ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
LA SOCIETE ALMKO CONSULTING Désignée sous le nom commercial d’ESSOR CARRIERE SARL au capital de 5.000 €uros Dont le siège social est situé à MORLAIX (29600) 4 B PL RENE CASSIN
Identifiée sous les numéros : B 890 657 331 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST 537000000542158464 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par son Gérant, Dûment habilité, Monsieur
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société ALMKO CONSULTING ayant approuvé à la majorité des deux tiers
Du personnel selon le procès-verbal de vote annexé au présent accord rendant compte du Résultat de la consultation du personnel dans les conditions de majorité requises,
D’AUTRE PART,
Préambule
A ce jour, la Société ALMKO CONSULTING, désignée sous le nom ESSOR CARRIERE, applique volontairement les dispositions de la Convention Collective de Nationale des « Organismes de formation ».
Les modalités de décompte du temps de travail sont largement insuffisantes et ne permettent nullement à la Direction comme aux collaborateurs d’assurer leur activité dont les spécificités ne sont nullement prises en compte. En effet, l’activité même de la Société soussignée conduit à une alternance de période hautes et basses, puisque l’activité dépend des clients et de leurs disponibilités pour assurer un parcours de formation ou de réorientation professionnelle notamment.
C’est pourquoi, il est apparu nécessaire à la Direction de disposer d’un outil juridique permettant d’avoir recours tant au forfait annuel en heures dans un cadre juridique davantage adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de la Société, ainsi que le permet la Loi mais également permettre la mise en œuvre d’une annualisation pour les salariés en temps partiel.
Le présent accord a pour objet la mise en place :
De conventions de forfaits annuels en heures travaillés au sein de la Société ALMKO CONSULTING, conformément à l'article L. 3121-63 du Code du Travail qui précise que :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Du temps partiel annualisé qui permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée de travail annuelle moyenne correspondant à un temps partiel.
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et veilleront tout au long de la relation de travail au respect d’une charge de travail raisonnable.
Ainsi, en application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à mettre en place les conventions de forfait annuel en heures.
Elle a présenté un projet d’accord, le 16 octobre 2023 et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
1. CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIES DE SALARIES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société ALMKO CONSULTING relevant
du poste de conseiller en évolution professionnel.
Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée qu’ils soient en temps plein ou en temps partiel, sous réserve des dispositions légales d’ordre public.
2. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Le temps de travail effectif
Il est rappelé que c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
2.2 Durées maximales de travail, pause et repos
Doivent être respectées les règles légales suivantes :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire de 24 heures ;
Le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures ;
La durée maximale journalière de travail de 10 heures qui pourra être portée au plus à 12 heures si l’activité est accrue ou si l’organisation de la Société doit affronter, notamment par le besoin de réaliser une commande urgente ;
La durée maximale de travail au cours d’une semaine civile est de 48 heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2.3 Temps de trajet et de déplacement professionnel
Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu du Siège social ou du lieu arrêté selon les besoins où le salarié exerce ses fonctions. Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à indemnisation.
Le temps de déplacement professionnel passé entre deux lieux de travail au cours de la journée est considéré comme du temps de travail effectif.
3. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET LE SUIVI
3.1 La période de référence
L’organisation du temps de travail s’effectuera par un décompte annuel.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
3.2 Le volume horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier en raison des nécessités des clients.
La Direction comme les collaborateurs rappellent que l’activité de formation est fortement liée aux disponibilités des clients et que dans ce cadre, il existe des périodes de plus forte intensité qui nécessite une adaptation.
De surcroît, chaque conseiller en évolution professionnel confirme qu’il doit être autonome, indépendant et flexible dans l’organisation de son temps de travail et de son planning, en accord avec la Direction, pour assurer au mieux l’exécution de sa mission.
L'activité des conseillers est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des conseillers comporte, d’une part l'acte de formation, de préparation comme de recherche liée à l'acte de formation et d’une part d'activités connexes. Les parties conviennent également que la durée du temps de travail peut être différente entre conseillers qui est liée à l’activité même de la Société comme celle du conseiller elle-même.
Elles rappellent le principe d’égalité de traitement et fixent les clauses suivantes :
3.2.1 Les salariés à temps complet
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à forfaitiser le temps de travail en l’appréciant sur la période de référence fixée ci-dessus.
Ce temps annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Le décompte de ces heures forfaitisées s'effectuera non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par le présent accord d’Entreprise.
Les heures travaillées au-delà du nombre forfaitisé de
1607 heures alimentent un compteur d’heures, actualisé chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées.
Chaque mois, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures complète une fiche récapitulative faisant apparaître les heures réellement effectuées.
