Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 Euros, dont le siège social est situé 100 Avenue de Suffren, 75015 Paris.
Enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 818 575 730.
Représentée aux fins des présentes par Directeur Senior Ressources Humaines International, dûment habilitée.
Ci-après désignée la « Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les Salariés de l’établissement ALNYLAM FRANCE SAS, statuant à la majorité des deux tiers, par réferendum électronique, dont le procès-verbal est intégré au présent accord en Annexe,
Ci-après désigné le/la « Salariés »,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
BETWEEN:
ALNYLAM FRANCE SAS
A limited liability corporation with a share capital of 10,000, whose registered office is located at 100 Avenue de Suffren, 75015 Paris.
Registered with the French Commercial Registry of Paris under number 818 575 730.
Represented for the purposes hereof by Sr Director, HR International, duly empowered.
Hereafter referred to as the “Company”,
ON THE ONE HAND,
AND:
The Employees of ALNYLAM FRANCE SAS acting by a two-thirds majority, by electronic vote, the minutes of which are incorporated into this Agreement in Annex,
Hereafter referred to as the “Employees”
ON THE OTHER HAND,
IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:
PREAMBULE
La Société affirme sa volonté de positionner l’équilibre vie privée/vie professionnelle comme un axe de progrès et de vigilance continue, nécessaire et essentiel à la gestion des ressources humaines. La Société attache une importance certaine aux évènements familiaux vécus par ses collaborateurs. Elle souhaite que ceux-ci profitent de leurs enfants, notamment lors de leurs arrivées afin qu’ils s’adaptent au mieux à leur nouvelle situation familiale et créent de nouveaux liens.
C’est la raison pour laquelle, la Société a souhaité proposer aux collaborateurs des dispositions plus favorables que celles prévues par la loi pour les thématiques suivantes :
Congé maternité
Congé paternité
Congé adoption
Congé enfant malade
Congé de proche aidant
PREAMBLE
The Company affirms its desire to position the work-life balance as an area for progress and continuous vigilance, which is necessary and essential for human resources management.
The Company attaches great importance to the family events experienced by its employees. It wants them to take advantage of their children, particularly when they arrive, so that they can adapt as well as possible to their new family situation and create new bonds.
For this reason, the Company has decided to offer its employees more favorable provisions than those provided for by law for the following issues:
Maternity leave
Paternity leave
Adoption leave
Sick child leave
Caregiver leave
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ALNYLAM France en contrat à durée indéterminée ou déterminée, indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ainsi que de leur ancienneté.
ARTICLE 1 – CONCERNED EMPLOYEES
The present agreement applies to all employees of ALNYLAM France under permanent or fixed-term contracts, regardless of their working time (full time/part-time) and seniority.
ARTICLE 2 – CONGE MATERNITE
2.1. Dispositions légales
Au titre des articles 1225-16 à -20 du code du travail, la salariée enceinte bénéficie d’un congé maternité dont la durée varie selon le nombre d’enfants :
Jusqu’à 3 enfants : 16 semaines (6 semaines avant la date prévue d’accouchement, 10 semaines après) ;
A compter du 3ème enfant : 26 semaines (8 semaines avant la date prévue d’accouchement, 18 semaines après) ;
En cas de jumeaux : 34 semaines (12 semaines avant la date prévue d’accouchement, 22 semaines après) ;
En cas de naissances multiples (à compter de 3) : 46 semaines (24 semaines avant la date prévue d’accouchement, 22 semaines après).
2.2. Dispositions conventionnelles
Selon les dispositions de la convention collective applicable à la Société, la salariée disposant d’un an d’ancienneté au moment du départ en congé maternité bénéficie du maintien de salaire à 100% pendant les 16 semaines de congés payés légaux (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale).
2.3. Dispositions relatives à la Société
La Société souhaite instaurer des dispositions plus favorables pour les salariées enceintes.
