Accord d'entreprise ALPILINK

UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALPILINK

Le 03/05/2024


ACCORD SUR LES ASTREINTES

La Société Alpilink, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 381332295 dont le siège social est situé à Echirolles (38130), 2 rue de la viscose, représentée par xxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Comité Social d’Entreprise dûment représenté par xxx, dûment mandatée à cet effet par délibération prise lors de la réunion extraordinaire en date du 03 mai 2024 et représentant plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du CSE (PV joint en annexe),

D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • PREAMBULE
La Société Alpilink connaît une période importante de modifications organisationnelles et structurelles pour répondre au mieux à une demande client de plus en plus complexe, diversifiée et en progression régulière.
Les exigences et les contraintes liées à l’activité de l’entreprise à savoir le service conception et distribution de produits en informatique avancée, nécessite d’assister les clients de la Société dans l’utilisation de ces services et produits mis à leur disposition.
Il est donc apparu nécessaire que ces exigences soient prises en compte, afin adapter le système d’astreintes et d’assurer une assistance et de réaliser des interventions de plus en plus complexes en urgence et en autonomie, tout en garantissant aux salariés concernés, des conditions de travail et des contreparties aux astreintes venant compenser les contraintes générées.
C’est dans ce cadre que la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis afin de conclure le présent accord destiné à concilier à la fois les exigences de l’entreprise et les intérêts des salariés, et acter, dans un cadre collectif, les modalités d’accomplissement des périodes d’astreintes.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en application des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, et a pour objet :
De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
De se substituer à tout autre dispositif d’astreinte qui aurait pu exister au sein de l’entreprise et toute clause contractuelle pouvant exister relative aux astreintes.
Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société et / ou afin d’effectuer une assistance technique d’urgence pour le compte de la société.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-9 du Code du travail.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.



Champ d’application – Types d’astreintes
Sont susceptibles de se voir appliquer le régime des astreintes tel que défini par le présent accord, au volontariat, les collaborateurs affectés aux opérations ou aux activités de qualité, santé, environnement et sécurité.
Il existe deux types d’astreintes :

Type d’astreinte
Fonction concernée
CSP
Nombre de salariés concernés
Astreinte support monétique
Responsable monétique
Commercial monétique
Technicien monétique
Technico-commercial monétique

374d
374d
564b
564b
5
Astreinte support ski
Ingénieur développement
Développeur
Responsable support
Technicien développement
Infographiste
Assistant commercial
388a
388a
388a
478a
465a
463a
9

Il est précisé que seront concernés en priorité les salariés volontaires aptes à intervenir dans le domaine de compétences sollicité, en cas de volontaires en nombre insuffisant, les astreintes seront assurées par les salariés relevant des postes concernés.


2.1 L’astreinte support monétique

La principale mission de l’astreinte support monétique est la prise en charge des tickets d'incidents nécessitant une intervention d'urgence, notamment lorsque les clients ont des problèmes les empêchant d'utiliser leurs terminaux de paiement.

Il s’agit d’une astreinte exclusivement téléphonique. Dès réception d’un appel pour intervention, la personne d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais.

Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.

2.2 L’astreinte support ski

La principale mission de l’astreinte support ski est l’astreinte de niveau 2 pour donner suite à une demande des clients nécessitant une intervention technique d'urgence liée à un problème informatique sur le site internet ne pouvant être résolue par l'équipe support.

Il s’agit d’une astreinte téléphonique. Dès réception d’un appel pour intervention, la personne d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais.

Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.
Périodicité et durée de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par roulement, selon une programmation indicative et portée à la connaissance de chaque salarié concerné par affichage et/ou individuellement
Pour information, à ce jour, les astreintes sont organisées de la manière suivante :
  • Astreinte support monétique : du samedi au vendredi de 17h30 à 19h la semaine et 8h-19h le samedi en rotation selon l’effectif sur service, toute l’année; et le dimanche de 8h30 à 14h d’octobre à mai (selon planning d’ouverture des stations de ski d’une année sur l’autre) selon planning prédéfini en début de saison.
  • Astreinte support ski : samedi, dimanche et jours fériés de 8h30 à 14h d’octobre à mai (selon planning d’ouverture des stations de ski d’une année sur l’autre) selon planning prédéfini en début de saison.
Programmation des astreintes
La programmation des astreintes est établie par la Direction, et fait l’objet d’un planning annuel.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à 24 heures, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple : l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.
Pour nécessaires qu’elles soient, les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié. Aussi, la direction veillera à ne pas positionner un salarié en astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de JRTT.
Toutefois, afin d’assurer la continuité du service, les salariés pourront être d’astreinte un JRTT programmé par la Direction (JRTT employeur). En cas d’intervention durant ce JRTT, le JRTT sera re-crédité sur le compteur du salarié et pris par ce dernier à sa convenance ultérieurement.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
Indemnisation des périodes d’astreintes et rémunération des temps d’intervention
Frais de déplacement
S’agissant uniquement d’astreintes téléphoniques, aucun frais de déplacement n’est prévu dans le présent accord.
Articulation des périodes d’astreinte et des repos obligatoires
Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L.3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L.3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Exemple :
  • intervention dans la nuit de lundi à mardi à raison de 3 heures de travail effectif (de 21 heures à 24 heures),
  • la reprise du travail du salarié devait normalement intervenir le mardi matin à 9 heures,
  • en raison de l’intervention et pour respecter le repos quotidien de 11 heures, la reprise du travail le mardi sera reportée à 11 heures.
Le report de l’heure habituelle de prise de poste en raison d’une intervention pendant une période d’astreinte, ne pourra entraîner de perte de salaire.

Mise en œuvre de ces nouvelles modalités
8.1. Information des salariés concernés par une modification de leur contrat de travail
L'employeur adressera aux salariés pour lesquels le présent accord emporte modification de leur contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, une information portant sur :
- Le contenu de l'accord (notamment en ce qui concerne les motifs de recours et les mesures essentielles de l’accord) ;
- La modification proposée de leurs conditions de travail ;
Leur droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à leur contrat de travail, et les conséquences qui en résultent, via un formulaire joint à cette information.
Conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
8.2. Refus opposé à la modification du contrat
8.2.1. Expression du refus
Tout salarié concerné par une modification de son contrat de travail pourra refuser les nouvelles conditions de rémunération résultant de l’application du présent accord de performance collective.
En application de l’article L.2254-2 du Code du travail, le salarié fera connaître à la société son refus par écrit (lettre remise en main propre ou recommandée avec AR), ce refus pouvant être matérialisé dans le bulletin de réponse joint au courrier d’information, dans le délai d’un mois à compter de l’information donnée au salarié de l’existence et du contenu de l’accord ainsi que de son droit d’en refuser l’application.
À défaut de réponse expresse dans le délai d’un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la modification proposée.
8.3. Conséquences du refus
La société disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement à son encontre.
Conformément à l’article L.2254-2 du Code du travail, un tel licenciement reposera sur un motif spécifique constitutif d’une cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement sera soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11, L.1234-14, L.1234-18, L.1234-19 et L.1234-20 du Code du travail.
8.4. Indemnités de licenciement
Tout salarié faisant l’objet d’une procédure de licenciement, à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail consécutif à l’entrée en vigueur du présent accord, percevra une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
8.5. Abondement du compte personnel de formation
En application des dispositions de l’article R.6323-3-2 du Code du Travail, et dans les conditions qui y sont précisées, le salarié licencié à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application du présent accord de performance collective, bénéficiera d’un abondement d’un montant de 3 000 € de son Compte personnel de formation.
Dispositions finales

9.1 Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité social et économique de l’établissement,
  • 9.2 Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 et se substitue immédiatement et sens réserve aux pratiques et engagements applicables au dispositif d’astreintes en vigueur.
Les salariés concernés par les modifications apportées par le présent accord au dispositif d’astreinte seront individuellement informés du contenu des nouvelles dispositions.

9.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  • 9.4 Dépôt et publicité

Il sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de et auprès de l’Administration, sur la plateforme de téléprocédure selon les règles actuellement en vigueur.
Toutefois, le contenu de l’articles 5 sera occulté lors du dépôt en vue de publicité de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Le 03 mai 2024, à Echirolles, en 3 exemplaires originaux
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