Les heures de travail demeurant au compteur du salarié à la fin de la période N sont rémunérées avec la majoration conventionnelle ci-dessous fixée.
3.2.2 Les salariés à temps partiel
En application des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’activité de la Société soussignée la conduit à envisager nécessairement le recours au temps partiel annualisé.
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 5 et 34,5 heures.
L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’association, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Les Périodes de Forte Activité :
La durée du travail pour les salariés à temps partiel, au cours des périodes de « forte activité », sera au maximum de 34,5 heures hebdomadaires.
Les Périodes de Faible Activité
Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail pourra être portée en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, sans pour autant être inférieure à 5 heures. Ainsi, le présent accord a donc pour objet d’abaisser le nombre d’heures de travail à 5 heures, soit un seuil inférieur à celui prévu par le Code du Travail (24 heures).
Dans la mesure du possible, le regroupement des demi-journées sur une même journée et la régularité des plannings sont recherchés.
Les parties conviennent que les salariés relevant de cette durée du temps de travail s’engagent, dans le cadre de leur planning, à s’assurer de regrouper les heures de travail sur des demi-journées et journées pour leur permettre ainsi d’assurer un meilleur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
3.3 Les modalités de suivi de l’horaire
Il est annexé (ANNEXE I) au présent accord un mémo précisant les modalités de décompte et de relevé des heures pour en assurer le contrôle et l’indemnisation.
3.3.1 Les salariés à temps complet
Les salariés relevant de ces temps sont nécessairement libres et autonomes dans la gestion de leur temps.
Pour autant, ce temps doit être enregistré au moyen d’un document de suivi rempli mensuellement par les salariés et remis à la Direction au titre du mois considéré.
Ce système auto-déclaratif traduit les heures de temps de travail effectif.
Ce suivi permet d’identifier les temps de travail, les temps de repos, ainsi que les temps non travaillés assimilés ou non à du temps de travail effectif.
3.2.2 Les salariés à temps partiel
Lors de l’engagement de chaque collaborateur, la méthodologie retenue par la Direction de la Société est celle mentionné aux termes de la note en annexe.
Les modifications soumises aux aléas de la clientèle conduisent aux précisions suivantes :
Le collaborateur qui est placé en relation directe avec le client pourra modifier en fonction des journées de disponibilités et après information auprès de la Direction les heures et jours d’intervention mentionnés au planning prévisionnel mensuel.
Inversement, eu égard aux contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société ALMKO CONSULTING, la Direction pourra procéder de manière exceptionnelle de la durée ou des horaires de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) jours.
Le salarié peut refuser cette modification s'il précise que ce changement d'horaires proposé est incompatible avec :
-Soit des obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant) -Soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur) -Soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur -Soit une activité professionnelle non salariée
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
4. REMUNERATION
4.1 Le contingent heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du Travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à
220 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
4.2 Les salariés à temps complet
Le salaire mensuel versé au collaborateur est lissé sur la base mensuelle de 151,67 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations d’heures supplémentaires. En effet, cette somme est versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées au titre du mois concerné.
Une régularisation sera réalisée à la fin de la période considérée pour assurer le paiement des heures supplémentaires restantes en application des majorations légales.
4.3 Les salariés à temps partiel
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est égale :
Nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut.
5. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée applicable au salarié.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de celle-ci correspondra au premier jour travaillé et pour ceux qui quittent au cours de celle-ci, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour travaillé.
5.1 Les salariés en temps complet
Précisément, la durée de travail sera proratisée pour ces salariés de la façon suivante :
Le nombre d’heures à travailler par jour est forfaitisé sur la base annuelle travaillée, soit 7 heures pour les salariés en temps plein
Dans l’hypothèse d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours ouvrés qui devaient être travaillés est évalué pour être multiplié par le ratio ci-dessus.
Dans l’autre hypothèse en cas de départ en cours d’année, les jours travaillés sont décomptés pour être multiplié par le ratio ci-dessus.
En cas notamment de départ d’un salarié en cours de période annuelle ou de passage à temps partiel, les règles applicables sont les suivantes :
Il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail,
Inversement, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions du présent accord.
5.2 Les salariés en temps partiel
Pour les salariés en temps partiel annualisé, la rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.
6. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
6.1 Les salariés à temps complet
Le nombre d’heures, correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, est déduit des heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d'absence.
La récupération des absences pour maladie est interdite. Cela signifie qu’à son retour, un salarié absent n’a pas à récupérer les heures non effectuées du fait de son absence.
Ainsi, dans son compteur d’heures travaillées, il sera procédé à la valorisation de 7 heures comme si le salarié avait travaillé.
