En février 2022, la Branche Métallurgie a conclu une nouvelle convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2024. Ce nouveau texte conventionnel induit notamment des évolutions en matière de classification des emplois et d’éléments de rémunération. Dans ces conditions, la société Alpine Cars SAS a dû prendre la décision de dénoncer l’ensemble des accords faisant référence à une classification en juillet 2022. C’est ainsi que l’« Accord d’entreprise Renault Sport » du 17 novembre 1983 et l’« Accord passage cadre » du 14 septembre 2018 ont été dénoncés, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En parallèle, la transformation du Groupe Renault issue du plan stratégique Renaulution s’est poursuivie donnant lieu à la conclusion, en juillet 2022, d’un accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un socle social commun au sein de Renault Group. Il est rappelé que cet accord prévoit Chapitre 2 – Titre 4 qu’« il est également acquis que les accords qui vont être dénoncés en juillet 2022, compte tenu des impacts de la nouvelle convention de la branche Métallurgie continueront à produire effet jusqu’à la fin des négociations de substitution prévues. » C’est dans ce contexte qu’un Groupe de Travail avec les Organisations Syndicales Représentatives de la société Alpine Cars SAS a été réuni les 26 juin 2023, 11 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 10 octobre 2023 afin de :
Apprécier les thèmes non-prévus dans la négociation du Socle Social Commun ;
Pérenniser et simplifier les dispositifs spécifiques à Alpine Cars.
Fort de ce constat, il a été convenu d’échanger sur la poursuite, à compter du 1er janvier 2024, de deux dispositifs existant jusqu’alors à la société Alpine Cars SAS :
Celui des franchises ;
Celui du jour du pont.
Chapitre 1er - Champ d’application
Article 1.1 – Périmètre
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société Alpine Cars SAS.
Article 1.2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Chapitre 2 – Franchises et pont
Les parties ont convenu de faire perdurer ce dispositif en reprenant à l’identique les règles d’acquisition des heures afférentes ainsi que les règles de gestion rappelées ci-après :
Article 2.1 – Veille de fêtes
Trois franchises de 2 heures 30 minutes pour veilles de fêtes sont accordées et négociées chaque année quant aux dates en fonction du calendrier et du programme d'activité de l'Entreprise.
Noël et Jour de l'An : l'ensemble du personnel quittera son poste de travail les veilles de Noël et de Jour de l'An 2 heures avant l'heure normale de sortie.
En cas de fermeture collective entre Noël et Jour de l’an, cette franchise veille du jour de l’an sera cumulée avec celle de Noël.
Article 2.2 – Veille du congé principal annuel
Le jour de son départ en congé principal annuel, le personnel bénéficie d'une franchise de 4 heures applicable à l’horaire journalier affiché. Ces 4 heures sont indemnisées comme des heures de travail effectif. En cas de fractionnement du congé principal, cette mesure n'est appliquée qu'une fois.
Article 2.3 – Pont
Le personnel bénéficiera annuellement d'un pont payé. La date de ce pont sera négociée annuellement.
Article 2.4 – Mise en œuvre
Les modalités de mise œuvre de ces dispositifs feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique et seront reprises dans une note annuelle d’information.
Chapitre 3 – Dispositions administratives et juridiques
3. 1. - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024 et a une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement ou de branche compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.
3.2 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, par ailleurs, déposé au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau et sur la plateforme numérique « TéléAccords » pour ensuite être automatiquement transmis à la Drieets géographiquement compétente.
3.3 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.
3.4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
3.5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables. Fait aux Ulis, le 17 novembre 2023
ACCORD RELATIF AUX FRANCHISES ET PONT
DU 17 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
La Société ALPINE CARS SAS
Représentée par XXXXX DX des Ressources Humaines
D’une part,
ET : Les organisations syndicales ci-dessous : CFDT représentée par M. XXXXX