Ainsi, jusqu’à son 3ème enfant, la salariée bénéficiera d’un congé de
18 semaines. Sans condition d’ancienneté et sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables précitées, la Société garantit le maintien de l’intégralité du salaire les 16 premières semaines (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale), puis 70% du salaire les 2 semaines restantes (cf. Annexe 1).
Si l'accouchement intervient avant la date prévue, la période de congé postnatal peut être prolongée jusqu'à l'expiration du nombre de semaines prévu. Si l'accouchement intervient après la date prévue, la durée du congé de maternité postnatal n’est pas réduite.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de 3 semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
La salariée peut renoncer à une partie de son congé. Elle doit toutefois cesser de travailler obligatoirement au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est suspendu. Toutefois, la durée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits, notamment en matière d’ancienneté et de congés payés.
Pendant toute la durée de la grossesse et pendant les 10 semaines après la fin de son congé maternité (ou à compter de la fin de ses congés payés si ceux-ci sont pris à la fin dudit congé), la salariée est protégée contre les mesures de licenciement (sauf pour motif économique ou faute grave).
ARTICLE 2 – MATERNITY LEAVE
2.1. Legal provisions
Under Articles 1225-16 to -20 of the Labor Code, a pregnant employee is entitled to maternity leave, the duration of which varies according to the number of children:
Up to 3 children: 16 weeks (6 weeks before the expected date of delivery, 10 weeks after);
From the 3rd child onwards: 26 weeks (8 weeks before the expected date of delivery, 18 weeks after);
In case of twins: 34 weeks (12 weeks before the due date, 22 weeks after);
In case of multiple births (starting from 3): 46 weeks (24 weeks before due date, 22 weeks after).
2.2. Provisions provided by the collective bargaining agreement
In accordance with the provisions of the collective bargaining agreement applicable to the Company, an employee with one year's seniority at the time of departure on maternity leave is entitled to 100% salary maintenance during the 16 weeks of statutory paid leave (after deduction of daily social security benefits).
2.3. Provisions related to the Company
The Company wishes to introduce more favorable provisions for pregnant employees.
Thus, until her 3rd child, the employee will benefit from an
18-week leave. Without any seniority condition and subject to the above-mentioned more favorable contractual provisions, the Company guarantees the maintenance of full salary for the first 16 weeks (after deduction of daily social security benefits), then 70% of the salary for the remaining 2 weeks (see Appendix 1).
If the birth occurs before the due date, the period of postnatal leave can be extended until the expiration of the planned number of weeks. If the delivery occurs after the due date, the period of postnatal maternity leave is not reduced.
At the request of the employee and subject to a favorable opinion of the health professional following the pregnancy, the period of suspension of the employment contract which begins before the presumed date of delivery can be reduced by a maximum of 3 weeks. The period after the presumed date of delivery is then increased by the same amount.
The employee can renounce part of her leave. However, she must stop working at least 8 weeks, 6 of which must be after the birth.
During the maternity leave, the employment contract is suspended. However, the duration of the leave is assimilated to effective working time for the acquisition of rights, in particular as regards seniority and paid leave.
Throughout the pregnancy and for 10 weeks after the end of her maternity leave (or from the end of her paid leave if it is taken at the end of said leave), the employee is protected against dismissal (except for economic reasons or serious misconduct). ARTICLE 3 – CONGE PATERNITE
3.1. Dispositions légales
En vertu des dispositions de l’article L.1235-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont :
Le père
Le conjoint de la mère
La personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité
La personne vivant maritalement avec la mère
Selon les dispositions de l’article 1225-35 du code du travail, ces derniers bénéficient d’un congé de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples). A partir du 1er juillet 2021, le nombre de jours de congé de paternité est porté à 25 jours calendaires, dont 4 jours sont à prendre de manière consécutive suivant les 3 jours de congé de naissance. Les autres jours peuvent être pris indépendamment. Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant.
Ce congé se cumule avec le congé de naissance de 3 jours.
