La société ALPACI société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Z.I Imbsheim à 67300 Bouxwiller N° Siret 323 266 973 00011, code APE n° 1729Z, représentée par son Directeur, Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après « l’Entreprise »,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- l’Organisation syndicale
CFDT
Représentée par Monsieur , délégué syndical - l’organisation syndicale
CGT
Représentée par Monsieur , délégué syndical
Ci-après « les Organisations Syndicales »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’Entreprise était liée par un accord collectif du 18 mai 2015 concernant les modalités de calcul de la prime de production. Cet accord a été dénoncé en date du 7 novembre 2025, d’un commun accord des parties, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En effet, les modalités d’attribution de la prime de production n’étaient plus adaptées, et de nombreux salariés ne pouvaient pas en bénéficier.
Les parties ont souhaité instituer un nouveau dispositif collectif de rémunération qui se substituera à la prime prévue par l’accord du 18 mai 2015.
Les parties ont formalisé leur volonté d’aboutir à un accord sur ce nouveau dispositif dans le cadre des négociations obligatoires annuelles du 7 novembre 2025.
Une prime annuelle dite “prime de février”, équivalente à un demi-mois de salaire mensuel de base brut, sera versée à compter de février 2027 sur la base de l’année précédente, à tous les salariés concernés par le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet : -La création d’une prime annuelle de février, versée à partir de février 2027. - L’identification des salariés bénéficiaires. - Le montant et les modalités d’attribution de la prime de février.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent accord : - L’ensemble du personnel salarié, - À l’exclusion du personnel administratif, cadres ou non cadres, y compris les responsables de service.
Les salariés exclus du présent accord bénéficient déjà d’une prime de février correspondant à un demi-mois de salaire, dénommée à ce jour prime exceptionnelle, qui résulte d’un usage de l’Entreprise. A partir de 2027, cette prime sera dénommée prime de février.
Article 3 - Conditions d’attribution
3.1. Conditions de présence
- La prime est versée avec la paie de février pour les salariés présents dans les effectifs à cette date. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la prime est versée, au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise, avec le dernier bulletin de paie.
- Les contrats suivants sont éligibles lorsqu’ils entrent dans le périmètre : CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation.
3.2. Absences
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice concerné. Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : - aux congés payés ; - aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ; - aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ; - aux congés légaux de maternité et d'adoption ; - aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ; - aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ; - aux congés de deuil ; - aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ; - aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Les congés visés ci-dessus n’entraînent pas de proratisation. Les autres absences entraînent une proratisation de la prime de février.
Article 4 – Montant
La prime de février correspond à un demi-mois de salaire mensuel brut de base.
Article 5 – Modalités
La prime de février est : -
Versée avec le salaire de février,
-
déterminée sur la base de l’année civile précédent celle de son versement,
- Proratisée pour les salariés à temps partiel, - Proratisée pour absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 6 – Nature
La prime de février constitue un élément de rémunération versé annuellement selon les modalités prévues à l’article 3.
Article 7 – Régime social et fiscal
Les primes sont soumises aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 8 – Suivi
Une réunion de suivi pourra être organisée à la demande d’une partie.
Article 9 – Durée- Entrée en vigueur-
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 10 - Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 11 – Dépôt-publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur
www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Saverne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Imbsheim, le 16 décembre 2025
Pour l’Entreprise : Monsieur
Pour les Organisations syndicales : Monsieur Monsieur Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT