La Société ALPILINK MONETIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 839262359 dont le siège social est situé à Echirolles (38130), 2 rue de la viscose, représentée par agissant en qualité de, a souhaité conclure un accord dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et a pour objet de doter la population cadre d’un dispositif de forfait annuel en jours approprié en matière d’aménagement et d’organisation de la durée du travail, eu égard à leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, mais également garant de leur droit à la santé et au repos.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été présenté, négocié et conclu, avec les salariés de la société ALPILINK MONETIQUE par référendum à la majorité des 2/3, en l’absence de membres élus du Comité social et économique et de représentations syndicales au sein de la société,
Il répond, au vu de son objet, aux exigences de l’article L.3121-64 du Code du travail, et ce, afin de :
définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours au sein de la Société ;
déterminer des conditions de validité et de mise en œuvre du forfait annuel en jours adaptées à l’activité de l’entreprise ;
répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Le présent accord répond également aux nécessités liées au fonctionnement de la société, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.
Ses dispositions se substituent donc, en tous points, aux accords, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages, et plus généralement à toutes pratiques applicables ayant le même objet. En particulier, elles se substituent, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 précité, à toutes dispositions contractuelles contraires.
Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1. Objet de l’accord
Le présent chapitre a pour objet de définir les règles et modalités d’organisation du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société et du droit à la déconnexion. Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Toutefois, il est rappelé, à titre indicatif, que les salariés bénéficient actuellement des dispositions de la Convention collective nationale de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC). Toutefois, les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de la Convention collective de branche ayant le même objet.
Le présent accord a été conclu dans le respect de ces principes.
1.2. Champ d’application et salariés éligibles aux conventions annuelles en jours
Le présent accord s’applique au sein de la Société ALPILINK MONETIQUE S.A.S. à ses salariés cadres répondant aux conditions fixées ci-dessous.
Ainsi, en application du présent accord, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés relevant du statut cadre, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Relèvent de cette catégorie l’ensemble des Cadres relevant de la position 1.1. ou d’une position supérieure de la grille de classification des Cadres de la Convention collective nationale de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Enfin, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours
2.1. Période de référence pour le décompte du forfait
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Le forfait annuel fixé pour les salariés cadres est de 218 jours travaillés, journée de solidarité inclue.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année civile complète de travail, du 1er janvier au 31 décembre, et un droit complet à congés payés. Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.
2.3. Modalités de décompte du forfait annuel
Il est convenu que pour des raisons d’organisation et de flexibilité pour les salariés concernés, le forfait annuel pourra être décompté en demi-journées. Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le nombre de jour travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur. Ce décompte est effectué conformément aux dispositions de l’article 3.2. ci-dessous.
2.4. Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle forfaitaire, fixée en considération du nombre de jours de travail prévu à la convention individuelle et versée en 12 mensualités.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération versée bien que forfaitaire ne couvre pas les dispositifs de permanence et d’astreinte pour les salariés cadres concernés.
2.5. Nombre et acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS)
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS). Ce nombre de JRS sera déterminé au début de chaque période de référence en fonction du positionnement des jours fériés chômés et du temps de travail effectif sur la période. En fin d’année le calcul sera actualisé pour l’année suivante et sera communiqué à l’ensemble des personnels concernés.
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence. A titre d’exemple, pour 2025, le nombre de JRS est déterminée de la manière suivante :
104 samedis et dimanches ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
10 jours fériés chômés sur l’année civile tombant un jour ouvré ;
218 jours de travail prévus au forfait du salarié.
En 2025, un salarié en forfait jours, présent sur l’ensemble de la période de référence, disposera donc de 8 JRS. Ce calcul n’intègre pas les congés payés conventionnels et légaux supplémentaires, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. Par ailleurs, les JRS sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié dans l’année. Le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
2.6. Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Les JRS sont pris par journée entière ou par demi-journée. Les dates de prise des JRS sont fixées en concertation avec la direction et selon les nécessités de service. Ils doivent être régulièrement pris afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Le salarié devra en informer la direction au minimum 15 jours à l’avance.
Il est rappelé que le responsable hiérarchique pourra toutefois exiger la présence du salarié certains jours, pour des besoins liés à la continuité de service. Aussi, si la prise des jours de repos aux dates demandées n’était pas compatible avec les exigences du service, la présence du salarié étant nécessaire, le responsable devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos, sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié.
2.7. Renonciation aux JRS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les JRS rachetés seront rémunérés et majorés :
de 20 % pour les jours de repos compris pour les 4 premiers jours renoncés,
de 35% pour les jours renoncés suivants.
Cette indemnité sera versée en janvier de l’année n+1.
2.8. Impact des absences et entrées/ sorties sur le nombre de jours travaillés et la rémunération
Le nombre annuel maximum de jours fixés par le présent accord correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunéré…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
Article 3 : Garanties applicables à l’exécution des conventions de forfait annuel en jours
3.1. Respect des temps de repos
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Cependant, afin de garantir le respect des durées maximales de travail raisonnables, il sera veillé à assurer aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Le salarié s’engage donc à organiser son travail dans le respect de ces temps de repos et le management veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
Le salarié devra veiller, dans son organisation, à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans la journée.
3.2. Suivi des jours travaillés auto-déclaratif
Le service Ressources Humaines devra assurer tout au long de l’année le suivi des jours travaillés et non travaillés sur la base d’un relevé établi mensuellement par l’intéressé(e) et visé par la hiérarchie.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document décomptant :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Ce relevé sera remis au service Ressources Humaines au cours de la dernière semaine du mois considéré.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
3.3. Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation de travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les jours supplémentaires travaillés ;
sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier notamment l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Cet entretien devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit mentionnant les constats ainsi que les mesures si nécessaires, présentées ci-dessous.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan annuel de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son manager pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
3.4. Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
En cas de difficulté, le salarié pourra solliciter, à tout moment, un entretien supplémentaire, en dehors de l’entretien annuel, pour faire le point avec son manager et la personne en charge des ressources humaines sur sa charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible ou pour évoquer toute difficulté dans l’organisation de la charge de travail. Le salarié devra être reçu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours qui suivent pour faire le point sur la situation et, le cas échéant, mettre en place un traitement effectif de la situation.
Il est fait expressément obligation, à cet égard, à chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à son manager ou à la direction, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif des repos et de l’amplitude de travail qui ne pourra dépasser 13h, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 4 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes. Les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les salariés sont invités à ne pas utiliser ces outils numériques professionnels pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, sauf si cet usage est justifié par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Préalablement aux périodes de congés et absences planifiées, il est de la responsabilité de chacun de préparer et d’assurer la transmission des informations et des dossiers permettant de garantir une continuité et un niveau de service optimum dans le respect du droit à la déconnexion.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre des collaborateurs au motif que durant leur temps de repos ou de congés, ils n’auraient pas répondu aux messages ou appels professionnels dont ils étaient destinataires.
Article 5 : Forfaits jours réduits
Au moment de son embauche ou au cours de la relation contractuelle, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait annuel réduit, de manière à prévoir un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an, impliquant nécessairement une réduction à due proportion de la rémunération forfaitaire annuelle et des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.
Le forfait annuel en jours réduit pourra alors être envisagé, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour le salarié qui le sollicite.
Article 6 : Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
la référence aux jours annuels travaillés dans le cadre du forfait annuel ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
les modalités de suivi du forfait annuel en jours et notamment la tenue de l’entretien annuel avec le manager hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera remise aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Article 7 : Suivi médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte des visites périodiques pourra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
Article 8 : Dispositions finales
8.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er septembre 2025.
8.2. Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
8.3. Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2232-1 et suivants du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation.
8.4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.