Accord d'entreprise ALPHA GEOMETRE

Aménagement de la durée du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALPHA GEOMETRE

Le 25/03/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement de la durée du travail sur l’année


Entre les soussignés :
La société ALPHA GEOMETRE, Société d’Expertise Libérale à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé à BRESSUIRE (79300), 66 Rue de Chachon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à NIORT sous le numéro 389.850.215.

Représentée par sa gérante, Madame , d’une part
Et
Le comité social et économique, délégué du personnel, d’autre part,
Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, La société ALPHA GEOMETRE, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail.

Etant préalablement exposé qu’un accord a déjà été signé le 30 janvier 2013.
Suite au retrait de la convention collective des géomètre-experts, le présent accord a pour but de demander le maintien des règles mis en place lors de la « convention de forfait annuel en heures » signé le 30 janvier 2013.
Le but de l’accord est de déterminer les conditions d’applications de « l’organisation et la réduction du temps de travail » tel que cela était défini dans l’accord en vigueur jusqu’à la dénonciation de la convention collective des géomètres-topographes le 18 avril 2025.
Le présent accord dénonce l’ancien et le remplace.
Il est convenu ce qui suit :
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail inhérente à l’activité de la société ALPHA GEOMETRE, il est mis en place une modulation annuelle en heures de la durée du travail des salariés de l’entreprise concernée.

  • Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature des fonctions occupées, et quelle que soit la nature du lien contractuel (CDI, CDD, contrat de mise à disposition…), à l’exception des contrats en alternance, des personnels relevant d’une organisation du travail sous forme de forfait jours et des cadres dirigeants.
  • Durée annuelle du forfait


La durée annuelle du forfait des salariés est fixée à 1607 heures, pour les temps complet,à l’année de référence s’entendant du 1er avril au 31 mars N+1.
Les salariés gèreront leur temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :

  • Les limites légales maximales journalières et hebdomadaires ; à savoir :
  • 10 heures par jour ;
  • 48h par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Le repos légal quotidien et hebdomadaire, à savoir :
  • Un repos quotidien de 11 heures au minimum
  • Un repos hebdomadaire de 24h auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.
La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Le forfait en heures s’accompagne d’un contrôle du nombre d’heures travaillées.

La société ALPHA GEOMETRE mettra à disposition de chaque salarié, en début de période, un tableau de suivi des heures travaillées qui sera complété en fin de mois à partir du logiciel de gestion rempli par les salariés.

Ce document comportera également un prévisionnel des heures à travailler, des congés et des repos à prendre sur la période et que le salarié sera tenu de compléter intégralement au début de la période de référence en tenant compte des périodes creuses de travail. Les modalités du tableau prévisionnel sont définies à l’article 9.

A la fin de chaque période d’annualisation, les heures doivent être soldées sauf accord express de la direction qui autoriserait par dérogation des heures supplémentaires ou un report d’heures sur l’annualisation suivante. Un point sera établi la première semaine de janvier de chaque année, pour chaque salarié afin de contrôler qu’il puisse bien effectuer son solde d’heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue donneront lieu à majoration conformément au régime des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont versées avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.


  • Congés payés et jours de repos


Sur l’ensemble de l’année, la répartition des heures de travail sera fixée de façon à permettre la prise de jours ouvrés supplémentaires de repos sur l’année, hors congés annuels et jours fériés. Ces jours de repos supplémentaires seront fixés par le salarié, ou imposés par l’employeur dans le cadre d’une fermeture liée à un pont (exemple : pont de l’ascension…).
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, l’accord prévoit des congés payés imposés aux salariés afin de répondre aux périodes traditionnellement creuses de l’activité de l’entreprise. Ainsi, les salariés sont tenus de prendre leurs congés payés pendant les 15 premiers jours d’août, complétés d’une troisième semaine juxtaposée, sauf dérogation.
Il est préconisé une période de repos pendant la semaine entre Noël et le 1er janvier.
Ces périodes imposées ou recommandées permettent à l’entreprise d’organiser efficacement son activité tout en respectant les droits aux congés des salariés et leur temps de repos suite à des périodes de fortes activités.
La période normale de prise des congés payés dans l’entreprise est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal peut être fractionné avec l’accord de l’employeur et du salarié.
Par dérogation aux dispositions supplétives du Code du travail (France) relatives au fractionnement des congés payés, les parties conviennent que :
Le fractionnement du congé principal n’ouvre droit à aucun jour supplémentaire de congé au titre du fractionnement.
Ainsi, lorsque des jours de congés payés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés ne bénéficient pas de jours de congés supplémentaires.


  • Temps de prévenance

Dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, un

délai de prévenance est prévu afin d’informer les salariés de la fixation ou de la modification de leurs jours de congés et de repos.

Ce délai est fixé à 7 jours calendaires réduit à 1 jour en cas d’urgence.
Toute modification éventuelle du planning doit également respecter ce délai de prévenance, sauf cas particuliers dûment justifiés. La mise en place de ce dispositif contribue à garantir une meilleure prévisibilité de l’organisation du travail et à assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés.



