durant la période d’utilisation du compte, il bénéficie durant cette période du maintien de l’intégralité de ses droits sociaux, de ses droits à acquisition de l’ancienneté, des droits à congés payés, à bonus et aux sommes versées au titre de l’intéressement.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE 7 – CESSATION DU COMPTE

7.1.Cessation en cas de dénonciation du présent accord

Le compte n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
  • prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois.

7.2.Cessation à la demande du salarié

Le salarié pourra renoncer à son compte épargne temps et en demander la clôture selon les modalités suivantes :

  • il devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;
  • il lui sera demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le compte.

7.3.Cessation en raison de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

7.4.Cessation en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1.Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2.Révision


Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employer et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.3.Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

9.1.Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau.

9.2.Entrée en vigueur


A titre dérogatoire, et par accord des parties, il est convenu que le présent accord aura un effet rétroactif, et entrera en vigueur à la date du 1er mai 2020.




Fait à Marcoussis,
Le 22 décembre 2020,
En 2 exemplaires originaux.



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Pour la Société ______________,

______________, ______________









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Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique,

statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


______________



______________



______________



______________




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