AVENANT DE REVISION DU 28 MAI 2024 RELATIF AUX ACCORDS SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 OCTOBRE 2000 ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 MARS 2017
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT DE REVISION DU 28 MAI 2024 RELATIF AUX ACCORDS SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 OCTOBRE 2000 ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 MARS 2017
ENTRE
La société ALPINE RACING s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177 Viry-Châtillon Cedex, Représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par : XXXXX
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par : XXXX
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin d’organiser l’aménagement et la réduction du temps de travail, deux accords ont été conclus les 06 octobre 2000 et 10 mars 2017. Ces accords visant les catégories socio-professionnelles APR et ETAM qui ont disparu au 1er janvier 2024 avec l’entrée en vigueur de la convention collective de la métallurgie, le présent avenant les adapte en conséquence.
Par ailleurs, la création de la Marque Alpine en janvier 2021 a permis à Alpine Racing s.a.s de développer des activités multi-projets au travers de la Formule 1, Formula e, Endurance et projets Hydrogène ainsi que la Compétition Clients.
Alpine Racing s.a.s s’inscrit pleinement dans les accords socle social commun de Renault Group. Toutefois du fait de l’activité Motorsport, les Salariés sont amenés à travailler les week-ends et de nuit quand l’activité le nécessite sans pour autant que ce soit par équipe avec des horaires prédéterminées. Ce dernier a pour objet d’adapter et d’actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des Salariés d’Alpine Racing s.a.s telles que prévues par les accords précités.
Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant de révision se substitue à l’ensemble des stipulations de l’accord qu’il modifie et est conclu pour une durée identique.
CHAPITRE 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié d’Alpine Racing s.a.s. Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, les appellations « APR/ETAM » « Professionnels » et « ETAM » sont remplacées par « Salariés non-cadres ».
Désormais, seules deux catégories de Salariés sont à distinguer, à savoir « Salariés non-cadres » et « Salariés cadres ».
CHAPITRE 2 – Organisation du temps de travail
Les parties au présent avenant réaffirment que le temps de travail doit toujours s’inscrire dans le respect des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Principes s’appliquant aux Salariés non-Cadres
Durée annuelle du travail
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur la base de 151,67 heures en moyenne par mois (ou à la fin de la période de référence en cas d’organisation du temps de travail (OTT) pluri-hebdomadaire notamment pour les horaires atypiques) et également, par an où un bilan de l’annualisation est établi pour chaque Salarié afin d’apprécier l’application des 1607 heures de travail sur l’année civile.
Le temps de travail peut être organisé sur tout ou partie des jours de la semaine et/ou de la journée, sur le mois ou dans un cadre annuel avec mise en œuvre de périodes hautes et basses. Il peut être organisé sous forme d'équipes fixes, alternantes, successives, chevauchantes, en horaire de journée ou, éventuellement, de nuit. Compte tenu des activités sportives d’Alpine Racing, des variations d’horaires sont programmées chaque année selon des calendriers indicatifs portés à la connaissance des Salariés concernés. En tout état de cause, la détermination des horaires de travail relève du pouvoir de direction d’Alpine Racing s.a.s. Toutefois, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37,60 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui lui est applicable. Au choix du Salarié, elles font l’objet soit d’un paiement soit d’un repos compensateur équivalent. En cas de paiement, la majoration des heures accomplies au-delà de 37,60 heures est de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes. En cas de remplacement par un repos compensateur équivalent la durée du repos attribué sera équivalente à celle des heures supplémentaires effectuées et majorées. Ce repos compensateur alimentera un compteur dénommé « Heures sup. réalisées à récupérer ».
A la fin de la période de référence, si la durée annuelle du travail est supérieure à 1607 heures, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, elles seront rémunérées en conséquence. Les heures supplémentaires déjà rémunérées ou remplacées par un repos compensateur équivalent en cours de période sont exclues de ce décompte.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent avenant fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par année civile. Il est par ailleurs prévu que :
Jours de repos (ex jours RTT)
Afin d’avoir un décompte du temps de travail de 1 607 heures par année civile, 10 jours issus de la réduction du temps de travail sont acquis forfaitairement chaque année et sont appelés « jours de repos ». Les jours de repos sont, le cas échéant, proratisés en cas :
d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;
d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…)
Chaque année, le salarié peut disposer de ces 10 jours de repos à sa propre initiative et soumis à l’accord de la hiérarchie.
Temps de pause
Il est précisé que chaque salarié bénéficie d’un temps de pause fixé à 20 minutes par jour, pris au cours de la séance de travail. Ce temps de pause n’est pas décompté dans la durée de travail effectif.
