Accord d'entreprise ALPHEGA

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALPHEGA

Le 09/12/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

 
Entre : 
 
d’une part, 
 
ALPHEGA,
Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 171 577
dont le siège social est 222 rue des Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice, 
 
Ci-après désignée « la Société » ou « ALPHEGA »  

d’autre part, 

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par X

  • CFE-CGC, représentée par Mme X


PREAMBULE



ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) assurait une activité spécifique de prestation de « services aux officines pharmaceutiques » pour le compte de la société ALPHEGA (sa filiale), qui ne disposait d’aucun effectif.
A l’issue d’une procédure consultative de son CSE en date du 25 mars 2025, cette activité de « prestation de service aux officines » de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) a été transférée au sein de la société ALPHEGA.
Dans ce contexte, les salariés d’AHR, rattachés à l’entité économique autonome concernée, ont été automatiquement transférés au sein d’ALPHEGA à la date du 1er avril 2025, et ce dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, leur ancienneté ayant été intégralement reprise.

Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société AHF ont été mis en cause automatiquement au jour du transfert.

Depuis cette date, les salariés d’ALPHEGA se voient appliquer, pendant le délai légal de survie temporaire, le statut collectif de AHR de façon temporaire (convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et accords d’entreprise conclus au sein de AHR).

A l’issue des élections professionnelles organisées au sein de la société ALPHEGA et après désignation des délégués syndicaux, les Parties se sont donc rapprochées afin de mettre en place un statut collectif de substitution pérenne visant à adapter le statut des salariés transférés de la société AHR à l’activité de conseils et d’animation d’ALPHEGA, en vue du meilleur fonctionnement au service des officines adhérentes du groupement pharmaceutique.

Dans le cadre de la construction du statut social d’ALPHEGA, les partenaires sociaux marquent leur volonté de trouver un accord équilibré pour l'entreprise et ses salariés, avec l'ambition de construire un édifice social commun adapté aux enjeux économiques, techniques et sociaux de demain.

Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et de favoriser les intérêts respectifs d’ALPHEGA, des adhérents du groupement et de ses salariés.
Des réunions de négociation se sont déroulées aux mois d’octobre et novembre 2025. Les Parties ont finalement abouti au présent accord.

TITRE 1 - GENERALITES

Article 1 – Objet et champ de l’accord 

 
Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société AHR est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les salariés transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société AHR dans l’attente de la conclusion du présent accord de substitution.
Le présent accord constitue l’accord collectif d’entreprise applicable au sein de la société ALPHEGA, et vaut accord de substitution au sens du Code du travail suite à la mise en cause du statut collectif de AHR au 1er avril 2025 du fait de l’application de l’article L. 1224-1 dudit code.
Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles au moment du transfert des salariés, les Parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il en est de même des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société AHR au jour du transfert qui sont également remis en cause par le présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application (sauf les principes exposés aux articles 16 – Epargne salariale et 19 – Santé et Prévoyance, du présent accord).
Par conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, au-delà de la date d’effet du présent accord, sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif et des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au moment de leur transfert, au sein de la société AHR.
Le présent accord s’applique à tous les salariés d’ALPHEGA, qu’ils aient été recrutés directement par la Société après le 1er avril 2025 ou qu’ils aient été transférés de la société AHR dans le cadre de l’opération susvisée.

Article 2 - Durée et Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2026.


Article 3 – Convention collective nationale de branche


La société d’ALPHEGA a comme activité principale le « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (code NAF 70.22 Z).

Elle relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (« Syntec », idcc 1486).

A compter de la date d’effet du présent accord, il sera appliqué à tous les salariés, en totalité et de façon exclusive, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (« Syntec », idcc 1486), dans ses différentes dispositions étendues y compris les annexes ou avenants éventuels.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif peuvent déroger aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la convention collective de branche précitées ayant le même objet.


TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

Section 1 - Dispositions applicables à la conclusion du contrat

Article 4 – Recrutement


Chaque recrutement fait l’objet d’un contrat de travail écrit dans lequel sont notamment précisés : la nature du contrat, l’emploi, la classification, le montant de rémunération, la durée de travail, la date d’engagement et la durée de la période d’essai.

Le contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche sont réalisés au minimum le jour de l’embauche et au plus tard le lendemain de l’embauche.
Le salarié est tenu de remplir une fiche individuelle d’informations administratives personnelles. En cas de modifications, notamment d’adresse ou de situation de famille, le salarié est tenu d’en informer la direction dans les plus brefs délais.