3.2. Dispositions conventionnelles
Selon les dispositions de la convention collective applicable à la Société, le salarié disposant d’un an d’ancienneté au moment de la prise du congé paternité bénéficie du maintien de salaire à 100% pendant toute la durée légale de celui-ci (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale).
3.3. Dispositions relatives à la Société
Afin que les collaborateurs profitent de leur congé paternité sans impact sur leur rémunération, la Société permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un congé paternité d’une durée de
12 semaines sans condition d'ancienneté et sous réserve des dispositions conventionnelless plus favorables mentionnées ci-dessus, (cf. Annexe 1).
La Société garantit le maintien de l’intégralité du salaire les 6 premières semaines (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale), puis 70% du salaire les 6 semaines restantes.
Pendant les 10 semaines suivant la naissance, les collaborateurs sont également protégés contre des mesures de licenciement (sauf pour motif économique ou faute grave).
Le congé peut être pris en une fois ou par tranches d’au moins deux semaines dans les 12 mois suivant la naissance de l’enfant, à l’exception des jours prévu par la loi qui devront nécessairement être pris dans les 4 mois suivants la naissance de l’enfant.
Le salarié ne pourra bénéficier de ces dispositions plus favorables qu’une seule fois sur une période de 12 mois.
ARTICLE 3 – PATERNITY LEAVE
3.1. Legal provisions
In accordance with the provisions of Article L.1235-35 of the French Labor Code, employees benefiting from paternity and childcare leave are:
The father
Mother's spouse
The person linked to the mother by a civil solidarity pact
The person living in a marital relationship with the mother
According to the provisions of Article 1225-35 of the Labor Code, the latter benefit from a leave of 11 consecutive days (18 days in case of multiple births). From July 1, 2021, the number of days of paternity leave is increased to 25 calendar days, of which 4 days must be taken consecutively following the 3 days of birth leave. The other days can be taken independently. Paternity leave must be taken within 4 months following the birth of the child.
This leave is cumulated with the birth leave of 3 days.
3.2. Provisions provided by the collective bargaining agreement
In accordance with the provisions of the collective bargaining agreement applicable to the Company, employees with one year's seniority at the time the paternity leave is taken are entitled to 100% salary maintenance for the entire legal duration of the paternity leave (less daily social security benefits and up to twice the monthly social security ceiling).
3.3. Provisions related to the Company
To ensure that employees can take advantage of their paternity leave without any impact on their compensation, the Company allows its employees to take paternity leave for a period of
12 weeks without any seniority condition and subject to the above-mentioned more favorable contractual provisions (see Appendix 1).
The Company guarantees that the employee will receive full salary for the first 6 weeks (after deduction of daily social security benefits), and 70% of salary for the remaining 6 weeks.
During the 10 weeks following the birth, employees are also protected against dismissal (except for economic reasons or serious misconduct).
The leave can be taken in one go or in installments of at least two weeks in the 12 months following the birth of the child, with the exception of the statutory days which must necessarily be taken within 4 months of the birth of the child.
The employee can benefit from these more favorable provisions than once over a 12-month period.
ARTICLE 4 – CONGE ADOPTION
4.1. Dispositions légales
Selon les dispositions de l’article L.1225-37 du code du travail, tous les collaborateurs adoptant un enfant ont droit à un congé.
La durée légale du congé d'adoption varie en fonction du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants déjà à charge (avant adoption) et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents :
Nombre d’enfants adoptés
Nombre d’enfants déjà à charge
Durée du congé (pris par un seul parent)
Durée du congé (réparti entre les 2 parents salariés)
1 0 ou 1 10 semaines 10 semaines + 11 jours
2 ou plus 18 semaines 18 semaines + 11 jours 2 ou plus Peu importe le nombre 22 semaines 22 semaines + 18 jours Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer.
A partir du 1er juillet 2021 la durée du congé d’adoption de base passera de 10 semaines à 16 semaines suivant les nouvelles dispositions du code du travail.
4.2. Dispositions relatives à la Société
En cas d’adoption simple et lorsque les collaborateurs ont un enfant à charge maximum, ceux-ci bénéficieront d’un congé adoption d’une durée de
12 semaines sans condition d'ancienneté et sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables mentionnées ci-dessus. L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans (cf. Annexe 1).
Les dispositions légales relatives à la durée s’appliqueront en cas d’adoptions multiples ou à compter de l’arrivée d’un 3ème enfant au sein du foyer (soit respectivement le bénéfice de 22 et 18 semaines).
La Société garantit le maintien de l’intégralité du salaire les 6 premières semaines (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale), puis 70% du salaire les 6 semaines restantes.
Le congé peut être pris en une fois ou par tranches d’au moins deux semaines dans les 12 mois suivant l’accueil de l’enfant. Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.
Le salarié ne pourra bénéficier de ces dispositions plus favorables qu’une fois sur une période de 12 mois. ARTICLE 4 – ADOPTION LEAVE
4.1. Legal provisions
In accordance with the provisions of Article L.1225-37 of the French Labor Code, all employees adopting a child are entitled to leave. The legal duration of adoption leave varies according to the number of adopted children, the number of children already dependent (before adoption) and the possible distribution of the leave between the parents:
Number of adopted children
Number of already dependent children
Length of leave (taken by one parent)
Duration of leave (divided between the 2 employed parents)
1 0 or 1 10 weeks 10 weeks + 11 days
2 or more 18 weeks 18 weeks + 11 days 2 or more No matter the number 22 weeks 22 weeks + 18 days The leave begins on the date the child arrives home. However, it can begin earlier, up to a maximum of 7 consecutive days prior to the child's arrival home.
From July 1, 2021, the basic duration of the adoption leave will be increased from 10 weeks to 16 weeks according to the new provisions of the labor code.
4.2. Provisions related to the Company
In the case of simple adoption and when employees have no more than one dependent child, they will be granted
12 weeks of adoption leave without any seniority condition and subject to the above-mentioned more favorable contractual provisions. The child must be under 18 years of age (see Appendix 1).
The legal provisions relating to the duration will apply in the event of multiple adoptions or as of the arrival of a third child in the home (i.e., the benefit of 22 and 18 weeks respectively).
The Company guarantees that the full salary will be maintained for the first 6 weeks (after deduction of daily social security benefits) and 70% of the salary for the remaining 6 weeks.
The leave can be taken in one lump sum or in increments of at least two weeks within 12 months of the child's arrival. It can be taken by one of the parents or be divided between the two working parents.
The employee can benefit from these more favorable provisions than once over a 12-month period.
ARTICLE 5 – CONGE ENFANT MALADE
5.1. Dispositions légales
Au titre de l’article L1225-61 du code du travail, le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge. Le nombre de jours varie selon la situation (entre 3 et 5 jours par an). Ce congé n’est pas rémunéré.
5.2. Dispositions relatives à la Société
La Société permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un congé enfant malade d’une durée de 5 jours par an avec maintien de l’intégralité du salaire. Un certificat médical du médecin attestant la maladie de l’enfant sera requis pour avoir droit au maintien de salaire. ARTICLE 5 – SICK CHILD LEAVE
5.1. Legal provisions
Under Article L1225-61 of the French Labor Code, leave for sick children is open to any employee caring for a child under 16 years of age who is sick or injured and for whom he is responsible. The number of days varies according to the situation (between 3 and 5 days per year). This leave is unpaid.
5.2. Provisions related to the Company
The Company allows its employees to take up to 5 days a year with maintained salary as sick leave for children. A medical certificate from the doctor attesting to the child's illness will be required to be entitled to salary maintenance.
ARTICLE 6 – CONGE PROCHE AIDANT
6.1. Dispositions légales
Deux types de congés existent afin de s’occuper de ses proches qui nécessitent une présence soutenue et des soins contraignants.
6.1.1. CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Au titre de l’article L1225-62 à L1225-65 du code du travail, le salarié peut prendre un congé de présence parentale s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. C'est le cas si l'état de santé de l'enfant à charge nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente.
L'enfant doit avoir moins de 20 ans, ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 952,74 € et ne pas bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale.
Pour le Salarié aucune condition d’ancienneté n’est exigée. Il/elle fait sa demande de congé de présence parentale auprès de son employeur au moins 15 jours avant la date souhaitée de début du congé et ce par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou le remettre en main propre contre décharge.
Il/elle doit y joindre un certificat médical qui atteste :
de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap,
et de la nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant et des soins contraignants.
Chaque fois que le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins 48 heures à l'avance.
En cas de prolongation du congé au-delà de la durée prévue dans le certificat médical, le salarié doit prévenir l'employeur dans les mêmes conditions que pour sa demande initiale.
Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Le salarié utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins dans la limite maximale de 3 ans. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois, en journées ou demi-journées.
Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
6.1.2. CONGE DE PROCHE AIDANT
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié.
La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être une des suivantes :
La personne avec qui le salarié vit en couple
Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne pour cette personne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé dans le temps, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
La demande est adressée au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou le remettre en main propre contre décharge. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :
Urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical)
Situation de crise nécessitant une action urgente du salarié
Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement)
Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l’employeur, toutefois, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA).
6.2. Dispositions relatives à la Société
La Société garantit le maintien de l’intégralité du salaire les 6 premières semaines dans le cas de prise de congé de présence parentale ou dans le cas de prise de congé de proche aidant, puis garantit 70% du salaire les 6 semaines restantes.
Les conditions de prise, la durée et les démarches sont celles élaborées ci-dessus dans les dispositions légales.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – CAREGIVER LEAVE
6.1. Legal dispositions
Two types of leave exist in order to take care of your relatives who require a sustained presence and critical care.
PARENTAL PRESENCE LEAVE
Pursuant to article L1225-62 to L1225-65 of the Labor Code, the employee may take parental presence leave if he has a dependent child suffering from an illness, a handicap or if the child has been the victim of a particularly serious accident.
This is the case if the state of health of
the dependent child requires a sustained presence and restrictive care. A child is considered dependent when the employee has the effective and permanent care.
The child must be less than 20 years old, not receive a gross monthly salary exceeding € 952.74 and not benefit personally from a housing allowance or a family allowance.
For the Employee, no seniority condition is required. He / she applies for parental presence leave to his / her employer at least 15 days before the desired start date of the leave and this by registered letter with acknowledgment of receipt (LRAR) or hand in the letter against discharge.
He / she must submit a medical certificate attesting to:
the particular gravity of the illness, accident or handicap,
and the need for a sustained presence with the child and restrictive care.
Each time the employee wishes to take one or more days off, s/he informs the employer at least 48 hours in advance.
In the event of an extension of the leave beyond the period provided for in the medical certificate, the employee must notify the employer under the same conditions as for his initial request.
Leave is granted for a maximum period of 310 working days per child and per illness, accident or disability. The employee uses this reserve of 310 days according to his needs within the maximum limit of 3 years. The leave can be taken in one or more times, in days or half-days.
The employee does not receive any remuneration, but he can benefit from the daily parental presence allowance (AJPP).
CAREGIVER LEAVE
Caregiver leave has replaced family support leave since 2017. It allows you to temporarily stop working to take care of a relative who is disabled or has a particularly serious loss of autonomy.
Caregiver leave is open to all employees.
The person for whom the employee takes caregiver leave and who has a particularly serious handicap or loss of autonomy, can be one of the following:
The person with whom the employee lives as a couple
His/her ascendant, descendant, the child for whom s/he is responsible (within the meaning of family benefits) or a relative up to the 4th degree (brother, sister, aunt, uncle, first cousin, nephew, niece...)
The ascendant, descendant or relative up to the 4th degree of the person with whom the employee lives in a relationship
An elderly or disabled person with whom s/he lives or with whom he has close and stable links, to whom s/he comes to help on a regular and frequent basis. The employee intervenes in a non-professional capacity to accomplish all or part of the acts or activities of daily life for that person.
The person assisted must reside in France in a stable and regular manner.
Caregiver leave cannot exceed a maximum period of 3 months. However, the leave can be renewed over time, without being able to exceed 1 year over the entire career of the employee.
The request is sent at least 1 month before the planned departure date by registered letter with acknowledgment of receipt (LRAR) or hand it over against discharge. However, the leave begins without delay if it is justified by one of the following situations:
Emergency linked in particular to a sudden deterioration in the state of health of the person assisted (certified by a medical certificate)
Crisis situation requiring urgent action by the employee
Abrupt cessation of accommodation in an establishment from which the assisted person benefited (certified by the person in charge of the establishment)
Caregiver leave is not paid by the employer; however, the employee can receive a daily caregiver allowance (AJPA).
Provisions relating to the Company
The Company guarantees the maintenance of full salary for the first 6 weeks in case of taking parental presence leave or in case of taking caregiver leave, then guarantees 70% of salary for the remaining 6 weeks.
The conditions, the duration and the process to take those leaves are those elaborated above in the legal provisions.
ARTICLE 7 - FINAL PROVISIONS
7.1. Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date 1.07.2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possiblement, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
7.1. Duration of the agreement
The present agreement comes into force from 1 July 2021.
It is concluded for an indefinite period.
7.2.Denunciation and revision
The parties agree that the agreement can be revised in the light of any legislative, regulatory or collective agreement bargaining changes.
In any event, this Agreement can be revised at any time during its period of application by either Party. Any request for revision, in whole or in part, must be carried out by registered letter with acknowledgement of receipt addressed to the signatory parties and must indicate the provisions for which revision is requested. As soon as possible, and no later than three months after receipt of this letter, the Parties to this Agreement shall enter into negotiations with a view to drafting a new text.
In accordance with Article L. 2261-9 of the Labor Code, this agreement can be terminated by each of the signatory Parties, subject to three months' notice. In this case, the Parties shall enter into negotiations.
7.3 Dépôt légal et information du personnel
7.3 Legal filing and staff information
Le présent accord est déposé par la société :
- Auprès de la DIRECCTE en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
- Auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise. This agreement is filed by the company:
- To the DIRECCTE in two versions: • A complete version signed by the parties in PDF format; • A version in Word format from which any mention of surname, first name, initials or signature of natural persons will be deleted.
- To the labour court administration within whose jurisdiction this agreement had been concluded, in an original copy.
This agreement will appear on the company notice board.
7.4 Entrée en vigueur
7.4 Coming into force
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les deux tiers du personnel.
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. This agreement will only acquire the value of a collective agreement after approval by two-thirds of the staff.
This Agreement will come into effect immediately on the day following its filing.
Fait en triple original sur 11 pages,
Le 10/06/2021 Made in three originals on 11 pages,
On 10/06/2021
ALNYLAM
Représentée par Sr Director HR International
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
ALNYLAM
Represented by Sr Director, HR International
The Employees of ALNYLAM FRANCE SAS
By referendum ruling by a 2/3 majority (the minutes of which are attached to this agreement)
ANNEXE 1 – COMPARATIF DISPOSITIONS LEGALES / DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOCIETE
Congé Maternité
Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dispositions conventionnelles Indemnités journalières de sécurité sociale (ou 100% du salaire mensuel brut si inférieur à celles-ci) / ALNYLAM 100% du salaire mensuel brut (sous déduction des IJSS) 70% du salaire mensuel brut (sous déduction des IJSS)