Accord d'entreprise ALPES PROFILAGE

CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALPES PROFILAGE

Le 10/12/2019


ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT

ET SUR LES DUREES DU TRAVAIL



ENTRE :

EURL ALPES PROFILAGE

Dont le siège social est fixé Allée des Erables Le Plan Roman 04200 SISTERON
Siret 829 940 98000016

D'UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel

D'AUTRE PART,



PREAMBULE


xxxxxxxxxxxxx doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaire et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.

Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude qui pèse toujours sur une reprise pérenne de l’activité économique en France Monsieur XXXXXXXXXX, gérant de XXXXXXX ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et préfère, pour faire face à l’augmentation de son activité, faire faire des heures supplémentaires aux salariés, ce qui permettra à ces derniers d’augmenter leur rémunération.

Cependant, si le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures, celui fixé par la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône étant le même, est applicable au sein de l’entreprise de Monsieur XXXXXXXX.


L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10  % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.


Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.


En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail et la convention collective et Monsieur XXXXXXX propose de le fixer à 540

heures.



De même, le droit du travail prévoit les durées maximale de travail suivantes :

la durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures,

la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives ; il ne pourra être dérogé à ces durées maximales journalières et hebdomadaires du travail qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du Code du travail.


Monsieur XXXXXXXX propose de modifier les durées maximales de travail pour les porter aux durées prévues et autorisées par le code du travail, à savoir :

  • 48 heures au cours d'une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail)
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail)


C’est dans ce contexte que Monsieur XXXXXXXX s’est rapproché de son personnel, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixés par la convention collective ;


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de XXXXXXXX gérée par XXXXXXXXXXX.


ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 540 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès de tout le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 – LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPRISES DANS LE CONTINGENT ANNUEL

Les 34.67 premières heures supplémentaires mensuelles seront majorées au taux de 25%
Les suivantes seront majorées à 50%

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.

4.2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus).


ARTICLE 5 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

5.1 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.


ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.


ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 JANVIER 2020.


ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



ARTICLE 11 – DENONCIATION (ACCORD A DUREE INDETERMINEE UNIQUEMENT)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.


ARTICLE 12 – FORMALITES


Le présent accord sera déposé par XXXXXXXX en deux exemplaires, à la DIRECCTE dont relève son siège social, sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.



Fait à SISTERON,
Le 10/12/2019
En 5 exemplaires

Mr XXXXXXX

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