Le présent accord d'intéressement est conclu entre :
La société
dont le siège social est situé , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : , représentée par , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part, Et, conformément à l'article L. 3312-5 du Code du travail :
L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la société et l'ensemble de son personnel souhaitent conclure un accord d'intéressement, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
et par les stipulations du présent accord.
L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Il est de ce fait destiné à développer l'implication du personnel, présent et à venir, dans la bonne marche de l'entreprise et dans son développement. Le calcul et les modalités de répartition ont fait l'objet de négociations entre les soussignés et paraissent bien adaptés à la situation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l'article 4, ont été choisies sur la base de deux critères :
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la Commission de l’intéressement et par le personnel ;
associer les salariés aux performances et au dynamisme de l'entreprise, attribuer aux salariés une part du résultat courant avant impôts de la société et avant impact de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges sociales assises dessus.
Les critères de calcul définis à l'article 4 ont été choisis pour assurer à chaque Bénéficiaire un intéressement calculé en fonction du résultat courant avant impôts de la société et avant impact de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges sociales assises dessus.
Les critères de répartition définis à l'article 7 ont été choisis pour assurer à chaque Bénéficiaire un intéressement :
pour partie, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des Bénéficiaires ;
pour partie, proportionnel à leur rémunération annuelle brute. Le choix de ce critère de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat courant avant impôts de la société et avant impact de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges sociales assises dessus, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ils ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. Un procès-verbal de carence a été établi le 13 septembre 2023.
Enfin, il est précisé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois (conformément aux dispositions de l'article L. 3312-4 du Code du travail).
En tout état de cause, le présent accord ne deviendra effectivement applicable qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt requises.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Dénomination et Objet
Le présent accord définit les principes et les modalités d'application d'un intéressement de l'ensemble du personnel aux performances de l'entreprise.
Le présent accord fixe :
le champ d'application (notamment les Bénéficiaires),
la durée de l'accord,
les modalités d'intéressement retenues,
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de
l'intéressement,
la période et les modalités des versements,
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ainsi que de dépôt,
les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires
L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l'entreprise susvisée, à condition qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois telle qu'elle est définie par la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001.
Cette durée d'ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté indiquée ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d'ancienneté indiquée ci-dessus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.
ARTICLE 3 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices comptables (soit 2024, 2025, 2026), le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2024. I1 cessera de plein droit au terme du dernier exercice.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des signataires. Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois. Cette dénonciation devra être notifiée dans les 8 jours au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les cinq mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires. Cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre de chaque période pour être applicable à ladite période.
L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière période d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière période.
CHAPITRE 2 : LES CRITERES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT
ARTICLE 4 : Calcul de la prime globale d'intéressement
4.1. Définition
L'intéressement consiste à partager entre l'entreprise et le personnel une partie du résultat courant avant impôts (R.C.A.I.) de la société avant calcul de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges afférentes assises dessus.
4.2. Calcul de la prime globale d'intéressement
4.2.1. Calcul de base
Si le R.C.A.I de la société avant calcul de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges afférentes est inférieur ou égal à 80 000 euros, aucun intéressement ne sera versé. En revanche, si le R.C.A.I de la société avant calcul de la prime globale d'intéressement et le cas échéant des charges afférentes est supérieur à 80 000 euros, il sera versé une prime globale d'intéressement calculée comme suit :
Tranche
Montant de la prime globale d’intéressement
80 000 € < R.C.A.I ≤ 150 000 €
10% du R.C.A.I 150 000 € < R.C.A.I ≤ 300 000 € Il est ajouté : 15 % du R.C.A.I compris entre :
150 000 € et 300 000 € ;
ou 150 000 € et le montant du R.C.A.I. s’il est inférieur à 300 000 €
R.C.A.I > 300 000 €
Il est ajouté : 20% du R.C.A.I supérieur à 300 000 €
Ce calcul étant effectué par tranche, les différentes tranches sont cumulables entre elle.
A titre d'exemple, si le R.C.A.I atteint la somme de 200 000 euros, la prime globale d'intéressement est calculée comme suit :
Tranche
Montant de la prime globale d’intéressement
80 000 € < R.C.A.I ≤ 150 000 €
10% de 150 000 € Soit 15 000 € 150 000 € < R.C.A.I ≤ 300 000 € 15 % de 50 000 € (200 000 € - 150 000 €) Soit 7 500 €
Total
22 500 €
ARTICLE 5 : Supplément d'intéressement
Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-10 du Code du travail, l'employeur pourra décider du versement d'un supplément d'intéressement s'ajoutant aux primes versées en application du présent accord d'intéressement, par décision unilatérale.
La possibilité de verser un tel supplément sera examinée exercice par exercice, sans que cela ne puisse jamais constituer un avantage acquis. Il est par ailleurs rappelé que si la formule de calcul de l'intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne pourra être attribué.
Sauf accord spécifique conclu ultérieurement, le supplément d'intéressement éventuel sera réparti suivant les modalités prévues par le présent accord d'intéressement.
ARTICLE 6 : Plafonnement de l'intéressement
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-8 du Code du travail, « le montant global des primes distribuées aux Bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. Ainsi, le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement (supplément d'intéressement éventuel inclus) ne pourra pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise.
Il est rappelé que la prime d'intéressement versée à chaque bénéficiaire est également plafonnée à un pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale fixé par l'article L. 3314-8 du Code du travail (supplément d'intéressement inclus). Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement des plafonds, le montant global de la prime serait réduit à proportion.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail 1.
CHAPITRE 3 : MODE D'ATTRIBUTION DE L'INTERESSEMENT
VERIFICATION DES MODALITES D'EXECUTION DE L'ACCORD
ARTICLE 7 : Répartition de la prime globale d'intéressement
La prime globale d'intéressement calculée à chaque exercice est répartie entre les salariés Bénéficiaires :
pour 40% du montant de la prime globale d'intéressement : en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
Il est rappelé que sont assimilées à des périodes de présence :
les congés payés ;
les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
les congés pour évènements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d’un membre de la famille) ;
l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, d’accident du travail ou d’accident de trajet ;
les congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-CIF, congé de formation d’un élu local qui continu de travailler, congé d’un conseiller prud’hommes.
Les congés de solidarité internationale
Le rappel ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif)
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
La répartition au temps de présence sera réalisée comme suit pour chaque Bénéficiaire : rapport entre les heures effectivement travaillées ou assimilées par le Bénéficiaire (sans prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires) sur le total des heures effectivement travaillées ou assimilées par l'ensemble des Bénéficiaires de l'intéressement (sans prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires).
Pour les salariés en forfait annuel en jours ou pour le mandataire social, il est convenu de l'équivalence suivante pour effectuer le calcul de répartition : 1 820.04 heures équivalent au nombre de jours calendaires de l'année. Ainsi, un Bénéficiaire comptabilisant 358 jours calendaires de travail ou assimilé en raison d'une absence pour maladie d'une semaine de 7 jours calendaires sera pris en compte pour la valeur de 1 785.13 heures pour une année comprenant 365 jours calendaires.
pour 60% du montant de la prime globale d'intéressement : proportionnellement à leur rémunération brute annuelle effectivement perçue pendant l'exercice. Il s'agit du salaire annuel brut versé : cette rémunération tient compte des salaires et des éventuelles primes perçues, des heures supplémentaires, des indemnités versées par un organisme de prévoyance.
Pour la notion de salaires perçus, sont ajoutés, le cas échéant, les salaires fictifs correspondant aux périodes d'arrêt pour les raisons listées à l’article 7 du présent accord ( l’arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle, visées à l'article L 1226-7 du Code du travail, et aux périodes de congé de maternité et d'adoption, visées à l'article L 1225-17 du Code du travail…). Les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant ces mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Il en est de même pour les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise qui sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
En cas d'application d'un abattement pour frais professionnels, il convient de prendre en compte le salaire annuel brut versé avant réintégration des frais professionnels réintégrés dans le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales. L'objectif de ce calcul est de comparer les niveaux de rémunération des salariés ayant opter pour l'abattement pour frais professionnels avec ceux ayant refusé cet abattement.
Par ailleurs, la société étant affiliée à une caisse de congés payés, il sera réintégré dans le salaire annuel brut versé servant de calcul à la répartition de l'intéressement les sommes versées par la caisse de congés payés sur la période de référence. Il est tenu compte de la date de versement par la caisse de congés payés pour effectuer ce calcul, peu importe la date à laquelle se rapportent les congés payés visés.
Conformément à l'article 6, il est rappelé que la prime d'intéressement versée à chaque Bénéficiaire est également plafonnée à un pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale fixé par l'article L. 3314-8 du Code du travail (supplément d'intéressement inclus). Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les Bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées ne sont pas réparties entre les autres Bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond ci-dessus.
ARTICLE 8 : Date de versement de l'intéressement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'Assemble Générale. Le versement de la prime a donc lieu dans le mois suivant celui de la tenue de l'Assemblée Générale, et ce au plus tard le dernier jour du Sème mois suivant la clôture de l'exercice.
En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque Bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d'intéressement.
En cas de départ d'un Bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l'intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l'adresse à laquelle devra lui être envoyé l'intéressement.
Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut la réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier (Art D.3313-11 du Code du travail).
Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du Sème mois suivant la clôture de l'exercice, produirait un intérêt calculé au taux légal, soit à ce jour à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Cet intérêt, à la charge de l'entreprise, serait versé en même temps que le principal et bénéficieraient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3312-4 et L. 3343-1 du Code du travail.
Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d'office dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 : Régime social et fiscal de l'intéressement
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération (au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) pour l'application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociales. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
L'intéressement est actuellement exonéré de charges sociales et fiscales pour l'entreprise.
L'intéressement versé aux salariés :
est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
mais est soumis à l'impôt sur le revenu étant versé directement au salarié (sous réserve des dispositions relatives à l'affectation à un Plan d'épargne entreprise) et à la C.S.G.
(Contribution Sociale Généralisée), et au R.D.S. (Remboursement de la Dette Sociale).
ARTICLE 10 : Affectation de la prime
À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 5 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information. En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Lorsque l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale et/ou d’un plan d’épargne retraite collectif, le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent Accord. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire3 prévu par ce règlement. Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies. Il est précisé qu'il existe au jour de la signature du présent accord un plan d'épargne entreprise (P.E.E.) et un plan d’épargne retraite collectif (P.E.R.C.O.L).
Par conséquent, chaque Bénéficiaire recevra lors de la répartition de l'intéressement un document l'informant du montant de ses droits et dont il pourra demander :
pour tout ou partie un paiement immédiat : la prime individuelle d'intéressement est versée au Bénéficiaire déduction faite de la CSG et de la CRDS ;
pour tout ou partie l'affectation au plan d'épargne entreprise (P.E.E.), créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le P.E.E. sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du P.E.E. ;
pour tout ou partie l'affectation au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (P.E.R.C.O.L.), créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le P.E.R.C.O.L. sont bloquées jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du P.E.R.C.O.L.
Ce versement volontaire de l'intéressement au P.E.E et/ou P.E.R.C.O.L. pourra permettre, le cas échéant, de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire de l'entreprise) dans les conditions précisées par le plan d'épargne entreprise et le plan d’épargne retraite collectif. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime, étant précisé que cette date est fixée au 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple contenant la présente fiche d'information individuelle sur le montant des droits ou lors de la remise en mains propres du bulletin d'option.
Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. du plan d'épargne entreprise dans les conditions définies dans le règlement du plan.
Les sommes versées au plan d'épargne entreprise (P.E.E.) et plan d’épargne retraite collectif (P.E.R.C.O.L. ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (Article L3315-2 du Code du travail).
3 En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf. instruction AMF n°2011-21)
ARTICLE 11 : Dépôt de l'accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.couv.fr/PortailTeleprocedures/) au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
ARTICLE 12 : Affichage et communication
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen. Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du travail, l’accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché. Par conséquent, une note d'information sera remise à chaque Bénéficiaire de l'accord.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
Chaque répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement,
le montant moyen perçu par les Bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
les modalités d'affectation par défaut des sommes attribuées au titre de l'intéressement,
le montant dont le salarié peut demander le versement et le délai dans lequel il peut formuler sa demande, soit 15 jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, il est rappelé que le Bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple contenant la présente fiche d'information individuelle sur le montant des droits ou lors de la remise en mains propres du bulletin d'option.
les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne entreprise, en application de l'article L. 3315-2 du Code du travail. Ainsi, à défaut de choix du Bénéficiaire dans les délais impartis, les sommes sont investies dans le(s) support (s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise mis en place dans l'entreprise.
le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne entreprise sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Selon les dispositions de l'article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués. Aux termes de l'article D.3313-10 du Code du travail, l'employeur demandera son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informera qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L312-20 du code monétaire et financier.
Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis aux membres de la commission de l'intéressement prévue à l'article 13. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir une copie de ce texte à tout salarié qui en ferait la demande.
ARTICLE 13 : Organe de contrôle et de suivi
Une commission spécialisée, dite « commission de l'intéressement » est instituée entre les parties signataires. Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et l'esprit dans lequel il a été conclu. Ainsi, il lui sera remis les éléments servant de base au calcul de l'intéressement ainsi que les résultats de ce calcul. Plus précisément, la société lui communiquera avant le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Lorsque l'entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d'entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise,
le salarié ayant le moins d'ancienneté dans l'entreprise.
Le représentant légal de la société fait partie de cette commission ad hoc.
Le mandat des membres de la commission a la même durée que l'accord lui-même. Toutefois, le salarié qui n'est plus inscrit aux effectifs de l'entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
Il est prévu un temps nécessaire pour assurer ce suivi égal à 2 heures, fixé dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale. La Direction communique à cette occasion à la commission, les informations relatives au calcul de l'intéressement.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions prévus à l'article 13 ainsi qu'aux réunions de règlement des litiges prévues à l'article 13 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 14 : Information périodique et Procédure en cas de différent
La commission de l'intéressement est chargée de suivre l'application des dispositions du présent accord. Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de l'intéressement.
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l'intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec le représentant légal de la société.
En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l'intéressement ou ses modalités de répartition):
la décision motivée prise conjointement par l'unanimité des membres présents de la commission et le représentant légal de la société est considérée comme définitive ;
à défaut d'une telle décision, l'avis de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou par le représentant légal de la société ;
si, après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou le représentant légal de la société peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d'instance ou de grande instance).
En cas de litige individuel (portant sur l'appréciation ou le calcul des droits d'un ou plusieurs salariés) :
le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l'intéressement de se réunir avec le représentant légal de la société pour examiner le litige ;
quel que soit l'avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n'a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud'hommes).
Tout litige qui pourrait survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision sera réglé à l'amiable par la Commission de suivi de l'accord, dans le cadre d'une réunion extraordinaire.
Il pourra, en outre, être fait appel à un arbitrage extérieur ou à tout recours prévu par la loi dans le cas d'un échec des négociations.
ARTICLE 15 : Acceptation de l'accord
Les salariés acceptent cette convention par leur signature et la mention manuscrite « Bon pour Accord » sur le document joint à l'annexe I.
En 20 exemplaires originaux dont un pour l'entreprise et un pour chaque salarié de l’entreprise