ACCORD DU 28/05/2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITE REDUITE LONGUE DUREE - REBOND
Entre :
La société ALPHA FRANCE, représentée par , Président d’ALPHA FRANCE, d’une part
Et:
Monsieur , délégué syndical FO, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Cet accord est conclu en application de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, qui précise les modalités d’application du dispositif d’APLD-R (Activité Partielle de Longue Durée Rebond), publié au journal officiel du 15 avril 2025.
Ce dispositif, vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Inspiré du fonctionnement de l’activité partielle de longue durée mis en place à la suite de la crise sanitaire par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ce nouveau dispositif d’APLD-R assure une aide au maintien dans l’emploi des salariés avec une implication forte de formation, afin de répondre à l'impératif de prévention des licenciements économiques.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société ALPHA FRANCE, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable
2. Les perspectives d’activité de l’entreprise
3. Les besoins de développement des compétences des salariés
Article 1. – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord institue le dispositif d’activité partielle longue durée rebond (APLD-R) au niveau de l'entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLD-R
1.2.1 Activités concernées par l’APLD-R
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
1.2.2 Les salariés concernés par l'APLD-R
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée rebond.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l'activité
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité partielle longue durée rebond reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, Les salariés placés en activité partielle longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l’article L. 5122-2 du code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire sera portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4. – Engagements en matière d’emploi
4.1 Périmètre des emplois concernés par le dispositif d’activité réduite
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’intégralité des salariés de l'entreprise.
4.2 Durée d’application et teneur des engagements
4.2.1 Durée des engagements
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.
4.2.2 Teneur des engagements
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux actions conduisant à l’obtention d’une certification, aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension, aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés par l’entreprise.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
Peinture : formations internes pour les nouveaux arrivants au poste de peintre industriel et pour assurer le développement des compétences des peintres déjà en poste ;
Tutorat : pour les salariés accueillant et formant les nouveaux arrivants ;
Management : pour les Responsables de services ;
Transition écologique et énergétique / RSE : pour les salariés chargées du déploiement dans l’entreprise ;
Digitalisation / IA : pour les salariés des services supports ;
Anglais : pour les salariés ayant des interactions avec des collègues étrangers du Groupe japonais ALPHA ;
Bureautique : formations internes ou formations certifiantes par le biais du CPF pour les personnes des services support ;
VAE : pour tous les salariés.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 Modalités de financement des actions
5.2.1 Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco2i. Le financement de l’entreprise est limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 30 000 € sur toute la durée du présent accord. A la date de signature de l’accord, le financement des coûts des actions de formations relatives à la transition numérique ou à la transition écologique peut faire l’objet d’une prise en charge à 50% par l’Opco2i au titre du FSE. Il sera également possible de mobiliser tout ou partie des droits CPF du salarié avec l’accord de ce dernier.
5.2.2 Pour les actions co-construites avec le salarié
Mobilisation de la ProA
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. Le financement de l’entreprise correspondra à minima au montant permettant au salarié de ne pas avoir à supporter la participation forfaitaire obligatoire mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024 (102.23 € au 1er janvier 2025) par personne sur toute la durée du présent accord. Ce montant pourra être augmenté au cas par cas en fonction du coût total de la formation, du montant dont le salarié dispose sur son compte CPF, de la priorité pour l’employeur de l’action de formation visée. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 20 000 € sur toute la durée du présent accord. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par date de réception, puis par date d’ancienneté du demandeur.
5.3 Modalités d’information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage sur les lieux de travail.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7. – Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD-R
Les organisations syndicales signataires et le CSE sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8. – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
8.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle longue durée rebond est sollicité à compter du 01/07/2025.
8.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Il a pour terme le 30/06/2027.
Article 9. – Validation de l’accord collectif
9.1. Modalités de transmission de l’accord à l’administration pour validation
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du travail.
9.2. Modalités de validation par l’administration
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
9.3. Renouvellement de la décision de validation par période de 6 mois
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’une durée de 6 mois, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de APLD-R.
9.4. Transmission d’un bilan final à l’administration
Avant la fin de l’application du dispositif d’APLD-R, sera envoyé à l’administration :
un bilan final sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise ;
un procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
En cas de non-respect des engagements pris, l’administration se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie des allocations versées.
Article 10. – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 12. – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13. – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, Il est convenu entre les parties que la version anonymisée de l’accord, accessible à tous, ne comportera pas les éléments de diagnostic présentés dans le préambule, ces éléments pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait à Saint Berthevin le 28/05/2025.
Pour La société la société ALPHA France représentée par , Président d’ALPHA FRANCE
Pour le syndicat FO représenté par , Délégué Syndical