Accord d'entreprise ALOUETTE NETTOYAGE VENDEE ATLANTIQUE

aCCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALOUETTE NETTOYAGE VENDEE ATLANTIQUE

Le 01/04/2026


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La Société ALOUETTE NETTOYAGE

39 Rue Denis Papin – 85500 LES HERBIERS
SARL au capital de 87.500 Euros
Dont le Siège Social est situé aux HERBIERS, 39 Rue Denis Papin.
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro B 792 452 955
Code NACE 8121 Z
Relevant de l’URSSAF des Pays de la Loire, situé Rue Gaëtan Rondeau – 44000 NANTES
Sous le numéro 527 000 000 250 711 538
Représenté par XXXX, en qualité de gérant

Et

Le CSE représenté par son élu titulaire, XXXXXX


Le CSE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 26 mars 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE


La société NEVA exerce une activité de prestations de services dans le domaine de la propreté et de l’entretien des locaux professionnels.

Dans le cadre de l’organisation de son activité et du développement de ses prestations, certaines fonctions au sein de l’entreprise impliquent une autonomie importante dans l’organisation du travail ainsi qu’une capacité d’adaptation aux contraintes opérationnelles liées notamment à la gestion des équipes, au suivi des chantiers et aux exigences des clients.
Les salariés exerçant des fonctions d’encadrement ou disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne peuvent pas toujours se voir appliquer un horaire collectif strict.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, permettant d’adapter l’organisation du travail à la nature des fonctions exercées.

Les parties rappellent que la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours doit s’accompagner de garanties effectives permettant d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, notamment par le suivi régulier de la charge de travail et le respect des temps de repos.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise ainsi que les garanties accordées aux salariés concernés.

OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles certains salariés de l’entreprise peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Le dispositif du forfait annuel en jours permet d’adapter l’organisation du temps de travail aux fonctions exercées par les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Le présent accord a également pour objet de préciser :
  • les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours ;
  • la période de référence et le nombre maximal de jours travaillés ;
  • les modalités de suivi du temps de travail et de la charge de travail ;
  • les garanties destinées à assurer le respect des temps de repos ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Il vise ainsi à assurer une organisation du travail compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en garantissant le respect des dispositions légales relatives au temps de travail et aux droits des salariés.

SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT JOURS


Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés dont la nature des fonctions exercées implique une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont notamment susceptibles d’être concernés par ce dispositif :
  • les cadres ;
  • les agents de maîtrise ;
  • et, plus généralement, les salariés disposant d’une autonomie effective dans l’organisation de leur activité et dans la gestion de leur temps de travail.

Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Le recours au forfait annuel en jours est réservé aux salariés dont les responsabilités, les missions confiées et le niveau d’autonomie dans l’organisation du travail justifient l’application de ce dispositif.

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus du champ d’application du présent accord.

La mise en place du forfait annuel en jours pour un salarié ne peut intervenir qu’à la condition qu’il remplisse les critères d’éligibilité définis par le présent accord et qu’il accepte la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, dans les conditions prévues à l’article suivant.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La convention de forfait annuel en jours s’apprécie sur une période de référence de douze mois correspondant à la période de référence des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette période constitue la période de référence pour :
  • le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours ;
  • le calcul des jours de repos liés au forfait ;
  • le suivi de la charge de travail des salariés concernés.

À l’issue de chaque période de référence, il est procédé à une vérification du nombre de jours effectivement travaillés afin de s’assurer du respect du plafond annuel prévu par la convention individuelle de forfait.

Lorsque le salarié n’a pas été présent pendant l’intégralité de la période de référence, notamment en raison de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, le nombre maximal de jours travaillés est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à

218 jours par période de référence complète, journée de solidarité incluse.

Lorsque le salarié n’est pas présent pendant toute la période de référence, le nombre de jours travaillés est

calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.


CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place d’un forfait annuel en jours pour un salarié nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Cette convention individuelle est intégrée soit au contrat de travail, soit formalisée par avenant au contrat de travail, signé par l’employeur et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait précise notamment :
  • les fonctions exercées par le salarié ;
  • les raisons justifiant l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.

Préalablement à la conclusion de la convention individuelle de forfait, le salarié est informé des modalités d’organisation du travail liées au dispositif de forfait annuel en jours ainsi que des garanties prévues par le présent accord en matière de suivi de la charge de travail et de respect des temps de repos.

Le refus par un salarié de conclure une convention individuelle de forfait en jours ne constitue pas un motif de rupture de son contrat de travail.

SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de garantir le respect de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, l’employeur met en place un dispositif de suivi régulier de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.

Chaque salarié concerné tient un document individuel de suivi, sous la responsabilité de l’employeur. Ce document permet de recenser les journées ou demi-journées travaillées ainsi que les périodes de repos.

Ce document mentionne notamment :
  • les journées ou demi-journées travaillées ;
  • les jours de repos ;
  • les congés payés ;
  • les jours fériés ;
  • les absences pour tout autre motif.

Ce suivi permet à l’employeur de vérifier :
  • le respect du plafond annuel de jours travaillés prévu par la convention de forfait ;
  • l’amplitude et la répartition des journées d’activité ;
  • le respect des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires ;
  • l’adéquation entre la charge de travail confiée au salarié et le temps dont il dispose pour l’accomplir.

Le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l’activité du salarié et veille à ce que sa charge de travail demeure raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos ainsi qu’avec la protection de sa santé et de sa sécurité.

Le document de suivi est examiné périodiquement afin d’identifier toute difficulté éventuelle liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires.


  • RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions légales relatives aux temps de repos.

À ce titre, ils doivent bénéficier :
  • d’un repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • d’un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq (35) heures consécutives, comprenant le repos quotidien et le repos hebdomadaire.