  • Traitement des absences


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences pourront donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé soit 7h/jour pour un temps plein.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris de congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif sera reporté sur l’exercice suivant par dérogation.


  • Temps partiel


Dans le cadre d’un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, des dispositions spécifiques peuvent être prévues pour les salariés à

temps partiel afin d’adapter l’organisation du travail à leur durée contractuelle.

Le temps de travail des salariés à temps partiel est alors calculé au prorata de la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps plein.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées au taux légal en vigueur.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue donneront lieu à majoration conformément au régime des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires sont versées avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.



  • Traitement des entrées et sorties en cours de période – Période d’activité non complètes

Le nombre annuel d’heures fixé à 1607 correspond à une année complète de travail d’un salarié à temps complet.
Dans le cas d’une embauche en cours de période, le nombre d’heures à travailler sera appliqué au prorata.

En cas de départ au cours de la période, les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées seront déterminées en fonction du prévisionnel établi par le salarié.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition…) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle, ou la date de la fin (rupture) du contrat.


  • Rémunération forfaitaire


Les salariés concernés par la mise en œuvre de cet aménagement en forfait heures percevront une rémunération forfaitaire fixée à l’année et versée mensuellement par douzième.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Il sera retenu, pour la détermination du montant de ce salaire lissé un horaire moyen hebdomadaire de référence calculé comme suit :
Durée annuelle de travail contractuelle/45.6 semaines (365 jours-104 jours de repos – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés=228 jours, soit à raison de 5 jours par semaine = 45.6 semaines), arrondi à 1600 auquel s’ajoutent les 7 heures dues au titre de la journée dite de solidarité, soit un total global de 1607 heures pour un salarié à temps complet.


  • Gestion de tableau d’annualisation


Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, la

gestion du tableau d’annualisation constitue une étape clé de l’organisation.

Chaque année, la comptable transmet aux employés, fin janvier, le tableau d’annualisation à compléter par chacun, permettant de planifier la répartition des heures de travail, des congés payés et des jours de repos sur l’ensemble de l’année.
Les employés doivent le remplir et le retourner pour la fin du mois de février, afin que la direction puisse procéder à son

contrôle courant mars, vérifier la conformité avec les dispositions légales, et valider l’ensemble du planning.

Cette procédure garantit une planification rigoureuse et transparente, assurant une mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail à partir du

1er avril de chaque année, tout en offrant aux salariés une visibilité sur les périodes d’activité et de repos.



  • Droit à la déconnexion

Dans le cadre de cet accord relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, une attention particulière est portée au

droit à la déconnexion afin de garantir le respect des temps de repos et de la vie personnelle des salariés.

Ce droit vise à assurer que les salariés ne soient pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles, notamment par courrier électronique, messagerie instantanée ou téléphone, en dehors de leurs horaires de travail et pendant leurs périodes de repos ou de congés.
Il est demandé aux salariés de réguler l’usage des outils numériques, telles que la limitation des envois de messages en dehors des plages de travail, la sensibilisation des salariés à une utilisation raisonnable des outils de communication ou encore de mettre en place des dispositifs techniques favorisant le respect des temps de repos.
Ces dispositions contribuent à prévenir les risques liés à la surcharge de travail et à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.


  • Consultation

Avant la signature du présent accord, le Comité Social et Économique (CSE) a été consulté conformément aux dispositions légales.Le CSE a reçu l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation du projet d’accord et a émis son avis motivé le 10 mars 2026.Le présent accord a été signé après cette consultation et prend effet à compter de sa signature.


  • Révision, dénonciation et durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et reste applicable tant qu’il n’est pas modifié ou dénoncé.
Sa

révision peut être demandée par les parties signataires afin d’adapter les dispositions aux évolutions de l’entreprise ou de la législation ; elle donne alors lieu à une négociation entre les parties et, le cas échéant, à un avenant.

La

dénonciation de l’accord peut être effectuée par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de six mois et de l’ouverture de nouvelles négociations en vue de conclure un accord de substitution.

À défaut, les dispositions continuent de produire certains effets pendant une période transitoire afin de garantir la sécurité juridique et la continuité de l’entreprise.
Ainsi, ces mécanismes permettent d’assurer à la fois la stabilité de l’accord et sa capacité d’adaptation aux besoins de l’entreprise et des salariés.



  • Dépôt et entrée en vigueur de l’accord

L’entrée en vigueur de le présent accord est fixée au 1er avril 2026.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu, sur support électronique envoyée par courriel à l’adresse de la DDREETS ( dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr).

Dépôt et publicité de l’accord

A Bressuire le 25 mars 2026


La directionLe CSE































LISTE D’EMARGEMENT DU PERSONNEL SALARIE
Noms - Prénoms
Signatures






















































Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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