Accord d'entreprise ALPILINK

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALPILINK

Le 28/03/2024


Accord de substitution
relatif au statut collectif du personnel de la Société Alpilink




Entre


La Société Alpilink, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 381332295 dont le siège social est situé à Echirolles (38130), 2 rue de la viscose, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général,


D’une part,



Et


Le Comité Social d’Entreprise dûment représenté par Madame xxxx dûment mandatée à cet effet par délibération prise lors de la réunion ordinaire en date du 28 mars 2024 et représentant plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du CSE (PV joint en annexe)

D’autre part,





Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule
La Direction rappelle que lors de sa création en 1991, la société JB CONCEPT devenue ALPILINK en septembre 2023 avait pour principale activité la centralisation d’appels (gestion d’appels pour le compte de clients). Le statut collectif des salariés relevait donc de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
L’activité de la société ALPILINK a cependant été amenée à évoluer au cours des année, notamment avec la création d’un pôle de développement de programmes informatiques.
Grâce à la conception de plateformes de vente en ligne E-Commerce, de logiciels métiers, de CRM ou encore d’applications monétique, ALPILINK a vu son activité principale migrée vers la conception de programmes informatiques.
Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, cette situation a conduit à la mise en cause des dispositions de l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, au profit de l’application des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC - IDCC 1486).

Dans ce contexte, la direction a souhaité, au travers du présent avenant de substitution, assurer la pleine application de la CCN SYNTEC à ces salariés.
Les parties sont toutefois convenues que certaines dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) n’étaient pas adaptées à l’entreprise et de la nécessité, en conséquence, pour assurer son bon fonctionnement, de doter la société ALPILINK d’un statut collectif propre concernant certains domaines et pour les sujets non traités par le présent accord.
Sans attendre la fin du préavis et la durée de survie de l’ancienne convention collective, la Direction et le Comité Social et Economique ont souhaité engager des négociations afin de mettre en place le présent accord de substitution, modifiant ainsi le statut collectif de la société et se substituant à toute autre disposition conventionnelle ou contractuelle, le présent accord s’inscrivant également dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail.
Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifie l’articulation des dispositions des accords collectifs d’entreprise avec les dispositions d’un accord ou d’une convention collective au champ géographique ou conventionnel plus large. Ainsi en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, l’employeur peut déroger aux dispositions prévues par la branche, même dans un sens moins favorable aux salariés, sous réserve de conclure un accord collectif d’entreprise en ce sens.
Néanmoins il est bon également de rappeler que la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de la branche n’est pas absolue. En particulier, les augmentations salariales décidées par la branche font l’objet d’un régime spécifique auquel il ne peut être dérogé. 13 autres thèmes listés par l’article L.2253-1 du Code du travail restent dans le giron de la branche sont mentionnés en annexe 1 du présent accord.
Pour pouvoir déroger aux dispositions de la branche dans ces thèmes, l’accord d’entreprise doit prévoir des garanties équivalentes.
Dans le respect des dispositions d’ordre public précitées du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir, au présent accord, des stipulations qui prévalent sur les stipulations de la branche SYNTEC relatives notamment :
  • La période d’essai,
  • L’indemnité de rupture,
  • Les jours fériés et la journée de solidarité
  • Les congés payés, aux congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés, la prime de vacances,
  • Les congés d’ancienneté et les autres congés
  • Les autres mesures liées au temps de travail :
  • Travail habituel le dimanche
  • Travail de nuit

Il est à noter qu’en parallèle des négociations ont été, au préalable, engagées sur le thème du temps de travail, en particulier sur l’horaire variable et le forfait jours pour la population cadre. Ces thèmes ne sont donc pas traités par le présent accord de substitution.

Il est donc conclu ce qui suit.

  • Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc162517606 \h 2
Sommaire PAGEREF _Toc162517607 \h 4
Titre 1.Cadre juridique PAGEREF _Toc162517608 \h 6
Article 1.Objet et portée juridique de l’accord de substitution – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc162517609 \h 6
Titre 2.Champ d’application - Durée de l’accord PAGEREF _Toc162517610 \h 6
Titre 3.Convention collective applicable PAGEREF _Toc162517611 \h 7
Article 1.Application de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (CCN SYNTEC) PAGEREF _Toc162517612 \h 7
Article 2.Classification - Application des salaires minima de la CCN SYNTEC – Mesures d’adaptation PAGEREF _Toc162517613 \h 7
Titre 4.Période d’essai et indemnité de licenciement PAGEREF _Toc162517614 \h 8
Article 1.Période d’essai PAGEREF _Toc162517615 \h 8
Article 2.Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc162517616 \h 8
Titre 5.Jours fériés, journée de solidarité, congés payés, prime de vacances PAGEREF _Toc162517617 \h 9
Article 1.Jours fériés PAGEREF _Toc162517618 \h 9
Article 2.Journée de solidarité PAGEREF _Toc162517619 \h 9
Article 3.Congés payés, congés de fractionnement, prime de vacances PAGEREF _Toc162517620 \h 9
1.Congés payés PAGEREF _Toc162517621 \h 9
2.Congé de fractionnement PAGEREF _Toc162517622 \h 10
3.Prime de vacances PAGEREF _Toc162517623 \h 11
Titre 6.Congé d’ancienneté et autres congés PAGEREF _Toc162517624 \h 11
Article 1.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc162517625 \h 11
Article 2.Congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc162517626 \h 11
Article 3.Don de congés PAGEREF _Toc162517627 \h 12
Titre 7.Autres mesures liées au temps de travail PAGEREF _Toc162517628 \h 12
Article 1.Travail habituel le dimanche PAGEREF _Toc162517629 \h 12
Article 2.Travail de nuit PAGEREF _Toc162517630 \h 13
Titre 8.Mise en œuvre des dispositions du présent accord PAGEREF _Toc162517631 \h 13
Article 1.Information des salariés concernés par une modification de leur contrat de travail PAGEREF _Toc162517632 \h 13
Article 2.Refus opposé à la modification du contrat PAGEREF _Toc162517633 \h 13
1.Expression du refus PAGEREF _Toc162517634 \h 13
2.Conséquences du refus PAGEREF _Toc162517635 \h 14
3.Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc162517636 \h 14
4.Abondement du compte personnel de formation PAGEREF _Toc162517637 \h 14
Titre 9.Clauses administratives et juridiques PAGEREF _Toc162517638 \h 14
Article 1.Durée de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc162517639 \h 14
Article 2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc162517640 \h 15
Article 3.Commission de suivi PAGEREF _Toc162517641 \h 15
Article 4.Révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc162517642 \h 15
Article 5.Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc162517643 \h 15
Cadre juridique
Objet et portée juridique de l’accord de substitution – Entrée en vigueur
A compter du 1er avril 2024, seul le statut collectif de substitution prévu par le présent accord devient donc applicable et le statut collectif mis en cause cesse de produire ses effets sauf exceptions prévus par le présent accord.

Aussi, sous réserve des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut donc sur les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), convention collective qui sera appliquée par la Société à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord a également pour objet de se substituer aux anciens accords collectifs, engagements unilatéraux et aux usages anciennement en vigueur au sein de la société ALPILINK, sauf exceptions précisées au présent accord.
Champ d’application - Durée de l’accord
Le présent accord est applicable, au sein de la Société Alpilink, à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue aux accords, aux usages et engagements unilatéraux, notes de service, existants ayant le même objet.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord collectif d’entreprise constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Convention collective applicable
Application de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (CCN SYNTEC)

A compter du 1er avril 2024, sauf disposition spécifiques et contraires prévues au présent accord, la société fera application de la seule CCN SYNTEC qui régira désormais le statut collectif du personnel, dans tous les domaines et sur tous les thèmes qui ne seraient pas visés pas le présent accord de substitution.
Classification - Application des salaires minima de la CCN SYNTEC – Mesures d’adaptation

A compter du 1er avril 2024 en fonction de la classification appliquée, les salaires minimas de la CCN SYNTEC constitueront une référence qui doit être respectée.
Les Parties conviennent de la nécessité d’établir une grille de concordance en matière de classification.

