DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 JUILLET 2020
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALMIRALL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALMIRALL, société par actions simplifiée au capital social de 12.526.635€, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro B 403 070 832, dont le siège social est situé 3-5 boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice Général, et par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée la «
Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au
Comité social et économique de la société ALMIRALL SAS, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir XXXX et XXXXX,
Ci-après désignés «
les membres du Comité Social et Economique »,
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement désignées «
les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord collectif, conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 3121-64 et suivants du Code du travail, ainsi qu'en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (ci-après désignée « la Convention Collective »), s'applique aux salariés de la Société occupant un poste d’Attaché(e) Scientifique (classification 6B ou 6C).
Le présent accord collectif a pour objet :
la mise en place au sein de la Société d'un forfait annuel en jours réduit pour les Attachés Scientifiques, sur le fondement duquel le temps de travail des salariés concernés sera calculé non pas en heures juins en jours travaillés sur l'année civile ;
La fixation de la période de prise congés payés attribués aux salariés bénéficiant de la convention de forfait annuel en jours réduit.
Ces dispositifs doivent permettre la conciliation des intérêts de la Société et de ceux de ses salariés à travers (i) la flexibilité dans la gestion du temps de travail inhérente au forfait en jours sur l'année ainsi que (ii) la faculté de gestion des périodes de prise de congés pour les adapter aux contraintes professionnelles des salariés occupant le poste d’Attaché Scientifique, et aux priorités de la Société.
Le présent avenant de révision vise ainsi à apporter des adaptations pour le personnel visé ci-dessus, à l’Accord d’entreprise du 16 juillet 2020 relatif au forfait annuel en jours et à l’Avenant n° 1 de révision du 16 novembre 2022.
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PARTIE I : MODALITES DE MISE ŒUVRE DU FORFAIT JOURS REDUIT
A leur demande, les salariés répondant aux conditions de forfait annuel en jours, telles que définies ci-après, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 214 jours.
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit, les salariés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
les salariés classés dans les groupes 6B et 6C de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176) et occupant un poste d’Attaché(e) Scientifique,
les salariés ayant un an d’ancienneté au 10 janvier de l’année au cours de laquelle ils auront demandé à pouvoir bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit,
les salariés qui auront atteint leurs objectifs GPS avec une note comprise entre 2.7 et 3,
les salariés qui ne travaillent déjà pas à temps partiel.
Les conditions susmentionnées seront appréciées au cours du mois de mars de l’année en cours, et une fois les notes annuelles d’évaluation de la performance validées.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours réduit se fait par demande du salarié de la population concernée par proposition individuelle à la Direction. Elle devra être renouvelée chaque année.
En cas d’acceptation par le salarié et signature d’une convention individuelle de forfait jours réduit, les effets de la convention de forfait seront rétroactifs au mois de janvier de l’année de signature de la convention de forfait. Elle ne sera valable que pour une durée de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
à la durée légale hebdomadaire de travail.
Il est toutefois rappelé que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Ainsi, l’absence de durée quotidienne maximale de travail ne doit pas avoir pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour juins une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, compte tenu du repos obligatoire quotidien de 11 heures (voir article 5 ci-dessous).
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT REDUIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours réduit est fixé à
203,5 jours (95%) sur l’année de référence, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant acquis un droit à congés payés complet.
Le forfait jours réduit ne constitue par une forme de temps partiel spécifique, juins une modalité d’application du forfait annuel en jours.
PÉRIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours réduit commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
ATTRIBUTION DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Nombre de jours
Les salariés pourront bénéficier de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires.
4.2 Période de référence
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 30 mai, et ne coïncide pas avec l’année civile à compter de la date à partir de laquelle le salarié pourra bénéficier du forfait jours réduit.
4.3 Ouverture des droits
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 30 mai.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence. Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines.
4.4 Période de prise
La période de prise de 5 des 10 jours ouvrés de congés supplémentaires est fixée par le présent accord du 1er juillet au 31 août de l’année civile en cours.
