Accord d'entreprise ALPHEYS PARTENAIRES

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALPHEYS PARTENAIRES

Le 13/12/2024


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction

ALPHEYS PARTENAIRES Société par actions simplifiée à associé unique, n° SIRET 487 631 673 00067, code APE 6622, dont le siège social est situé au 203 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président


D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles :



Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE


D’autre part,


Préambule :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte-épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le compte épargne-temps est un dispositif permettant de conserver des jours de repos rémunérés non consommés afin qu’ils soient utilisés ultérieurement pour rémunérer des périodes non travaillés ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Les parties ont convenues que le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • Financer des périodes non travaillées notamment dans le cadre d’un départ à la retraite anticipée,
  • Renforcer l’épargne salariale,
  • Reporter des jours de congés non pris sur la période de référence,
  • Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération immédiate.

Le présent accord vise ainsi à définir les conditions de mise en place et d’utilisation du CET.


Article 1 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte épargne-temps
Tout salarié qui le souhaite peut demander à bénéficier de l’ouverture d’un compte. Ainsi, l’ouverture du CET, comme son alimentation, relèvent uniquement de la volonté exprimée par le salarié.
Les salariés qui souhaitent ouvrir un compte, ou alimenter ce dernier, en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 3 – Alimentation du compte
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos selon les modalités suivantes :
  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, à savoir la 5ème semaine de congés payés et les jours au-delà, les congés pour ancienneté, les jours de congés payés acquis au titre du fractionnement.
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT), accordés aux salariés au décompte horaire et au forfait annuel en jours.
En tout état de cause, la totalité des jours de repos placés sur le CET, ne doit pas excéder 15 jours par année civile.
Ce plafonnement ne tient pas compte des jours d’ancienneté d’anniversaire applicables au sein de la CCN des assurances.
Les demandes d’alimentation du CET doivent être effectuées chaque année :
  • Avant le 15 décembre pour les jours de repos (JRTT, …)
  • Avant le 15 mai pour les congés payés.

Article 4 – Montant maximum des droits acquis
Les droits acquis par le salarié sur son CET ne devront pas dépasser un montant plafond fixé à l’article D. 3154-1 du Code du travail (92 736 € pour 2024). Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés. Le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ses droits, laquelle sera soumise à contributions et cotisations sociales.

Article 5 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son CET par mention portée sur son bulletin de salaire.

Article 6 - Utilisation du CET

6.1 – Pour rémunérer une période non travaillée

Le CET peut être utilisé pour percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée, à savoir durant :
  • Un congé sans solde légal (congé pour convenance personnel, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, …) ;
  • Un congé de fin de carrière (cessation progressive ou totale d’activité) ;
  • Un passage à temps partiel ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 du Code du travail.
Les durées, conditions et modalités de prise de ces congés sans solde légaux sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires en vigueur au moment du départ en congé.
Les jours placés sur le CET peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journées et chaque demande sera examinée au regard des contraintes de l’activité.
Concernant le congé de fin de carrière, le salarié en fera la demande au service RH au moins 4 mois à l’avance de la date de départ choisie en précisant la durée et les modalités du congé.
La demande d’indemnisation de ces congés, passage à temps partiel ou période de formation hors temps de travail par l’utilisation du CET est formulée simultanément à la demande de prise de congé.

6.2 – Pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter son plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou son plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent dans l’entreprise,
  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité social (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, les droits transférés vers un PERCO bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’un régime social et fiscal de faveur.

6.3 – Pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET par transformation d’une période de temps en équivalent salaire.
Les jours de repos seront alors convertis en argent sur la base du salaire journalier à la date de l’utilisation du compte.

Article 7 – Abondement par l’employeur
En complément des éléments affectés par le salarié au CET, l’employeur s’engage à contribuer à l’alimentation du CET dans les cas suivants :
  • Une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telle que définie à l’article 6.1 du présent accord,
  • Un rachat de cotisations d’assurance vieillesse, tel que défini à l’article 6.2 du présent accord,
  • Une action de formation réalisée en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.6321-6 et suivants du Code du travail.

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnes et utilisés dans les situations susvisées. Il sera versé au moment de l’utilisation des droits. Il est précisé que l’abondement sera soumis aux cotisations sociales et aux contributions sociales (CSG CRDS).

Article 8 – Modalités de conversion en argent et indemnisation des congés CET

8.1 – Les modalités d’indemnisation du congé CET

L’indemnisation versée au salarié durant la prise de congé, telle que prévue à l’article 6.1 du présent accord, est calculée sur la base du salaire journalier du salarié au moment du départ en congé.
Le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié a cumulé dans son CET est multiplié par le salaire journalier de celui-ci, lequel est calculé comme suit :
Salaire mensuel (=salaire mensuel de base + ancienneté / (365 jours – 11 jours fériés – 52 samedis – 52 dimanches = 250 jours/12), soit salaire mensuel / 20,84 jours.
En cas de passage d’un temps complet à un temps partiel, passage d’un temps partiel à un temps complet, ou d’une formule de temps partiel à une autre, pendant la période d’épargne, le salaire mensuel visé ci-dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.
L’indemnisation sera versée aux échéances normales de paie et sera soumise à cotisations sociales, CSF, CRDS et impôts sur le revenu.
Les périodes de congés indemnisées avec le CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à ancienneté. Pendant le congé, le salarié continue à bénéficier de l’ensemble des régimes de retraite et de protection sociale en vigueur.

8.2 – Les modalités de conversion en argent des temps de repos

En cas d’utilisation du CET pour racheter des cotisations vieillesse ou pour bénéficier d’un complément de rémunération, les jours de repos (à l’exclusion de la 5ème semaine de congés), seront convertis en argent conformément aux règles de calcul du salaire journalier prévues à l’article 8.1.
La conversion en argent s’effectuera au moment de l’utilisation du CET.
Les indemnités versées sont soumises aux cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 9 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte
Le salarié pourra demander la liquidation de son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;
  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant ;
  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant ;
  • Invalidité (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS, de ses enfants) ;
  • Décès (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS) ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Surendettement ;
  • Création ou reprise d’entreprise (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS, de ses enfants) ;
  • Résidence principale (acquisition, travaux d’agrandissement, remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle).
Le salarié devra avertir le service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge et joindre les justificatifs correspondants. Le salarié précisera s’il souhaite également clôturer son compte.
Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans son CET. Cette indemnité est soumise à cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires.

Article 10 – Départ de l’entreprise ou mobilité au sein du Groupe

10.1 – En cas de départ de l’entreprise

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

10.2 – En cas de mobilité dans une autre entité du Groupe

Les droits du salarié sont transférés sous réserve :
  • De sa demande expresse ;
  • De la mise en place d’un CET dans la société d’accueil ;
  • Et la faisabilité technique du transfert.

Après transfert, la gestion du CET s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable au sein de l’entité d’accueil.
A défaut, le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.
Article 11 - Entrée en vigueur - Durée et effets de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’apprécier, s’il y a lieu d’adapter, certaines dispositions.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du même code dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

A Paris, le 13 décembre 2024

Pour la société ALPHEYS Partenaires
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Président




Pour le CSE
Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE



Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE



Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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