Par souci de simplification pour établir la grille de concordance, les parties ont convenu de s’attacher exclusivement aux groupes et seuils de la CCN SYNTEC auxquels les salariés d’ALPILINK sont liés.
La grille de concordance est donc la suivante :
Correspondances des classifications
CCN Prestataires de service 2098
CCN Syntec 1486
Classification
Salaire minimum
Classification
Salaire minimum
O/E
120
1 720,94 €
ETAM
240
1 715 €
O/E
130
1 728,70 €
ETAM
240
1 715 €
O/E
140
1 736,45 €
ETAM
250
1 745 €
O/E
150
1 744,20 €
ETAM
250
1 745 €
O/E
160
1 751,95 €
ETAM
275
1 775 €
O/E
170
1 767,46 €
ETAM
275
1 775 €
O/E
190
1 790,71 €
ETAM
310
1 831 €
TAM
200
1 841,11 €
ETAM
310
1 831 €
TAM
220
1 906,87 €
ETAM
355
1 971 €
TAM
230
1 958,01 €
ETAM
355
1 971 €
TAM
240
2 012,80 €
ETAM
400
2 111 €
TAM
250
2 063,95 €
ETAM
400
2 111 €
TAM
260
2 133,35 €
AC
450
2 266 €
CADRES
280
2 449,15 €
Cadre
95
2 030 €
CADRES
290
2 624,35 €
Cadre
100
2 140 €
CADRES
300
3 073,30 €
Cadre
105
2 241 €
CADRES
330
3 117,10 €
Cadre
115
2 454 €
CADRES
360
3 332,45 €
Cadre
130
2 774 €
CADRES
390
3 606,20 €
Cadre
150
3 201 €
CADRES
420
3 876,30 €
Cadre
170
3 577 €
CADRES
450
4 737,70 €
Cadre
210
4 419 €
CADRES
500
5 602,75 €
Cadre
210
4 419 €
CADRES
550
6 172,15 €
Cadre
270
5 681 €
Période d’essai et indemnité de licenciement
Période d’essai

Les périodes d’essai sont fixées légalement par catégorie socio-professionnelle et s’établissent comme suit. Le présent accord acte qu’un seul renouvellement de la période d’essai est possible dans la limite de la durée de la période d’essai initiale conformément aux dispositions de la CCN SYNTEC. Les durées mentionnées ci-dessous correspondant à des durées maximales.

L’option du renouvellement doit être clairement mentionnée dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement et pour être engagée nécessite l’accord du salarié donné par mail ou par écrit

Catégories
Durée initiale maximale
Renouvellement maximal
Employés Coeff 240 à 250
2 mois
2 mois
TAM Coeff 275 à 500
3 mois
3 mois
Ingénieurs et cadres
4 mois
4 mois
Indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement, sauf faute grave ou lourde, est due à partir de 8 mois d’ancienneté ininterrompue et calculée comme suit sauf si l’indemnité légale de licenciement est plus favorable.

Catégories
Ancienneté
Montant (1)
Employés et TAM
<10 ans
1/4 de mois par année
Employés et TAM
>= 10 ans
1/3 de mois par année
Ingénieurs et Cadres
Tranche de 0 à 5 ans
3/10 de mois par année jusque 5 ans
Ingénieurs et Cadres
Tranche de 6 à 10 ans
4/10 de mois par année au-delà de la 5ème année
Ingénieurs et Cadres
Tranche de 11 à 15 ans
5/10 de mois par année au-delà de la 10ème année
Ingénieurs et Cadres
Tranche au-delà de 15 ans
6/10 de mois par année au-delà de la 15ème année
  • Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète

Pour les employés et TAM, l’indemnité maximale est fixée à 12 mois de salaire.
Pour les ingénieurs et cadres l’indemnité maximale est fixée à 18 mois de salaire.

La base de calcul de l’indemnité de licenciement correspond au 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois (primes comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des majorations ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).
Jours fériés, journée de solidarité, congés payés, prime de vacances
Jours fériés

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Les autres jours fériés peuvent être travaillés selon les modalités propres à chaque accord sur le temps de travail (horaire variable/annualisation/forfait jours).

Toutes les heures effectuées dans un poste de travail commençant un jour férié font l’objet d’une majoration de 100% du salaire de base.
Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte. Toutefois, ce positionnement pourra faire l’objet d’une modification chaque année après information et consultation préalable du Comité Social et Economique.

Les salariés pourront choisir de travailler ou de positionner un congé payé, un RTT ou une récupération d’heures sur la journée de solidarité.
Congés payés, congés de fractionnement, prime de vacances
Congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée entre le 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année de l’année n+1 sur la base de 25 jours ouvrés pour une année complète, soit 2.08 par mois complet travaillé. En cas de mois incomplet le nombre de jours de congés acquis est proratisé au nombre de jours de travail effectués par le salarié par rapport à la référence du nombre de jours du travail du mois.

Au minimum,10 jours ouvrés consécutifs de congés payés sont à positionner entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.

Tous les congés payés doivent obligatoirement être pris au plus tard le 31 mai de chaque année. A titre exceptionnel, une demande motivée écrite de report doit être transmise à la Direction qui se réserve le droit d’y donner une suite favorable ou non.

L’indemnité de congés payés est basée sur 1/10ème de la rémunération de la période d’acquisition sans être inférieure à la rémunération à verser au moment de la prise des congés, et selon les modalités légales.

L’ordre de départ en congés est fixé 30 jours avant la période de congés qui est-elle-même est communiquée à l’ensemble du personnel par tous moyens.
Congé de fractionnement
La Direction peut accepter que le salarié ne prenne pas la totalité de son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre. En contrepartie, la Direction exige que le salarié  

renonce à ses congés supplémentaires de fractionnement. Cette renonciation aux congés de fractionnement s’applique de manière collective et systématique.

Prime de vacances

Les salariés bénéficient de la prime de vacances instaurée par les dispositions de l’article 7.3 de la CCN SYNTEC. Conformément à ces dispositions conventionnelles de branche, cette prime de vacances représente 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés constatés sur la période de référence du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année N.

Cette prime est versée au moins de juin de chaque année.

Tous les salariés de la Société présents au moment du versement en bénéficient selon une quote-part correspondant au nombre de mois de présence sur la période de référence (1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année) rapportés au nombre de mois de présence pour l’ensemble de la société. Un mois de présence est acquis lorsque le contrat de travail englobe la totalité du mois.
Congé d’ancienneté et autres congés
Congés d’ancienneté
Un congé supplémentaire d’ancienneté est attribué selon les tranches d’ancienneté suivantes :
Ancienneté
Nombre de jours ouvrés
Entre 5 et 10 ans
1 jour ouvré d’ancienneté
De 11 à 15 ans
2 jours ouvré d’ancienneté
De 16 à 20 ans
3 jours ouvrés d’ancienneté
Au-delà de 20 ans
4 jours ouvrés d’ancienneté
L’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année. Les jours acquis sont à prendre obligatoirement avant le 31 mai de l’année suivante.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Tout salarié bénéfice de congés exceptionnels selon les événements familiaux suivants sur présentation d’un justificatif au service Ressources Humaines à prendre lors de l’événement.

Evénement
Nombre de jours ouvrés
Mariage ou PACS salarié
4 jours
Mariage enfant
2 jours
Décès conjoint, concubin, partenaire
5 jours
Décès enfant
5 jours, 7 jours si moins de 25 ans,7 jours si l’enfant décédé était lui-même parent
Décès père, mère, beaux-parents
3 jours
Décès frère, sœur
3 jours
Décès grands-parents
2 jours
Décès petit enfant
1 jour
Décès belle-sœur, beau-frère
1 jour
Naissance ou adoption
3 jours
Annonce survenance d’un handicap chez l’enfant
2 jours
Déménagement
1 jour tous les 2 ans
Enfant malade
3 jours par année civile
Interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines
2 jours
Don de congés