La seconde période de prise de 5 des 10 jours ouvrés de congés supplémentaires est fixée par le présent accord pendant les périodes de vacances scolaires.
Les demandes de prise de ces congés payés supplémentaires doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter des temps de repos obligatoires à savoir :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
les jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
les congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
les congés payés supplémentaires visés à l’article 4 ci-dessus ;
les jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la préservation de la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments susceptible d'augmenter de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et qui pourraient faire obstacle au respect des temps de repos obligatoires mentionnés ci-dessus.
JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Outre les congés payés auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos spécifiques au dispositif, dans les conditions définies ci-après.
6.1 Détermination du nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours ouvrés de congés payés et le nombre de 203,5 jours travaillés prévus au forfait. Ce nombre est donc variable chaque année et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce calcul comprend les congés supplémentaires visés à l’article 4 ci-dessus, juins ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.
6.2 Prise des jours de repos supplémentaires
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos devront nécessairement être posés pendant les périodes de vacances scolaires. Ces périodes seront déterminées en fonction du calendrier des vacances scolaires applicable à la zone au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions principalement et où sa cible de médecins à visiter est la plus importante.
La détermination des dates des jours de repos est faite à l'initiative du salarié, qui doit respecter un délai de prévenance de deux mois. Les demandes doivent être effectuées avant le 30 mai de l’année en cours. Elle est soumise par l’outil informatique de prise de congés (en cas d’indisponibilité de l’outil par e-mail) au responsable hiérarchique, qui pourra le cas échéant refuser les dates proposées lorsque la prise des jours de repos à ces dates est susceptible de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service. Il est notamment interdit de les prendre pendant les séminaires ou réunions d’équipe.
Le responsable hiérarchique, s'il constate que le nombre de journées de repos pris par le salarié est insuffisant à garantir le respect du nombre maximum de journées travaillées sur l’année au titre du forfait, se rapprochera du salarié afin d’organiser la prise de jours de repos. A défaut de solution amiable trouvée, le responsable hiérarchique pourra imposer les dates des jours de repos résiduels.
CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ
La mise en place d'un forfait annuel en jours réduit est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 1 ci-dessus, d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent avenant de révision.
Cette convention ou avenant précisera notamment:
La référence aux dispositions légales et conventionnelles régissant l’application du forfait annuel en jours,
L'appartenance à l’une des catégories professionnelles définies à l’article 1 ci-dessus,
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la période de référence,
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
Les conditions de prises des repos,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours réduit sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute
REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait jours réduit perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Par exception et pour favoriser l’équilibre de vie professionnelle et personnelle, celle-ci est fixée à 97% de la rémunération forfaitaire annuelle fixe habituelle pour 214 jours travaillés au lieu des 95% qui serait normalement dus pour un forfait réduit de 95% en jours.
La rémunération sera fixée sur l'année conformément aux stipulations figurant au contrat de travail de chaque salarié, ou à l’avenant à son contrat de travail, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et sera payable sur 12 mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176), le cas échéant.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle convenue.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les absences d'un ou plusieurs jours pour maladie professionnelle ou non, accident du travail, congés maternité et paternité ou exercice du droit de grève n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
En cas de sortie, et si un dépassement du nombre de jours travaillés tel que déterminé par le précédent paragraphe était constaté, une régularisation interviendrait sur le solde de tout compte à travers le paiement du prorata de jours de repos non pris. A l'inverse, s'il est constaté que le nombre de jours de repos effectivement pris excède le prorata de jours de repos tel que déterminé par le précédent paragraphe, une déduction sera opérée sur le solde de tout compte.
MODALITES D’ÉVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. La hiérarchie veille également à ce que l’amplitude de travail et la charge de travail des salariés restent raisonnables et leur permettent de concilier vie professionnelle avec vie privée et familiale.
