La société ALPHA SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 7 B Rue du Chapeau Rouge, 21000 DIJON, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 953 219 706, représentée par son Président,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les salariés de la société ALPHA SOLUTIONS, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties » ;
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la société ALPHA SOLUTIONS a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de la Société.
L’activité de la ALPHA SOLUTIONS nécessite une adaptation permanente aux demandes des clients qui peuvent être très variables. Cette fluctuation d'activité requiert la mise en place de dispositifs spécifiques à l'aménagement du temps de travail et de facto, au regard de la nature des fonctions et de l’autonomie de certains salariés dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord afin notamment de :
permettre l’organisation du temps de travail des salariés sur une base autonome, sans corrélation avec un quelconque horaire de travail ;
mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail conformes à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptées aux impératifs de l’activité de l’entreprise ;
offrir des conditions d’emploi globales compatibles à la réalité des métiers exercés au sein de l’entreprise et du secteur dans lequel elle œuvre ;
améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs ;
accroitre la compétitivité de l’entreprise dans les prestations fournies.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour fixer les conditions de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait en jours sur l’année.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail prévoit expressément que « les forfaits annuels en heure ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué.
Le présent accord d’entreprise se substitue à toute disposition sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
ARTICLE I – SALARIES ELIGIBLES
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
sans minimum de classification ni de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Sont concernés à la fois les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée.
Sont en revanche expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.
En tout état de cause, la Direction se prononcera, avant toute signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, sur le caractère adapté ou non au poste de ce mode d’organisation du temps de travail.
La Société s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié.
Par ailleurs, l’entreprise s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
Il en va identiquement dans la détermination des salariés éligibles à l’application du présent accord d’entreprise.
ARTICLE II – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article II.1 – Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article II.2 - Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre de la période de référence complète d’activité mentionnée à l’article II.1, est fixé à 218 jours, sous réserve de l’acquisition d’un droit à congés payés complet, journée de solidarité incluse.
Article II.3 – Incidence des absences et de la journée de solidarité
Il est rappelé que les absences n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales impactent le nombre de jours travaillés par le salarié.
Le forfait annuel en jours des salariés est en conséquence réduit à due concurrence de leurs absences.
La journée de solidarité, telle que prévue en application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non-rémunérée, dans les conditions applicables au sein de l’entreprise.
Cette journée est incluse dans le forfait annuel en jours des salariés concernés. Il en va identiquement pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit en application des dispositions de l’article 6 du présent accord.
Les modalités de la journée de solidarité seront définies par le biais d’une note interne.
Article II.4 – Arrivées ou départs en cours de période
II.4.1 Arrivées en cours de période
Pour les salariés engagés en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention de forfait annuel en jours définit, de façon individuelle pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et ce, proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence considérée (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
(Nb de jours compris dans le forfait + 25 jours de congés payés ouvrés + nombre jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) × nb de jours calendaires qui séparent la date d’arrivée de la fin de la période de référence
÷
(Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366) - nombre jours fériés ouvrés chômés sur la période à effectuer - nombre jours de congés ouvrés acquis et pouvant être pris sur la période de référence)
Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.
De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence, le calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète × Nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366)
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.
Exemple : pour une arrivée au 7 août 2023
Détermination du nombre de jours à travailler :
➔ 1/ 218 jours + 25 jours ouvrés + 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : soit 253 jours ➔ 2/ Il y a 299 jours calendaires entre le 07/08/2023 et le 31/05/2024 ➔ 3/ On applique la formule suivante : 253 x 299/366 : soit 207 jours (l’entier) ➔ 4/ 207 – 9 (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 07/08/2023 et le 31/05/2024) – 0 (congés payés acquis à prendre entre le 07/08/2023 et le 31/05/2024), soit un total de 198 jours à travailler sur la période du 07/08/2023 au 31/05/2024.
Détermination du nombre de jours de repos
➔ 10 jours de repos pour année complète du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (journée de solidarité non positionnée sur un jour férié) ; ➔ Il y a 299 jours calendaires entre le 07/08/2023 et le 31/05/2024 ➔ On applique la formule suivante : 10 x 299/366 soit 8,17 jours (arrondi à 9)
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer cette règle de calcul.