Article 5 - Période d'essai


Tout salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée est embauché à l'essai avec application des durées légales. A ce jour ces durées sont :

  • Employés et ouvriers2 mois de travail effectif
  • Techniciens et agents de maitrise3 mois de travail effectif
  • Cadres4 mois de travail effectif

Pendant l'essai, chaque partie peut résilier le contrat sans indemnité, sous réserve de respecter le délai de prévenance légal. La notification de cette résiliation du contrat est donnée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, la présentation de cette lettre marquant le point de départ du délai de prévenance.
Si la période d'essai initiale n'est pas concluante, et lorsque cette possibilité a été prévue dans le contrat initial, il est possible de convenir, d'un commun accord écrit entre les parties au contrat, une seconde période d'essai d'une durée au plus égale à la première.
Pour les contrats à durée déterminée, il est fait application des dispositions légales.

Section 2 - Dispositions applicables à l’exécution du contrat

Article 6 - Obligations professionnelles générales

Tout salarié est tenu d'agir en conformité avec les directives d’ALPHEGA et d'appliquer les méthodes de travail qui lui sont indiquées.

Tout salarié s'engage à assurer ses fonctions au mieux des intérêts de l’entreprise et à porter tous les soins à la réussite de sa mission.

Tout salarié s'engage formellement à :
  • conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des éléments d’information reçus oralement ou par écrit en vue de la réalisation de ses missions ;
  • ne pas utiliser ces informations à d’autres fins que de mener à bien ses fonctions ;
  • ne pas divulguer ces informations à des tiers.

Cette obligation de discrétion demeure même après la cessation de la relation contractuelle entre ALPHEGA et ses salariés.

Section 3 - Dispositions applicables à la rupture du contrat


Article 7 - Préavis de départ

La rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, donne lieu sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié, à l’application d’un préavis dont la durée est fixée par la convention de branche.

A titre d’information, au jour de conclusion du présent accord, ces durées sont comprises entre 1 mois et 6 mois, en fonction de différents critères :







Catégorie

Coefficient

Démission et licenciement

Départ volontaire à la retraite

Mise à la retraite

ETAM
200 à 355
1 mois si ancienneté < 2 ans
2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté

1 mois si ancienneté < 2 ans
2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté

4 mois
ETAM
> 355
2 mois

4 mois
Ingénieurs et Cadres
Tous
3 mois

6 mois
Si la convention de branche venait à être modifiée, la société appliquerait les nouvelles durées.
En cas de rupture conventionnelle, la date de fin de contrat est prévue d’un commun accord, dans le cadre des dispositions légales.

Article 8 - Indemnités de départ

Pour le calcul de toute indemnité de départ, les Parties se réfèrent aux dispositions légales et aux règles de calcul prévue par la convention de branche en vue de déterminer la plus favorable. Ceci est valable pour :
  • Indemnité de licenciement
  • Indemnité de départ en retraite
  • Indemnité de mise à la retraite
En cas de rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité est fixé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Section 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES applicables aux CPV et à tous salariés en contact avec les officines pharmaceutiques


Il est rappelé à titre informatif les principaux attendus de la part des CPV, de façon non exhaustive et sans préjudice des dispositions contractuelles.

Article 9 – Zone d’activité et de prospection

Tout Consultant Point de Vente (CPV) a l'obligation de travailler la zone qui lui est affectée, en direction des officines adhérentes du groupement ALPHEGA et en direction de prospects en vue de développer le groupement. Cette zone peut être amenée à évoluer, en fonction des besoins et de la stratégie mise en œuvre par ALPHEGA.

Compte-tenu de la nature de l'activité d'ALPHEGA et des fonctions des CPV, le lieu de travail de ceux-ci, caractérisé par l'affectation à une zone d’activité et de prospection, ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail.
Tous les salariés en contact avec les officines doivent signaler aussitôt à la société :
  • tout fait susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement, au développement ou à l'image de marque d’ALPHEGA ;
  • les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leurs relations avec les officines.

Article 10 - Obligations professionnelles spécifiques aux Consultants Points de Vente (CPV)

Les CPV, ainsi que tous les salariés en contact avec les officines, doivent appliquer la politique commerciale, les tarifs et conditions financières fixés par l’entreprise, sauf accord dérogatoire de la Direction d’ALPHEGA.
Dans le cadre de l’activité déployée par la société, les CPV se doivent d'apporter à l'exécution de leurs tâches tous les soins nécessaires à leur bon accomplissement dans le respect des dispositions légales.
Les CPV travaillent en concertation avec la Direction, afin notamment de pouvoir faire remonter toutes informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure et de son activité.
Chaque CPV est responsable de la réalisation de son planning de visites mensuel d’activités en lien avec le responsable régional dont il/elle dépend, qui veillera à la bonne réalisation des plannings ainsi que le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, repos quotidien, prise des repos hebdomadaires et congés payés annuels.