Pour permettre aux salariés d’affronter l’une des situations suivantes nécessitant une présence :
  • Parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un grave accident
  • Parent d’un enfant de moins de 25 ans décédé,
  • Proche aidant,
  • Réserviste,
La Direction encouragera le don anonyme de congés (CP au-delà de la 4ème semaine, RTT) par une information collective. Le salarié concerné pourra également après accord de la Direction prendre en charge cette communication.
Un formulaire sera complété par le salarié souhaitant effectuer un don de congés et sera transmis au service Ressources Humaines qui en assurera un traitement anonyme.
Le service Ressources Humaines à la charge d’informer le salarié concerné quant au nombre de jours de congés donnés et aux modalités de prise de ces congés.
Autres mesures liées au temps de travail
Travail habituel le dimanche
En cas de travail habituel du dimanche, chaque heure de travail effectif sera rémunérée et majorée à hauteur de 100% du salaire brut de base.
Le travail habituel le dimanche est indispensable pendant la saison d’ouverture des stations de ski uniquement pour l’activité interne support ski.
La majeure part des ventes dans les stations s’effectuant le week-end, une équipe support doit pouvoir répondre aux personnels des stations pour solutionner les problèmes de commandes, de retrait et de fonctionnement des forfaits ainsi que les demandes d’information associées.
Ce support technique fait partie intégrante des services mentionnés dans les contrats conclus entre la Société et les stations de ski.
Cette activité le dimanche nécessite les autorisations administratives nécessaires.
Selon l’affluence prévisionnelle des stations sur les fins de semaine, la présence d’une à deux personnes sera nécessaire le dimanche de 8H30 à 13H00. Une majoration de salaire est attribuée à hauteur de 100% du salaire brut de base sur les heures réalisées.
Travail de nuit
Une majoration de salaire de 25% est octroyée pour toutes les heures effectuées exceptionnellement entre 21h00 et 7h00. Cette majoration ne s’applique pas aux personnels cadre en forfait annuel en jour.
Mise en œuvre des dispositions du présent accord
Information des salariés concernés par une modification de leur contrat de travail

L'employeur adressera aux salariés pour lesquels le présent accord emporte modification de leur contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, une information portant sur :
  • le contenu de l'accord (notamment en ce qui concerne les motifs de recours et les mesures essentielles de l’accord) ;
  • la modification proposée de leurs conditions de travail ;
  • leur droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à leur contrat de travail, et les conséquences qui en résultent, via un formulaire joint à cette information.

Conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Refus opposé à la modification du contrat

Expression du refus


Tout salarié concerné par une modification de son contrat de travail pourra refuser les nouvelles conditions de rémunération résultant de l’application du présent accord de performance collective.

En application de l’article L.2254-2 du Code du travail, le salarié fera connaître à la société son refus par écrit (lettre remise en main propre ou recommandée avec AR), ce refus pouvant être matérialisé dans le bulletin de réponse joint au courrier d’information, dans le délai d’un mois à compter de l’information donnée au salarié de l’existence et du contenu de l’accord ainsi que de son droit d’en refuser l’application.

À défaut de réponse expresse dans le délai d’un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la modification proposée.

Conséquences du refus


La société disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement à son encontre.

Conformément à l’article L.2254-2 du Code du travail, un tel licenciement reposera sur un motif spécifique constitutif d’une cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement sera soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11, L.1234-14, L.1234-18, L.1234-19 et L.1234-20 du Code du travail.
Indemnités de licenciement

Tout salarié faisant l’objet d’une procédure de licenciement, à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail consécutif à l’entrée en vigueur du présent accord, percevra une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Abondement du compte personnel de formation

En application des dispositions de l’article R.6323-3-2 du Code du Travail, et dans les conditions qui y sont précisées, le salarié licencié à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application du présent accord de performance collective, bénéficiera d’un abondement d’un montant de 3 000 € de son Compte personnel de formation.
Clauses administratives et juridiques
Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Révision, dénonciation de l’accord
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail (www.travail.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms des personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'information nominative ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format « .docx » (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique (CSE).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Enfin, le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Echirolles, le 28 mars 2024,
En 3 exemplaires originaux,
Pour le Comité social et économiquePour la Direction
Madame xxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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