Accord d'entreprise ALPINE RACING

ACCORD RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ALPINE RACING

Le 28/05/2024




ACCORD RELATIF AU TEMPS
D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE



ENTRE


La société ALPINE RACING s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177
Viry-Châtillon Cedex,
Représentée par XXXXX,
Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT représentée par :
XXXXX

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :
XXXXX


d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :







PREAMBULE

Le présent accord collectif fixe les modalités applicables aux temps d’habillage et de déshabillage.
Il clarifie également les règles de port des vêtements de travail mis à la disposition des salariés par l’employeur.

Le port de vêtements de travail concerne une variété de situations (EPI, dotation Alpine Racing) et recouvre des situations variées au sein de l’entreprise, selon qu’il est rendu obligatoire, systématique ou occasionnel.

Parmi ces situations, le port des vêtements de travail est soit obligatoire, c’est le cas des équipements de protection individuel (EPI) dont font partie les chaussures de sécurité, soit non obligatoire, c’est le cas de la dotation Alpine Racing dont le port occasionnel est uniquement recommandé lors de visites du site ou de manifestations sur des évènements sportifs en tant qu’image de marque.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le respect de l’article L.3121-3 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables (Article 96.1 de la convention collective de la métallurgie).

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


  • Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres de l'entreprise ALPINE RACING s.a.s dont l’emploi nécessite le port des chaussures de sécurité en continu durant la journée.

CHAPITRE 2 – RAPPEL DES OBLIGATIONS ET CONTREPARTIE


Article 1 – Rappel des obligations

  • En application des dispositions législatives ou conventionnelles, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison des normes de travail ; qu’il s’agisse de la sécurité ou la qualité, le temps d’habillage et déshabillage fait l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent.
  • Il est rappelé que le personnel doit respecter les prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et notamment le port des chaussures de sécurité. Les autres EPI obligatoires (lunettes, gants, bouchons d’oreilles, chaussures de sécurité….), lorsque le port est ponctuel, sont revêtus sur le temps de travail.

Pour mémoire, il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Article 2 – Contrepartie pour le temps d’habillage, de déshabillage

A titre de contrepartie à ce temps d’habillage et déshabillage, les salariés définis au chapitre 1 du présent accord bénéficient d’un repos équivalent à un jour par an, peu importe le nombre d’opérations d’habillage/déshabillage effectuées par le salarié dans une même journée de travail.
L’acquisition se fait par anticipation le 1er janvier de chaque année pour l’année en cours.

Pour 2024, la journée sera octroyée dès la signature du présent accord après paramétrage du système de gestion des temps (So’Horsys).




La contrepartie n’est pas reliée à la personne du salarié mais à l’emploi et à la nécessité de porter toute la journée les chaussures de sécurité.
Ainsi, en cas de changement d’emploi, si les conditions d’attribution de la contrepartie ne sont plus remplies, l’octroi de cette journée ne sera pas accordé.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année, ce temps sera accordé au prorata.

Dans tous les cas, le versement de la contrepartie n’a plus lieu d’être dès lors que les conditions d’attribution ne sont pas remplies.

Cette contrepartie sous forme de repos pourra être prise par les salariés concernés par journée entière ou demi-journée dans le cadre de l’année civile en cours. Le manager doit permettre au salarié d’être en mesure de poser son jour de congé. Tout refus doit être justifié pour raisons de service.
Les droits non utilisés au terme de l’année civile ne sont pas reportables sur l’exercice suivant.
En cas de départ de l’entreprise, le temps octroyé non pris ne fera pas l’objet d’une contrepartie financière.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS ADMNISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l‘accord

Le présent accord prend effet dès sa signature et a une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise ou de branche compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.

Article 2 – Notification, dépôt et publicité


Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationales et sera donc rendu public.
Il sera par ailleurs déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l’unité territoriale de la DRIEETS d’Ile de France pour l’Essonne et au Secrétariat du conseil de prud’hommes d’Evry.

Article 3 – Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n'en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.

Article 4 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date).




Article 5 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables (articles L.2261-9 et suivants du code du travail, à date)





Fait à Viry-Châtillon, le 28 mai 2024

Pour ALPINE RACING,

La Directrice des Ressources Humaines






représentée par
XXXXX

Pour la CGT,









représentée par

XXXXX

Pour la CFE-CGC,









représentée par
XXXXX

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas