ACCORD RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES OBLIGATOIRES
ACCORD RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société ALPES CONTROLE TECHNIQUE,
Société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Echirolles sous le numéro 888 580 081, dont le siège social est situé 16 rue Jean-Pierre Timbaud 38130 ECHIROLLES, représentée par son représentant légal, , agissant en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :
D'autre part.
PRÉAMBULE
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue la limite d’exécution d’heures supplémentaires fixée pour les salariés de l’entreprise. En application des dispositions prévues par l’article L.3121-33 du Code du travail, ce contingent est défini par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
La Convention collective nationale des entreprises de l'Automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 (JO du 03 décembre 1981), fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 220 heures par salarié hors annualisation, 130 heures en cas d'annualisation.
Compte tenu de l’insuffisance de ce contingent, les Parties sont convenues de réglementer les limites de recours aux heures supplémentaires au sein de l’entreprise afin de les adapter aux besoins existants. En effet, compte tenu de l’activité de la société, impliquant une adaptation constante du volume de travail en considération des besoins des clients, il est apparu qu’une certaine souplesse et plus grande marge de manœuvre était nécessaire.
En conséquence, le présent accord a pour objectif de :
− Offrir des conditions d'emploi globales compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de l'entreprise et du secteur dans laquelle elle œuvre ;
− Instaurer une organisation du temps de travail et de recours aux heures supplémentaires conforme aux besoins de l’entreprise, afin de proposer des créneaux de rendez-vous aux clients sur des plages horaires plus larges ;
−Augmenter le pouvoir d’achat des salariés en permettant le recours aux heures supplémentaires ;
− Améliorer les conditions de prise en charge des clients en ne fixant pas une trop stricte limite temporelle des rendez-vous et augmenter l’efficacité opérationnelle ;
−Améliorer le dialogue social et la participation des salariés aux besoins permanents. En l’absence de délégué syndical et de membres élus du Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 28 novembre 2025 ;
Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 15 décembre 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est réglementé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche :
« I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (…)
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord : salariés éligibles
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.
Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :
−Aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ; −Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ; −Aux salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel.
Le présent accord est applicable dès son entrée en vigueur aux salariés éligibles sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un quelconque avenant à leur contrat de travail.
Article 2 – Heures supplémentaires En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, il est rappelé que le taux de majoration des heures supplémentaires, constatées hebdomadairement, est fixé à :
−25% de la 36ème à la 43ème heure ; −50 % au-delà.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société se calcule par année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En conséquence, le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie exclusivement année par année.
Fixation du contingent
D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 500 heures par salarié. Il est à ce titre rappelé qu’en application des dispositions légales existantes, le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement, par salarié, sans pouvoir être globalisé au niveau de l’entreprise, ni donné lieu à un quelconque transfert d’un salarié à l’autre, en cas de reliquat.
Décompte du contingent
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail (heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine).
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent, à l’exception : −Des temps de pause et de restauration ainsi que le trajet domicile/lieu de travail (hors période d’astreinte) ; − Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ; −les heures de récupération (il s'agit d'heures normales déplacées) ; − Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ; −Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ; −Les heures de formation s’inscrivant dans le cadre d’actions liées à l’évolution de l’emploi ou à son maintien, sauf dérogations.
Enfin, il est expressément rappelé que ne sont prises en compte à titre d'heures supplémentaires, que celles effectuées à la demande de la Direction ou à tout le moins, après son accord préalable.
Article 4 – Heures accomplies au-delà du contingent et durées maximales de travail
4.1 Heures effectuées hors du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe 3.2. Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.
L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue pour les huit premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %.
4.2 Durée maximale absolues
Il est rappelé les durées maximales absolues du temps de travail (mesure d’Ordre public ne pouvant être dérogées par accord collectif) :
4.2.1 Durée quotidienne de travail : article L3121-18 du Code du travail
« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 » (possibilité d’augmenter cette durée maximale à 12 heures par accord collectif dans le cadre d’une nécessité de continuité de service).
4.2.2 Durée hebdomadaire de travail : article L3121-20 et L3121-23 du Code du travail
« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures (…) ».
4.2.3 Durée de repos entre deux journées de travail : article L3131-1 du Code du travail
« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (…) ».
Article 5 – Egalité professionnelle
La société s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’entreprise, plus largement, s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne saurait être discriminé dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, et au plus tard au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente et du Conseil des Prud’hommes. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires et aux contreparties accordées en cas de dépassement de ce dernier, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage. Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la DREETS et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par la Société
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Echirolles, le 15 décembre 2025,
Pour la société , en sa qualité de gérant.
Pour les membres du personnel. PV en annexe.
PROCES-VERBAL DU REFERENDUM A Echirolles, le 15 décembre 2025
Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 28 novembre 2025, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise, proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal. Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans l’Entreprise et remise en main propre à chaque Salarié présent dans l’Entreprise pour étude, le même jour.
Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 15 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 15 décembre 2025 à partir de 11 heures, jusqu’à 12 heures.
Le caractère personnel et secret du vote a été respecté. Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.
La question suivante a été posée au personnel : « Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d’accord relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires ? »
À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
OUI …… NON …… ABSTENTION ……
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l'accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires est ratifié par le personnel. Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord en question. En application des dispositions des article L.2231-5 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS qui délivre un récépissé de dépôt après instruction.
Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.
REFERENDUM DU 15 DECEMBRE 2025
- ACCORD RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES OBLIGATOIRESS -