II.4.2 Sorties en cours de période
Lors d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera défini et calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée.
Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) – sans tenir compte des éventuels congés-payés acquis et pris sur la période qui, le cas échéant, seront déduits des jours à travailler :
(Nombre de jours compris dans le forfait + 25 jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) × Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366) – nombre de jours fériés ouvrés chômés sur la période effectuée
Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.
De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre le début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié, le calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète × Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366)
Exemple : pour une arrivée au 7 août 2023 et un départ au 30 avril 2024
Détermination du nombre de jours à travailler :
➔ 1/ 218 jours + 25 jours ouvrés + 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : soit 253 jours ➔ 2/ Il y a 268 jours calendaires entre le 07/08/2023 et le 30/04/2024 ➔ 3/ On applique la formule suivante : 253 x 268/366 : soit 186 jours (l’entier) ➔ 4/ 186 – 5 (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 07/08/2023 et le 30/04/2024) – 0 (congés payés acquis à prendre entre le 07/08/2023 et le 30/04/2024), soit un total de 181 jours à travailler sur la période du 07/08/2023 au 30/04/2024.
Détermination du nombre de jours de repos
➔ 10 jours de repos pour année complète du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (journée de solidarité non positionnée sur un jour férié) ; ➔ Il y a 268 jours calendaires entre le 07/08/2023 et le 30/04/2024 ➔ On applique la formule suivante : 10 x 268/366 soit 7,32 jours (arrondi à 8)
Lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos liés au forfait effectivement pris.
Deux hypothèses sont envisageables : 1° Le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis : sauf décision contraire expresse de l’employeur, ces jours devront être consommés avant la date de départ effectif. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde du tout compte. 2° Le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Article II.5 – Forfait annuel en jours réduit
Les salariés éligibles à l’application des dispositions du présent accord dans l’aménagement de leur temps de travail peuvent bénéficier d’une activité à temps réduit dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.
Le nombre de jours travaillés, la proportion de travail et la répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle devront être prévus contractuellement.
Il est rappelé que le cadre au forfait jours réduit n’est pas assimilé au salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.
Le salarié organise son temps de travail en accord avec son responsable hiérarchique sans que ses journées ou demi-journées de travail ne soient nécessairement prédéterminées à l’avance.
A toutes fins utiles, le salarié veillera à ce que les jours travaillés soient répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année civile afin de garantir une charge de travail équilibrée.
Le salarié est rémunéré sur la base de son forfait se rapportant au nombre de jours fixé contractuellement.
La rémunération liée à ce forfait en jours réduit est également prévue contractuellement.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent d’accord peut demander à bénéficier d’un forfait jours réduit pour une durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, deux mois avant la date souhaitée de mise en place du forfait jours réduit.
Le salarié peut demander à renouveler son forfait jours réduit pour une nouvelle période, un mois avant l’échéance de la période en cours, selon les mêmes modalités.
ARTICLE III – JOURS DE REPOS
Article III.1 - Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
le nombre de jours calendaires de la période considérée ;
et les jours de repos hebdomadaires ;
et les jours fériés chômés ;
et le nombre de jours de congés payés ;
et le nombre de jours prévus au forfait.
Les absences n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif et venant réduire la durée effective de travail entrainent une proratisation du nombre de jours de repos.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque période.
Article III.2 - Acquisition des jours de repos
En application des modalités fixées au présent accord, les jours de repos octroyés aux salariés dans le cadre de l’exécution de leurs conventions individuelles de forfait annuel en jours sont acquis en considération du nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos est portée à la connaissance des salariés mensuellement sur leurs bulletins de salaires.
Article III.3 - Utilisation des jours de repos
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les jours de repos peuvent être posées par journées ou demi-journées. Il ne pourra pas être pris de jours de repos de manière anticipée.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos : délai de prévenance de sept (7) jours au moins. La Direction pourra par ailleurs, en tout état de cause, modifier les dates de prise des jours de repos en considération des nécessités de service.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, et dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 mai de l’année N+1 sans pouvoir être reportés à l'issue de cette période.