Les règles afférentes aux heures de Franchises
Les parties sont convenues de maintenir les franchises qui existaient jusqu’à présent. Elles continuent à être réparties ainsi :
3 franchises de 2h30, la veille de jours fériés. Un calendrier sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs précisant les 3 dates retenues.
2 franchises de 2 heures, la veille de Noël et la veille du jour de l’an. Néanmoins, en cas de fermeture de l’entreprise, s’imposant au collaborateur, les 4 heures pourront être cumulées et prises la veille de Noël.
1 franchise de 4 heures, la veille du départ en congé principal ou le matin de son retour de congé applicable à l’horaire journalier affiché. Le positionnement de cette franchise au retour du congé principal doit être soumis à la validation du manager.
Toutes ces franchises, comptabilisées hors temps de travail effectif, ne sont ni cumulables entre elles, ni accolables à tout autre évènement d’absence à l’exception des franchises de fin d’année (potentiellement cumulables entre elles) en cas de fermeture de l’entreprise.
Une note de la DRH sera diffusée au plus tard au 1er trimestre de l’année en cours pour préciser les conditions de prise.
Principes s’appliquant aux Salariés Cadres
Durée annuelle de travail
Le temps de travail de ces Salariés est exprimé en journées et ce forfait est fixé à 218 jours par année civile. Alpine Racing s.a.s veille à ce que les modalités d’organisation du forfait permettent une régulation de la charge de travail des équipes et des Salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la métallurgie. Les Salariés en forfait jours bénéficient d’un repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A cet effet, la Direction s’engage à veiller à ce que chacun puisse travailler selon des durées raisonnables de travail avec une amplitude et une charge de travail équilibrées. Pour ce faire, un suivi instantané du nombre de jours travaillés a été mis en œuvre afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises auquel les Salariés et managers ont accès, à tout moment, via le workflow dans l’outil de Gestion des temps. Dans ce cadre, il appartient à la ligne managériale et la fonction RH de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail et des moyens donnés à chaque membre du personnel en forfait-jours pour y faire face. En outre, au moins un entretien a lieu chaque année avec le manager lors duquel sont évoquées l’organisation du travail et la charge de travail, ainsi que l’amplitude des journées de travail du Salarié au forfait. Ce moment d’échanges a notamment lieu lors des entretiens annuels. Un bilan est également établi à chaque fin d’année civile afin de faire le point sur le nombre de jours travaillés par chaque Salarié tout en sachant que tous peuvent demander qu’un échange ait lieu sur le sujet, à tout moment dans l’année, afin que soit assurée une bonne conciliation entre activité professionnelle et personnelle.
Jours de repos
Les Salariés dont le forfait défini en jours est égal à 218 jours bénéficient d’un ajustement annuel du temps de travail, avec maintien de la rémunération, déterminée comme suit : 10 jours de repos. Il en est de même pour le personnel en forfait de mission qui dispose de 10 jours de repos.
En cas d’embauche, de départ en cours d’année ou de travail en forfait jours réduits, les jours de de repos sont calculés au prorata du temps de présence du salarié ou au prorata du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait. Ces jours de repos seront également proratisés en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif.
Compte tenu de la nécessité d’avoir une activité ininterrompue toute l’année, par dérogation à l’accord Renault Group encadrant les relations individuelles du travail du 18 janvier 2024, il est ici précisé que les Salariés Cadres pourront les positionner à leur convenance. Ces jours pris à titre individuel doivent être soumis à l’accord de la hiérarchie.
Les règles afférentes aux Franchises
Les parties sont convenues de maintenir la demi-journée de franchise pour veille de son départ en congé principal ou le matin de son retour de congé. Le positionnement de cette franchise au retour du congé principal doit être soumis à la validation du manager.
Après négociation, il est convenu d’accorder une demi-journée supplémentaire qui pourra être prise la veille de Noël. Ces franchises ne se cumulent pas entre elles et ne sont pas accolables avec tout autre évènement d’absence.
Une note de la DRH sera diffusée au plus tard au 1er trimestre de l’année en cours pour préciser les conditions de prise.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS ADMNISTRATIVES ET JURIDIQUES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l‘accord
Le présent avenant prend effet au 1er juin 2024 et pour une durée identique aux accords qu’il révise.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent avenant se substituent à celles qu’ils révisent.
Article 2 – Commission de suivi
Une commission de suivi du présent avenant, composée de la Direction et de 2 représentants par organisation syndicale signataire, se réunit à minima une fois par an.
Article 3 – Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour l’Essonne et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
Article 4 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte ainsi que les accords qu’il révise.
Article 5 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.