Accord d'entreprise ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT

AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 6 NOVEMBRE 2013 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT

Le 18/01/2018


AVENANT N° 2 A L’ACCORD DU 6 NOVEMBRE 2013

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :


La Société

ALPHABET FLEET MANAGEMENT France, dont le siège social est situé Immeuble Atria - 1 avenue Edouard Belin 92566 Rueil Malmaison Cedex, représentée par XXX en sa qualité de co-gérant 


Et :


La

Délégation unique du personnel, représentée par son secrétaire, XXX, dûment mandaté



Préambule


Le 6 novembre 2013, un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les parties, prévoyant notamment la faculté de recourir à des conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et leurs modalités de fonctionnement.

Dans le cadre de la procédure d’information et de consultation de la délégation unique du personnel de la Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT France, qui s’est déroulée entre le 6 février et le 2 juin 2017, sur le projet de nouvelle implantation du siège social de la Société en 2020, les parties sont convenues de différentes mesures d’accompagnement permettant de faciliter ce déménagement pour les collaborateurs.

Dans l’accord portant sur les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet de déménagement du d’alphabet en date du 12 décembre 2017, les parties ont notamment convenu de faire évoluer l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 6 novembre 2013, en accordant aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, une augmentation progressive de leur nombre de jours de RTT annuels garantis.

Par le présent avenant, les parties entendent modifier cet accord comme suit :



Article 1 : Conventions de forfait en jours sur l’année


Le dernier paragraphe de l’article 2.2.2. de l’accord du 6 novembre 2013 est modifié comme suit :

« En tout état de cause, les salariés qui auront été présents toute l’année ne pourront bénéficier d’un nombre de JRTT inférieur à :
  • 10 jours en 2017 ;
  • 11 jours en 2018 ;
  • 12 jours en 2019 ;
  • 13 jours à partir de 2020 ».

Article 2 : Calendrier de prise des JRTT


L’article 3.2. de l’accord du 6 novembre 2013 est modifié comme suit :

« Les JRTT peuvent être pris par anticipation dès le 1er janvier de l’année considérée.

Parmi ces jours, un JRTT est fixé par l’entreprise sur le lundi de pentecôte. L’entreprise étant fermée ce jour-là, les salariés ne disposant pas de JRTT devront poser un jour de congés payés.

Le reste des JRTT sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique, sous forme de journées entières ou de demi-journées. Ils peuvent être groupés et accolés à des jours de congés payés ou des jours fériés.

La demande de prise de ces jours de repos doit être présentée à la hiérarchie au moins 15 jours avant la date prévue afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du jour de repos et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié.

Afin d’éviter les soldes de jours trop important en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de façon régulière et échelonnée sur l’année.

Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement des services. En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut en conséquence demander au salarié de fixer une nouvelle date de prise du jour de repos.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des journées de repos, celui-ci est informé de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les JRTT doivent être impérativement pris sur l’année calendaire. A défaut, ils seront perdus. »


Article 3 : Dispositions finales


Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord du 6 novembre 2013 et de son avenant n° 1 demeurent inchangées.


Fait à Rueil Malmaison, le 18 janvier 2018
En 3 exemplaires



Pour la société
XXX
Co-gérant




Pour la Délégation Unique du Personnel
XXX
Secrétaire de la D.U.P.
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