Article 11 - Documents administratifs et encaissements

Chaque CPV doit apporter un soin particulier à l'établissement et l'envoi des documents administratifs et au transfert des données relatives à l'activité, dans les délais fixés par l’entreprise.
En cas de retard de paiement, il revient au CPV, une fois informé, d’intervenir auprès de l’adhérent concerné afin de comprendre les motifs du retard et d’établir un plan d’action adapté.
Il doit alerter l’entreprise lorsqu'il a connaissance de difficultés financières rencontrées par un adhérent, ou s’il a connaissance d’un projet de vente ou de transfert d’officine.



TITRE 3 – Classification et REMUNERATION

Section 1 - CLASSIFICATION

Article 12 - Application de la méthode de classification nationale


Chaque emploi doit faire l'objet d'une classification par l'entreprise en fonction de la convention collective nationale applicable.

Cette classification permet de déterminer un niveau auquel correspond une rémunération conventionnelle minimale déterminé sur la base de la CCN des bureaux d’études techniques : une rémunération annuelle minimale (RAM) correspondant à 13 fois la rémunération mensuelle minimale conventionnelle (RMMC) puis proratisée compte tenu du 13E mois par application des dispositions conventionnelles.

Section 2 – REMUNERATION


Article 13 – Principes

La rémunération repose sur une logique de compétences et constitue la rétribution de chaque salarié à sa contribution et au développement des activités d’ALPHEGA.
La rémunération se compose d'un salaire fixe de base, prévu au contrat de travail, auxquels s'ajoutent diverses primes dont les modalités sont définies ci-après.

Article 14 – Primes


14.1 - Gratification annuelle / Prime de fin d’année / 13e mois 

Aucune gratification annuelle n’est prévue par la CCN Syntec.

A titre d’information, la société maintient le principe d’une prime de 13e mois tel qu’elle existait au sein de la société AHR notamment le versement avec la paie du mois de novembre.

14.2. - Prime de vacances 

Une prime annuelle de vacances est prévue par la CCN Syntec, bénéficiant à tous les salariés qu’ils soient Cadres ou Non Cadres.

Cette prime est calculée sur la base de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.

Les Parties conviennent que cette prime soit versée chaque année avec la paie de juin.

Pour calculer le montant de la prime de vacances reçu par chaque salarié, l'entreprise opte pour la solution suivante parmi les choix ouverts par la convention de branche : majoration de 10% de l’indemnité de congés payés de chaque salarié.

14.3. - Prime pour médaille du travail :

La médaille du travail est destinée à récompenser les salariés de leurs services selon leur ancienneté. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, et de cotisations sociales, dans certaines limites en l’état actuel de la législation.
Le salarié qui souhaite en bénéficier doit constituer un dossier de demande auprès du service paie.
Les médailles sont frappées et gravées aux frais de la société.
Le montant de la prime est déterminé ainsi :

Echelons

Durée ancienneté

Prime (brut)

ARGENT
20 ans
320 €
VERMEIL
30 ans
490 €
OR
35 ans
640 €
GRAND OR
40 ans
750 €

14.4. – Primes variables liées à l’atteinte d’objectifs

L’entreprise prévoit de mettre en œuvre des mécanismes de valorisation de la performance, notamment en fonction de l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs. Elle en informe les salariés concernés en temps utile, par exemple au travers des plans de bonus commerciaux trimestriels, ou annuels.


Article 15 – Application de la RAM et de la RMMC de la CCN des bureaux d’études techniques


La période de référence fixée par la société pour la mise en œuvre des minima conventionnels correspond à l’année civile 1er janvier – 31 décembre.
Chaque année, au terme de cette période, le salaire réel brut perçu par les salariés peut être comparé aux valeurs conventionnelles selon les modalités fixées par la CCN, à savoir en additionnant :
  • Salaire brut de base
  • Prime de 13E mois
  • Avantage en nature soumis à cotisations
  • Prise en compte de tout élément variable de rémunération y compris prime vacances

En revanche, il n’y a pas prise en compte des indemnités de congés payés, des majorations pour heures supplémentaires et complémentaires, et des sommes non soumises à cotisations sociales telles que primes d’intéressement et participation, abondements d’épargne salariale, remboursement de frais professionnels.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, bénéficient du salaire minimum annuel au prorata de leur temps de présence sur la base des augmentations intervenues jusqu'à leur départ.

