Accord d'entreprise ALPHA INTERIM

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES DE PERIODES D’ESSAI ET AUX INDEMNITES DE FIN DE MISSION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALPHA INTERIM

Le 23/01/2025

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX DUREES DE PERIODES D’ESSAI ET AUX INDEMNITES DE FIN DE MISSION

Entre :

ALPHA INTERIM, société par actions simplifiée au capital social de 25000 €, dont le siège social est situé au 3 PLACE DE L'EGLISE 47700 CASTELJALOUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Agen sous le numéro 934 078 692, représentée par Monsieur, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 23 Janvier 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du Travail relatives aux entreprises de travail temporaire (mentionnés aux articles L.1251-1 et suivants) aux spécificités et aux besoins de la société ALPHA INTERIM.

Conformément aux dispositions légales, il a en effet été décidé d’adapter les règles relatives à la durée de la période d’essai et aux indemnités de fin de mission des salariés intérimaires.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du Travail, aux éventuelles dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société ALPHA INTERIM.

En l’absence de la condition d’effectif requise pour la mise en place du CSE, il a été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés intérimaires de la société ALPHA INTERIM bénéficiant d’un contrat de mission à durée déterminée ; qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : PERIODES D’ESSAI

Il est rappelé que les contrats de travail temporaire peuvent contenir des périodes d’essai.

La durée de ces périodes d’essai sont fixées, conformément à l’article L.1251-14 du Code du Travail :

  • Par la convention collective nationale (qui est restée silencieuse sur ce sujet) ;

  • Par un accord collectif d’entreprise ;

  • A défaut d’un accord, par la loi et selon les seuils suivants :

    • Deux jours d’essai si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

    • Trois jours d’essai si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

    • Cinq jours d’essai si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Ainsi, en application de l’article L.1251-14 du Code du Travail, il est convenu de conclure un accord d’entreprise qui déroge aux durées légales et fixe les durées de périodes d’essai des contrats de travail temporaire de manière identique aux périodes d’essai de droit commun des CDD tel que :

  • Pour les CDD de moins de 6 mois : La durée de la période d'essai d'un tel CDD est calculée à raison d'un jour par semaine travaillée et dans la limite d'une durée maximale d’essai de deux semaines calendaires, soit 14 jours d’essai maximum.

  • Pour les CDD supérieurs à 6 mois : La durée de la période d'essai d'un tel CDD est calculée à raison d'un jour par semaine travaillée et dans la limite d'une durée maximale d’essai d’un mois calendaire.

A toutes fins utiles, il est rappelé que :

  • La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (c’est-à-dire qui correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés) ;

  • Le décompte est effectué de la même manière si le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel ;

  • La période d'essai débute le 1er jour de travail et ne peut pas être décalée.

ARTICLE 3 : INDEMNITES DE FIN DE MISSION

Il est rappelé que, conformément à l’article L.1251-32 du Code du Travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit à une indemnité de fin de mission égale à 10% de sa rémunération totale brute et destinée à compenser la précarité de sa situation.

Néanmoins, et conformément à l’article L.1251-33 du Code du Travail, l'indemnité de fin de mission n'est pas due :

  • lorsque le contrat de mission du salarié est conclu au titre du 3° de l'article L.1251-6 du Code du Travail (c’est-à-dire pour un emploi à caractère saisonnier ou pour les secteurs dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois) ;

  • lorsque le contrat de mission du salarié est conclu dans le cadre de l'article L.1251-57 du Code du Travail (c’est-à-dire stages de formation, bilans de compétences, actions de validation d'acquis de l'expérience ou actions de formation en lien avec leur activité professionnelle) ;

  • et si un accord conclu au sein de l'entreprise de travail temporaire le prévoit.

Ainsi, en application de l’article L.1251-33 du Code du Travail, il est convenu de conclure un accord d’entreprise qui déroge au versement d’indemnités de fin de mission pour ces types de contrats de mission.

Ainsi, au sein de la présente entreprise de travail temporaire, et lorsque les contrats de mission sont conclus soit pour un emploi à caractère saisonnier, soit lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI, soit dans le cadre de l'article L.1251-57 du Code du Travail, l’indemnité de fin de mission ne sera pas due au salarié.

A toutes fins utiles, il est rappelé que :

  • les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

  • les variations d’activité saisonnières sont indépendantes de la volonté des parties.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ier janvier 2025.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

3.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3.3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE en un exemplaire complet sur support électronique et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de MARMANDE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CASTELJALOUX, le 6 janvier 2025,

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ALPHA INTERIM

L’ensemble du personnel de la société ALPHA INTERIM

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 23 Janvier 2024 en annexe)

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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