ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE DU 4 AVRIL 2025 ENTRE :
La Société Alpine Racing s.a.s., 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177 Viry-Châtillon Cedex
,
représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par :
XXXXX
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :
XXXXX
d'autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise met à la charge de certaines entreprises une nouvelle obligation de négocier sur la définition d'une « augmentation exceptionnelle » de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent. L'obligation de négocier suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats car elle a atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant cinq années civiles consécutives ;
l'entreprise est dotée d'au moins un délégué syndical.
C’est dans ce cadre que la direction d’Alpine Racing s.a.s a invité les organisations syndicales à négocier sur les thèmes du partage de la valeur, l’intéressement et la participation. Il est précisé que ces 3 thématiques donnent lieu à 3 accords distincts.
Les parties ont souhaité rappeler que des négociations sur le partage de la valeur se sont ouvertes au niveau du groupe en 2024 mais que celles-ci n’ont pas été conclusives et que c’est dans ce contexte que ces négociations se sont poursuivies.
La direction a rappelé l’ensemble des dispositifs déjà existants au sein d’Alpine Racing dont l’objet est d’améliorer l'association des salariés aux performances de l'entreprise.
Compte tenu de la volonté de partager la valeur crée par l’entreprise auprès des salariés et conformément à l’article L.3346-1 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de définir « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise » et les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Alpine Racing s.a.s.
CHAPITRE 2 – DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Les parties conviennent de définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice conformément à l’article L3346-1 du code du travail tel qu’issu de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023. Les parties rappellent que par bénéfice il faut entendre le bénéfice net fiscal tel que défini à l’article L3324-1 du code du travail. L’augmentation exceptionnelle du bénéfice d’Alpine Racing se caractérise comme étant une augmentation du bénéfice net fiscal sur l’exercice considéré strictement supérieure à 200% par rapport au résultat net fiscal moyen obtenu au cours des 2 derniers exercices clos. Cette augmentation exceptionnelle du bénéfice pourra être constatée dès lors que les comptes auront été définitivement clos lors de l’exercice suivant et une fois les comptes publiés.
CHAPITRE 3 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR En cas d’atteinte d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie ci-dessus, les parties sont convenues d’ouvrir une nouvelle négociation, au cours de l’année suivant l’exercice considéré.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la négociation ouverte aura pour objectif d’identifier la modalité de partage souhaitée par les parties et d’en définir les conditions d’attribution.
Cette négociation portera alors sur :
la mise en place d’un dispositif d’intéressement s’il n’existait plus dans l’entreprise ;
le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement ;
un abondement à un plan d’épargne salariale ou retraite ;
le versement d’une prime de partage de la valeur
L’exercice 2025 constitue le premier exercice dont le bénéfice sera comparé à la moyenne des exercices 2023 et 2024.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Article 4.1 – Durée et conditions d’application de l’accord
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée courant à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.
Conformément aux dispositions légales et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs de Groupe, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
Article 4.2 – Conditions de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’application du présent accord est mis en place. Elle est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord et de représentants de la Direction. Cette commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction de l’Entreprise.
A cette occasion, la Direction présente à la commission un rapport comportant les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
Article 4.3 – Validité de l’accord
Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce qui n’y est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Article 4.4 – Règlement des différends
Les parties signataires se réunissent pour rechercher une solution éventuelle aux problèmes pouvant survenir au cours de l’application du présent accord.
Article 4.5 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant. Toute modification relative au calcul du montant de la réserve spéciale de participation doit, pour être applicable à l’exercice en cours, être effectuée dans les six premiers mois de cet exercice.
Article 4.6 – Adhésion Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 du code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.
Article 4.7 – Notification et dépôt
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Le présent accord, ses avenants éventuels, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Viry-Châtillon, le 4 avril 2025
Pour Alpine Racing s.a.s.Pour la CGT
La Directrice des Ressources HumainesLa Déléguée Syndicale