Accord d'entreprise ALP'SOLUTIONS ENVIRONNEMENT

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 13/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALP'SOLUTIONS ENVIRONNEMENT

Le 16/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La société: 

Dénomination sociale :SAS ALP’SOLUTIONS ENVIRONNEMENT

Siren :411 329 279

Siège Social : 9 POYA DU MOULIN LE TONKIN AUTRANS

Code postal : 38112 AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS

Représentée par,

agissant en qualité de PRÉSIDENT

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »


D’une part, et


L’ensemble du personnel de la société,.


par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Emargement, sur liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires annexée).


Ci-après dénommé « 

les salariés »

D’autre part,




Il a été conclu le présent accord sur le forfait annuel en jours.




PRÉAMBULE : 


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
L’accord vise essentiellement les salariés Technico-commercial dont la grande flexibilité dans leur emploi du temps couplée aux exigences de la clientèle nécessite un aménagement du temps de travail adapté.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 – LES CADRES

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Tous les cadres à compter de la classification Niveau VII échelon 1 de la CCN des cadres de la Quincaillerie : commerces (IDCC 783).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 – LES SALARIÉS NON CADRE

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Les ouvriers et employés à compter du niveau IV échelon 3.

  • Les techniciens et Agents de maitrise à compter du Niveau V échelon 1 : en particulier les Technico-commerciaux de la CCN des employés et personnels de maitrise de la Quincaillerie : commerces (IDCC 1383).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISES EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord

d'une convention individuelle de forfait.


La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 

218 jours par an.


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La journée de solidarité est comprise dans ce montant.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 6 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est

décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.


Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés.

L’entreprise prévoit la possibilité de travail sur des demi-journées dans la mesure où le salarié assure un travail effectif équivalent à 3 heures sur la plage horaire de 06h00 à 12h00 ou de 13h00 à 19h00.

ARTICLE 7 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Calcul des repos

2020
Jours calendaires dans l'année
366
Samedis et dimanches
104
CP en ouvrés
25
Fériés (sur jours ouvrés)
9
Jours travaillés
218

Nombre de repos

10


  • Nombre de jours calendaires

    - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.





ARTICLE 8 – GESTION DES ENTRÉES EN COURS D’ANNÉE


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et

    proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.



MÉTHODE

Proratisation des jours ouvrés travaillés

Entrée en cours d'année

[(218 jours de forfait + les CP non acquis et proratiser par jours ouvrés de présence)/ jours ouvrés de l'année sans les fériés]
Entrée
01/05/2020
01/06/2020
Forfait initial
218
218
Jours ouvrés 2020
253
253
Manque de CP
22
25

Forfait réduit

159,37

141,19

CP acquis
3
0
Jours fériés sur jours ouvrés
7
5
Jours ouvrés
168
147
Jours ouvrés pouvant être travaillés
165
147
Repos
5,63
5,81
Exemple :
Un salarié entrant le 1er mai 2020 dispose de 3 jours de CP ouvrés.
Du 1er janvier au 30 avril, il y a un total de 85 jours ouvrés (et 2 jours fériés tombant un jour ouvré).
Ainsi, il reste 168 jours ouvrés.

Sur l’année 2020, il y a 253 jours ouvrés ; 366 jours calendaires ; 104 samedis et dimanches et 9 jours fériés tombants un jour ouvré.
Le forfait réduit est obtenu en additionnant le forfait de base (218) et les congés payés non acquis (22).
Ce forfait « augmenté » (218 + 22) est ensuite multiplié par le nombre de jours ouvrés (168) puis divisé par le nombre de jours ouvrés total de l’année (253) :

  • [(218 + 22) x 168 / 253] = 159,37

Le forfait réduit du salarié arrivant le 1er mai est donc de 159,37 jours.


ARTICLE 9 – GESTION DES ABSENCES


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
  • [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

MÉTHODE JOURS TRAVAILLÉS

[(brut mensuel de base x 12)/nombre de jours forfait initial)] x nombre de jours d'absence
FORFAIT ANNUEL
JOURS ABSENCES RÉELLES
DÉDUCTION DE SALAIRES
22 000,00 €
8
807,34 €
22 000,00 €
14
1 412,84 €

Exemple :

Un salarié en convention de forfait annuel jour pour une rémunération annuelle de 22800 € est absent 8 jours (absence sur jours ouvrés). La déduction de salaire pour son absence est la suivant :

  • 22000 / 218 x 8 = 807,34 €

La déduction de salaires pour son absence est donc d’un total de 807,34 €.



ARTICLE 10 – GESTION DES SORTIES EN COURS D’ANNÉE


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Exemple

Un salarié quitte l'entreprise le 29-2-2020. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 2 100 €, soit 25 200 € par an.
Le salarié a travaillé 42 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2020.
Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2019 au 29-2-2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

  • 25200 x 44 / 262 = 4 232,06 €.

Le salarié a perçu ses salaires mensuels de janvier et février sur 2020 soit 4 200 €.
Ainsi, à l’établissement de son solde de tout compte, le salarié percevra (4232,06 – 4200) 32,06 € de régularisation.

ARTICLE 11 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


ARTICLE 12 – NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLÉS


Le nombre

maximal théorique de jours travaillés dans l'année est de 253 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.



ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES TRAVAILLÉS


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une

majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


ARTICLE 14 - PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 15 - RÉMUNÉRATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une

rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 16 – RELEVÉ DÉCLARATIF DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un planning sous format excel :
-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées 

chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 17 – DISPOSITIF D’ALERTE


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 

30 jours ouvrables. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 18.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 18 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum

d'un entretien par semestre avec son responsable hiérarchique.


Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 19 – EXERCICE DU DROIT À LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail

Les salariés en forfait jours sont autorisés à ne pas répondre aux mails, ni aux appels téléphoniques sur les plages horaires dits de « silence ». Ces plages horaires sont les suivantes :
  • De 20h00 à 06h00 du lundi au vendredi.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 20 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 20-1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société  situés en France.

ARTICLE 20-2 – DURÉE DE L’APPLICATION

Si l'accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du

13 janvier 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 20-3 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 20-4 – NOTIFICATION ET DÉPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à 

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS, le 16/01/2020,

en 3 exemplaires,

Le Président L’Ensemble des salariés















ANNEXE N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE – FORFAIT JOURS
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

 « SAS ALP’SOLUTIONS ENVIRONNEMENT »

ET LES SALARIÉS DE CETTE SOCIETE


Les salariés de la SOCIETE

« SAS ALP’SOLUTIONS ENVIRONNEMENT» qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise – forfait jour, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.


SALARIÉSSIGNATURES


M.…

…………………………………...……………………………………….


M.……………………………………...……………………………………….

M.……………………………………...……………………………………….


M.……………………………………...……………………………………….


M.…

…………………………………...……………………………………….


M.…

…………………………………...……………………………………….


M.…

…………………………………...……………………………………….


Nombre total de signataires………….

Nombre total de salariés à la date de signature…………

Nombre de signataires/nombre de salariés

………….. %

Fait à AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS, le 16/01/2020

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