A cet effet, un système automatisé de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés, est mis en place et géré via l’outil de gestion des absences et la paie par le service des ressources humaines. Les informations de suivi seront renseignées sur une base mensuelle et apparaitront sur les bulletins de paie du salarié, qui préciseront :
le nombre et la date des journées ou demi-journées, travaillées au cours du mois antérieur et de l'année en cours ;
le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos, congés payés, conventionnels, et toute autre absence, pris au cours du mois antérieur et de l'année en cours.
Le salarié bénéficiera donc d'une information mensuelle à ce titre à travers la communication de ses bulletins de paie et pourra formuler toute observation relativement à ses compteurs de jours travaillés, de jours de repos ou de congés payés.
La Société pourra, de manière unilatérale, remplacer à tout moment ce système de suivi informatisé par tout autre dispositif de substitution.
Le responsable hiérarchique aura accès au suivi mensuel de chaque salarié sur simple demande auprès du département ressources humaines. Il pourra contrôler à cette occasion le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies (notamment, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales), le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS
Au terme de chaque période de référence, et au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante, le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours réduit, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, en mettant en copie le service des Ressources Humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours sans attendre l'entretien annuel.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs, en lien avec le service des Ressources Humaines.
EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion vise ainsi à assurer aux salariés en forfait-jours le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie personnelle et familiale.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail effectif, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
PARTIE II : FIXATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS REDUIT
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables et opposables aux salariés visés à l’article 1 du présent accord et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’une année du 1er janvier au 31 décembre renouvelable si les conditions d’éligibilité sont remplies.
DECOMPTE DES CONGES PAYES
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 30 mai de chaque année.
3.2 Nombre de jours de congés acquis
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés sur l'année civile, auxquels s’ajoutent 10 jours ouvrés de congés supplémentaires en compensation de leur adhésion au forfait jours réduit (article 4, Partie 1, ci-dessus).
La prise des congés payés
Les congés doivent être pris selon les règles éditées chaque année par la note annuelle de congés annuels.
Compte tenu de l'autonomie dont disposent les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans l'organisation de leur travail, deux (2) semaines sur les cinq (5) semaines de congés payés sont laissés à leur initiative sous réserve d'un accord préalable de leur responsable hiérarchique et tout en veillant à ce que la prise de ces jours ne soit de nature ni à engendrer des troubles dans l'activité ou le fonctionnement de la Société, ni à défavoriser la bonne réalisation de leurs missions.
Par conséquent, la prise de trois (3) semaines de congés sera imposée pendant les périodes de vacances scolaires (la période est à déterminer en fonction du calendrier des vacances scolaires applicable à la zone au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions), compte tenu de la baisse significative d'activité de promotion pendant ces périodes selon la note de congés payés émise chaque année par la Direction et soumise à consultation du CSE.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront également de deux (2) semaines de congés payés supplémentaires dont 5 jours qui devront nécessairement être posées entre le 1er juillet et le 31 août et 5 jours qui devront être posés pendant les périodes de vacances scolaires (la période est à déterminer en fonction du calendrier des vacances scolaires applicable à la zone au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions principales et où sa cible de médecins à visiter est la plus importante), compte tenu de la baisse significative d'activité de promotion pendant ces périodes.
Ces jours de congés devront être posés par le salarié concerné dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, afin de ne pas désorganiser l'activité ou le fonctionnement de la Société et pour les congés d’été avant le 30 mai.
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Date d'entrée en vigueur – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025, après les formalités de dépôts.
3.2 Suivi et Révision
Durant toute la période d'application du présent accord, les Parties se réuniront en tant que de besoin pour échanger sur sa mise en œuvre.
Par ailleurs, les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les stipulations du présent accord.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des Parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les stipulations du présent accord continueront de s’appliquer durant le délai de survie prévu par les dispositions légales.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise aux représentants du personnel, et un exemplaire est également adressé, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel et sera affiché aux endroits habituels.