Il en sera de même en cas d’absence pour cause de congés payés ou en cas de chômage d’un jour férié tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche).
En revanche, en cas d’absence pour cause de récupération, pour congé sans solde ou non justifiée, notamment, l’absence ne sera pas valorisée et aucune heure travaillée ne sera enregistrée.
6.2 Les salariés à temps partiel
L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat sera décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
7. HEURES EXEDENTAIRES A LA DUREE CONTRACTUELLE
7.1 Les salarié à temps complet
Seules, ces heures, qui dépassent le forfait de 1607 heures et qui sont enregistrées seront prises en compte dans le compteur en fin d’année et majorées.
En fin d’année, les heures restant au compteur du salarié et n’ayant pas été récupérées sous forme de journée de récupération, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant au plafond légal, seront valorisées et payées en janvier de l’année N+1 dans les conditions définies ci-après au titre des heures supplémentaires.
Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif de décompte que doit remplir mensuellement le salarié.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit l’irrespect de ces temps de repos de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la Direction chaque fin de mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par la Direction.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
7.2 Les salariés à temps partiel
Ces derniers pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail pour la période de référence.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif, celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire.
8. CONCLUSION DES CONTRATS DE TRAVAIL
Les salariés à temps complet souscriront une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre d’heures compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération forfaitaire convenue.
Les salariés à temps partiel souscriront un contrat de travail indiquant les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail lissée.
9. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er novembre 2023.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision. Le présent accord peut être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou des salariés à la majorité des deux tiers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’autre partie signataire.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’Unité Départementale de la DREETS BRETAGNE et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
10. SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les salariés signataires du présent accord seront conviés par la Direction à une réunion annuelle pour s’assurer du suivi et des éventuelles difficultés d’application du présent accord qui nécessiterait une adaptation.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés de l’Entreprise soussignée dépasserait en ETP 11 salariés, il est précisé que ces derniers mandateront deux salariés les représentants pour assurer le suivi tel que précité aux termes du paragraphe ci-dessus. Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
11. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
12. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Morlaix Le 1er novembre 2023 En 5 exemplaires originaux
Les salariésLa Direction
ANNEXE I – NOTE
LE COLLABORATEUR EN TEMPS PLEIN
Il est rappelé que le collaborateur ayant souscrit une convention annuelle en forfait heures est autonome dans la gestion de son temps de travail.
Les parties conviennent cependant que le collaborateur veillera à répartir équitablement le volume horaire entre les mois de l'année.
A la moitié de l’année, il veillera impérativement à ce que la moitié du volume soit accompli et à ce que les trois-quarts de ce dernier soit réalisé avant le dernier trimestre de l'année.
A chaque fin de mois :
Le collaborateur s’obligera à restituer à la Direction un document mentionnant ses temps de travail qu’il aura au préalable relevé par l’intermédiaire de son Agenda.
La Direction s’assura de la traduction réelle des heures indiquées par le collaborateur et approuvera à son tour ce document mensuel.
La feuille mensuelle pourra être présentée sous ce format, sous réserve d’amélioration continue :
Nom : Prénom : Mois : Année : Heures de travail effectif à déclarer au titre du mois considéré : Heures de congés payés : Heures d’absence pour maladie : Heures d’absence autre (à préciser) : Transmise à la Direction le :
LE COLLABORATEUR EN TEMPS PARTIEL
La méthodologie retenue pour le suivi et le contrôle du temps de travail des collaborateurs à temps partiel est la suivante :
Lors de son engagement, le collaborateur fixe dans la semaine ses journées d’indisponibilité et de disponibilité sur lesquelles sur lesquelles seront de manière invariable placés les entretiens avec les clients et les temps autres, tels que ceux relatifs à la préparation.
Il complète à cet effet un document chaque année où sont mentionnées les journées pour lesquelles il ne souhaite pas travailler.
Ce document est présenté sous ce format, sous réserve d’amélioration continue :
Nom : Prénom : Date d’engagement : Année visée : Les jours d’indisponibilités de la semaine sont les suivants : Signature :
Sur la base des journées d’indisponibilité, un planning indicatif mensuel est proposé par la Direction et validé par le collaborateur.
Ce document est proposé au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée ;
Après la validation du planning, les collaborateurs comme la Direction respectent ces horaires, sous réserve de l’activité de l’Entreprise ALMKO CONSULTING qui conduit nécessairement à des modifications de planning inévitables.
Les modifications pourront intervenir :
A la demande de l’Entreprise sous réserve des délais de prévenance mentionnés à l’article 3.2.2 ;
A la demande du collaborateur, qui devra sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures si possible préciser à la Direction la modification du planning et sa motivation par tout moyen écrit (courriel, message SMS).