Accord d'entreprise ALPES CHAUFFAGE CONFORT

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALPES CHAUFFAGE CONFORT

Le 13/12/2024


ACCORD MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) POUR LES TPE/PME



ENTRE :
La Société ALPES CHAUFFAGE CONFORT, dont le siège social est situé au 13 B AVENUE PAUL DELAYE 04510 AIGLUN, immatriculée au RCS sous le numéro 50147650100025
Représenté par, agissant en qualité de CHEF D’ENTREPRISE

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET :
Le personnel représentatif élus titulaires du CSE au sein de la société :
– Représentée par
– Représentée par

Ci-après dénommées « Le CSE »
D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives sous forme de Comité Social et Economique (CSE) et pour donner suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la direction de la société ALPES CHAUFFAGE CONFORT et les organisations représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE.
En application des dispositions légales, l’accord porte sur : fixation du périmètre du CSE


Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Conformément à l’article L.2313-4 du Code travail, les établissements de la société ALPES CHAUFFAGE CONFORT n’ayant pas une autonomie de gestion permettant la reconnaissance d’établissements distincts, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et devra assurer la représentation de l’ensemble des salariés des établissements de celle-ci.

Article 2 : Durée des mandats

L’accord est fixé pour la durée du mandat de 4 ans.

Article 3 : Composition du CSE

L’effectif de la société ALPES CHAUFFAGE CONFORT s’élève à 16 salariés à la date 13/12/2024. Compte-tenu de l’effectif et en application de l’article L. 2314-1 du code du travail, le nombre de siège à pourvoir est de 1 titulaire et de 1 suppléant.
NB : le nombre d’élu·es fixé par l’article R.2314-1 du code du travail est de : 1 titulaire / 1 suppléant pour les entreprises de 11 à 24 salaries, 2 titulaires et 2 suppléants pour les entreprises de 25 à 49. Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au 1er tour du scrutin des élections professionnelles.

3.2 : Présidence


La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs·trices sous réserve qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des élus titulaires du CSE ( L.2315-21 du code du travail).

3.3 : Représentant des organisations syndicales représentatives 

: SANS OBJET



Article 4 : Heures de délégation

L’accord peut augmenter le volume d’heures de délégation des membres titulaires du CSE.
L’accord peut diminuer le volume d’heures de délégation des membres titulaires du CSE si cette disposition est prévue dans le Protocole d’Accord Préélectoral et sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires (L. 2314-7 du code du travail).

Le crédit mensuel d’heures de délégation des titulaires fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail est de 10 heures pour les entreprises comprenant de de 11 à 24 salaries et de 20 heures pour les entreprises comprenant de 25 à 49 salaries soit également 10 heures par titulaire.

L. 2314-1, L.2314-7, 2315-6 du code du travail) soit : si les titulaires disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation, ils peuvent cependant chaque mois répartir entre eux, le cas échéant avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. Par ailleurs, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.


Article 5 : Fonctionnement du CSE

5.1 : Périodicité des réunions

le seuil est fixé à une réunion par mois.


5.2 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

-Modalités et tenue des réunions :

Convocation par voie électronique, le délai de communication de l’ordre du jour aux membres du CSE est de 1 Semaine (5 jours ouvrés). Par accord, les parties peuvent également convenir de la tenue de réunions en vision conférence (pas plus de 3 par an).

-Présence des suppléants aux réunions du CSE :

La présence des suppléants aux réunions est souhaitée de manière à éviter qu’ils ne soient « coupés » des réunions et leur permettre ainsi de pouvoir véritablement pallier l’absence des titulaires et tenir des réunions qui aient du sens pour l’entreprise.

5.3 : Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont ainsi consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.


Article 6 : Moyens du CSE

Local

Dans les entreprises de moins de 50 salarié·es, l’employeur met à la disposition des membres du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission, et notamment se réunir (article L. 2315-20 du code du travail).


Article 7 : Les commissions du CSE


Sans objet

Article 8 : Les représentants de proximité


Sans objet

Article 9 : Dispositions finales

9.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord est au 13/12/2024

La durée de l’accord est de 4 Ans jusqu’au 13/12/2028


9.2 : Portée de l’accord

Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.


9.3 : Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant
La dénonciation de l’accord ne peut se faire qu’en cas d’accord à durée indéterminée, elle peut être partielle ou indivisible selon la volonté expresse des parties.

9.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan d’application de l’accord quelques mois avant la fin de la mandature permet de reproduire ou modifier l’accord pour la mandature suivante.

9.5 : Dépôt et publicité de l’accord

Date 13/12/2024

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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