L’organisation du travail doit permettre le respect effectif de ces temps de repos.
L’employeur veille à ce que la charge de travail confiée aux salariés soumis au forfait annuel en jours demeure raisonnable et compatible avec le respect des durées minimales de repos ainsi qu’avec la préservation de leur santé et de leur sécurité.

Les salariés sont également invités à veiller au respect de ces temps de repos et à signaler à leur hiérarchie toute difficulté susceptible d’en compromettre l’effectivité.

En cas de difficulté constatée dans le respect des temps de repos, l’employeur s’engage à examiner la situation dans les meilleurs délais et à prendre les mesures nécessaires afin de rétablir des conditions de travail conformes aux dispositions légales et aux stipulations du présent accord.

  • RÉGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Lorsque le suivi de l’activité fait apparaître un risque de surcharge de travail, une amplitude excessive des journées ou toute difficulté susceptible de compromettre le respect des temps de repos, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation.

Ces mesures peuvent notamment consister en :
  • une réorganisation de la charge de travail ;
  • une priorisation ou un réajustement des missions confiées au salarié ;
  • un rééquilibrage de la répartition des tâches au sein de l’équipe ;
  • l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ces mesures ont pour objectif de garantir une charge de travail raisonnable et compatible avec les exigences légales relatives à la santé et à la sécurité des salariés.


  • DROIT À LA DÉCONNEXION

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles :

  • pendant leurs jours de repos,
  • pendant leurs congés,
  • ou en dehors des horaires habituels de travail.

L’entreprise encourage un usage raisonnable des outils numériques professionnels afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Cet entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail,
  • l’amplitude des journées d’activité,
  • le nombre de jours travaillés,
  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Un compte rendu écrit de cet entretien est établi.

  • PROCÉDURE D’ALERTE DU SALARIÉ


Lorsqu’un salarié estime que sa charge de travail devient excessive ou incompatible avec le respect des durées minimales de repos, il peut saisir son supérieur hiérarchique d’une alerte écrite.

Cette alerte peut être transmise par tout moyen écrit permettant d’en assurer la traçabilité, notamment par courrier électronique.

À réception de cette alerte, l’employeur examine la situation dans les meilleurs délais et organise, si nécessaire, un entretien avec le salarié afin d’identifier les mesures correctrices à mettre en œuvre.


  • RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire. Elle est fixée en tenant compte des responsabilités exercées, du niveau de qualification du salarié ainsi que de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail.

Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies dans le cadre du forfait annuel en jours. Elle rémunère l’ensemble des missions confiées au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.

La rémunération est versée mensuellement selon les modalités habituelles applicables dans l’entreprise.

Toutefois, la rémunération versée au salarié doit rester en adéquation avec les responsabilités qui lui sont confiées ainsi qu’avec la charge de travail résultant de l’application du forfait annuel en jours.

Dans l’hypothèse où le salarié renoncerait, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait donneraient lieu à une majoration de salaire, dans les conditions fixées par un avenant individuel.

La situation du salarié soumis au forfait annuel en jours peut être examinée notamment à l’occasion de l’entretien annuel afin de s’assurer que sa rémunération demeure adaptée aux fonctions exercées et à la charge de travail correspondante.

  • DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail.

  • RÉVISION

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut être formulée par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord. Elle doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires, par tout moyen permettant d’en attester la réception.

La demande de révision doit préciser les dispositions dont la modification est demandée ainsi que, dans la mesure du possible, les propositions de modification envisagées.

À compter de la réception de la demande de révision, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai raisonnable afin d’engager une négociation portant sur les adaptations éventuellement nécessaires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant de révision, signé par les parties habilitées à négocier et conclure un accord collectif au sein de l’entreprise.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



  • DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en attester la réception.

La dénonciation est soumise au respect d’un préavis de trois mois à compter de la date de réception de la notification.

Pendant la durée du préavis, les parties conviennent de se rencontrer afin d’examiner les conditions dans lesquelles un nouvel accord pourrait être négocié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

À l’issue de cette période, et en l’absence d’accord de substitution, les salariés concernés conservent le bénéfice de leur rémunération annuelle antérieure, conformément aux dispositions du Code du travail.

La dénonciation du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions que celles applicables à son dépôt initial.

  • CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les dispositions du présent accord ont été négociées et conclues en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Dans l’hypothèse où ces dispositions viendraient à être modifiées par une évolution de la législation, de la réglementation ou de la jurisprudence ayant une incidence directe sur les modalités d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les adaptations éventuellement nécessaires.

Si certaines stipulations du présent accord venaient à être déclarées nulles, inapplicables ou contraires à des dispositions légales ou réglementaires d’ordre public, les autres dispositions de l’accord demeureraient pleinement applicables.

Dans cette hypothèse, les parties s’engagent à ouvrir des discussions afin de substituer aux dispositions concernées des stipulations conformes aux nouvelles règles applicables, tout en respectant l’économie générale du présent accord.

  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation en vigueur.
À ce titre, l’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) territorialement compétente.

Le dépôt comprendra notamment :
  • une version intégrale de l’accord signée par les parties ;
  • une version anonymisée destinée à la publication dans la base de données nationale des accords collectifs ;
  • les pièces justificatives requises par la réglementation en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d’assurer une information effective, notamment par :
  • affichage dans les locaux de l’entreprise ;
  • mise à disposition sur les supports d’information internes de l’entreprise, le cas échéant ;
  • communication aux membres du Comité Social et Économique.

Chaque salarié pourra consulter le présent accord auprès du service des ressources humaines ou de la direction de l’entreprise.


Fait à MONTAIGU VENDEE, le 1e avril 2026

Annexe : PV du CSE du 26 mars 2026



XXXX
Gérant







XXXXX
Elu titulaire CSE

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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