Article 16 – Épargne salariale

Les Parties signataires marquent leur attachement à la mise en place d'un dispositif d’épargne salariale afin d'associer tous les salariés aux résultats ou aux performances de la société.

Les salariés d’ALPHEGA bénéficient du dispositif d’intéressement interentreprises en vigueur au 1er avril 2025 au sein de l’ensemble formé par AHR-ALPHEGA-DIRECTLOG-ALMUS (accord collectif du 13 mars 2024).

Ils sont traités comme les autres salariés pour le bénéfice de l’intéressement, avec reprise intégrale de leur ancienneté.

Les salariés d’AHR bénéficient depuis de nombreuses années d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), géré par NATIXIS. Ce plan est transféré à l’identique au sein d’ALPHEGA. Il bénéficie à tous les salariés de la Société, qu’ils soient issus ou non d’AHR.


TITRE 4 - Hygiène et sécurité

Article 17 – Prévention et DUERP


La société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A ce titre et dans le cadre fixé par la législation, l’employeur veille à rédiger et actualiser un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) tant dans son volet risques physiques que risques psychosociaux.
Conformément aux instructions qui lui sont données par la société, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.


TITRE 5 – PROTECTION SOCIALE

 Article 18 – Retraite complémentaire obligatoire


Les salariés d’AHR bénéficient, depuis de nombreuses années, d’une affiliation à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO auprès de KLESIA.

Les Parties entendent placer ALPHEGA dans la continuité de ce dispositif, en vue d’assurer une continuité de protection sociale Retraite pour ses salariés.


Article 19 - Complémentaire Santé et Prévoyance


Les salariés d’AHR bénéficient, depuis de nombreuses années, d’une complémentaire Santé auprès de l’APGIS, organisme historiquement présent dans la branche de la Répartition pharmaceutique.

Cette complémentaire Santé (« mutuelle ») résulte d’un accord collectif d’entreprise AHR du 30/12/2015. Il en va de même pour la couverture Prévoyance, historiquement gérée par l’APGIS au sein de AHR.

Du fait de l’opération de transfert au 1er avril 2025, cet accord a été mis en cause et continue à s’appliquer pendant le délai de survie prévue par les dispositions légales. Un courtier est en charge d’étudier les solutions les plus pertinentes en matière de Santé et de Prévoyance au regard de la Convention Collective SYNTEC applicable à la société. Une négociation sera alors engagée entre les Parties afin de conclure en ce domaine un accord de substitution, avant le 1er juillet 2026.


TITRE 6 – DIspositions finales


Article 20 - Révision de l’accord 

 
Le présent accord peut être révisé, dans les conditions légales, à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
ALPHEGA doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées au code du travail (actuellement article L. 2261-8), aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 21 - Dénonciation de l’accord 

 
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la DREETS compétente et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes correspondant au siège social, en application du Code du travail (actuellement l'article L. 2222-6).
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service départemental précité.
 
 

Article 22 - Notification, dépôt et publicité de l’accord 

 
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction d’ALPHEGA notifiera le texte du présent accord, aux organisations syndicales représentatives du périmètre concerné. Cette notification interviendra par voie électronique, chaque message ainsi adressé par email avec accusé de réception, aux adresses suivantes :

  • CFDT :

  • CFE-CGC :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail (actuellement articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants).
 
Ce dépôt se fera par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. 
 
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit comprendre : 
  • une version intégrale signée de l’accord sous format PDF ; 
  • une version publiable sous format Word ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques représentantes des parties signataires ; 
  • une copie du courrier électronique adressé à chaque organisation représentative. 
 
Ce dépôt vaut publicité de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. 










Article 23 – Suivi et Modalités de communication de l’accord 


Le suivi du présent accord est assuré par ses signataires.
Au moment de l'engagement, la société porte à la connaissance du salarié nouvellement engagé la convention collective nationale à jour et les accords collectifs d'entreprise en vigueur. Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés de la société par tous moyens appropriés.

*

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Gennevilliers, le 09/12/2025


 

Pour ALPHEGA 

Pour les Organisations Syndicales :

La Directrice

Mme X 

CFDT / M. X

CFE-CGC / Mme X













Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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