Accord d'entreprise ALPHA CLUSES NET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALPHA CLUSES NET

Le 10/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE


La Société MS 74


Dénomination sociale :
ALPHA CLUSES NET

Forme juridique :
SASU
Au capital de :
1 000€
Immatriculation RCS :
978 918 712 RCS ANNECY
SIREN :
978 918 712
Code APE/NAF - siège :
8121 Z
Siège social :
380 RUE DES PRES 74300 CLUSES
Représentée par :

Agissant en qualité de

 :

Président
Convention collective :
Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043)

Ci-après dénommée : « 

la Société »

D’UNE PART,  ET


, représentant du personnel élu
Ci-après dénommés : « 

les salariés »

D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :





















SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \t "A;1;b;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc158739100 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158739101 \h 3
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc158739102 \h 4
ARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR) PAGEREF _Toc158739103 \h 4
Article 3.1 – Déclenchement PAGEREF _Toc158739104 \h 4
Article 3.2 – Majorations PAGEREF _Toc158739105 \h 4
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158739106 \h 4
Article 4.1 – Contingent PAGEREF _Toc158739107 \h 4
Article 4.2 – Décompte PAGEREF _Toc158739108 \h 5
Article 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc158739109 \h 5
Article 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel PAGEREF _Toc158739110 \h 6
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc158739111 \h 6
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158739112 \h 6
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158739113 \h 6
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158739114 \h 7
ARTICLE 9 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158739115 \h 7
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc158739116 \h 7
ARTICLE 11 – INTERPRETATION PAGEREF _Toc158739117 \h 7
ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc158739118 \h 7
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158739119 \h 7














PREAMBULE

En application de l’article L. 2232-25 du Code du Travail (CT), les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société MS69 (disposant d’au moins 50 salariés et dépourvue de délégué syndical) qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 ont négocié avec la Direction, un accord collectif de travail relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que la Société MS 74 est soumise à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle prévoit actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 190 heures par salarié.

L’objectif du présent accord est d’adapter le contingent aux contraintes de l’activité de l’entreprise tout en favorisant le droit au repos.

Plus précisément, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment de :

  • De pallier les recrutements difficiles,
  • De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés,
  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise,
  • De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires,
  • De développer l’activité,
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des règles relatives au régime juridique des heures supplémentaires, fixées aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail et en application de l’article L. 2253-3 dudit code qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été conclu suite à la signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Il met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédemment appliquées ayant le même objet en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine ou le mois.

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de rehausser le contingent annuel de 190 heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicable à l’entreprise pour permettre à celle-ci, dont l’activité est sujette à d’importantes variations, de répondre aux demandes des clients.

La pratique a démontré que ce contingent annuel conventionnel est éloigné des réalités opérationnelles.

Il est par ailleurs inférieur au contingent annuel fixé par le Code du travail (actuellement de 220 heures supplémentaires).

Les parties au présent accord se sont donc réunies pour fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent au regard des besoins de la société.

ARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR)

Article 3.1 – Déclenchement

Pour rappel, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3.2 – Majorations

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Ainsi, en l’état des dispositions conventionnelles et légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, l’article L. 3121-36 du Code du travail prévoit que les taux de majoration horaire sont fixés à :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine,
  • 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1 – Contingent

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 à la Société MS 74 à 190 heures par salarié ce qui est insuffisant pour répondre à la demande de la clientèle de l’employeur.
Le contingent est par conséquent rehaussé et porté à 360 heures par an et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées à l’article 4.3.

Au-delà de cette limite d’heures supplémentaires fixée par le présent contingent, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.

Article 4.2 – Décompte

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourraient être accomplies de manière ponctuelle au-delà de ce contingent à l’initiative de l’employeur.

  • L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel pourra être imposé au salarié mais dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise.

1. La contrepartie obligatoire sous forme de repos est normalement fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail.

Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sous réserve du point

2.).

Pour les salariés à 35 heures de travail par semaine, la demi-journée est de 3,5 heures (3h30).

2. Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours ouvrés avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.


L’employeur dispose d’un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au salarié. L'employeur informe ainsi l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du Comité Social et Economique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° les demandes déjà différées,
2° la situation de famille,
3° l'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.


3. En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, la contrepartie obligatoire en repos n’est pas perdue. C’est l’employeur qui décidera des dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai maximum d’un an.

4. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.


5. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.


Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

6. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.


Article 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité Social et Economique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Economique (art. L. 3121-33 du Code du travail).

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET

Après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, et L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois après la demande de révision, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-9 et suivants, et L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

ARTICLE 9 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’un bilan des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord sera présenté par site y ayant eu recours, au CSE une fois par an, au premier trimestre de l’année suivante, faisant un rappel de l’année écoulée.

Ce bilan permettra de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines stipulations du présent accord.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la propreté, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (articles L. 2231-5 du Code du travail).

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.



Fait à CLUSES


Le 10 Octobre 2025,

Pour la Société MS 74

Gérant

,

Pour les salariés

,

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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