Article III.4 - Renonciation aux jours de repos
En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, la Société et le salarié pourront convenir d’une renonciation à l’intégralité ou une partie des jours de repos prévus ci-dessus, en suite d’une proposition écrite de l’employeur.
Une demande du salarié devra être adressée à la Direction par écrit, indiquant le nombre de jours auxquels ce dernier entend renoncer au titre de la période de référence considérée.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant à durée déterminée d’un an sans possibilité d’une tacite reconduction, qui devra nécessairement être conclu par les parties au plus tard le premier jour de la période de référence.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de la rémunération de ce temps de travail.
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne pourra jamais excéder 230 jours.
La renonciation par le salarié ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de l’entreprise et congés-payés.
ARTICLE IV – GARANTIES
Compte-tenu du fait que la durée du travail des salariés éligibles à la conclusion de conventions de forfait annuels en jours n’est pas comptabilisée en heures mais en jours, ces derniers ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Article IV.1 – Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est toutefois rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours ne peut avoir pour effet de s’affranchir des règles relatives à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale exceptionnelle au cours de cette dernière.
Article IV.2 – Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés en forfait jours le matériel informatique nécessaire pour une connexion à distance.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article IV.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. A ce titre, l’étendue du droit à la déconnexion du salarié s’entend comme le fait pour ce dernier de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone portable ou fixe…).
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Afin de veiller à l’effectivité de ce droit, la Société invite les salariés à respecter les règles de bon usage des outils professionnels électroniques des salariés, notamment en :
s’assurant de l’opportunité de l’adresse d’un courrier électronique, message ou appel au temps et heure auquel il se présente ;
indiquant dans l’objet des messages adressés le sujet et le degré d’urgence ;
ne sollicitant aucune réponse immédiate si elle n’est pas nécessaire et indiquer dans les messages adressés que seules les demandes urgentes seront traitées en priorité ;
s’interrogeant sur la pertinence des destinataires des correspondances diverses ;
mettant en place, par le biais des paramétrages existants, le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et la messagerie de son téléphone portable, en indiquant les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
prévoyant, en cas d’absence de longue durée, le transfert de ses courriers électroniques, messages et appels à un collaborateur, avec son consentement exprès.
Ces règles valent tant dans les rapports intervenants entre les salariés avec les clients de l’entreprise que dans les relations entre les collaborateurs.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, d’éventuelles dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article IV.3 – Suivi du forfait jours : entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien annuel avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 3 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Article IV.4 – Veille et alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
ARTICLE V – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte par journées ou demi-journées travaillées.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné. Ce document sera rempli par le salarié et remis mensuellement à sa hiérarchie qui se réserve le droit de le compléter contradictoirement.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
le nombre et la date des journées travaillées ;
la date et la qualification des journées de repos prises ; les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
ARTICLE VI – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIE
L’application du régime du forfait en jours requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou par la signature d’un avenant.
La convention individuelle de forfait annuel en jours prévoit obligatoirement les motifs ayant conduit à cet aménagement du temps de travail ainsi que les modalités d’application de ce forfait, telles que précisées dans le présent accord, à savoir, entre autres :
la période de référence annuelle ;
le nombre de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire annuelle correspondante ;
les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du collaborateur.
ARTICLE VII – REMUNERATION
Une rémunération forfaitaire, établie sur la base d’un forfait annuel, sera versée au salarié.
Par principe, cette rémunération constitue la contrepartie de l’accomplissement des missions incombant au collaborateur, indépendamment de tout décompte en heures et à l’exclusion de l’application de la réglementation relative aux heures supplémentaires
ARTICLE VIII – DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE
Article VIII.1 – Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
Article VIII.2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article VIII.3 – Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne sera valable que sous réserve des dispositions suivantes : Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur ; La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article VIII.4 –Révision de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord avant de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article VIII.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Dijon, le 2 février 2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour la société ALPHA SOLUTIONS, son Président, Pièces jointes :
Procès-verbal attestant de la ratification de l’accord à une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif