Accord d'entreprise ALPLA FRANCE

Accord d'établissement relaltif au mode de rémunération de l'horaire 5x8

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ALPLA FRANCE

Le 13/03/2024


Accord d’établissement relatif

au mode de rémunération de l’horaire 5x8

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ALPLA France SAS dont le siège social est situé 4 Rue du Clos Thomas - 41330 FOSSE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Blois, sous le numéro 542 073 234, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « 

l' Organisation Syndicale »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

Depuis la crise du COVID 19, l’établissement ALPLA France de FOSSE n’a cessé de rencontrer des difficultés pour recruter le personnel travaillant en horaire 5x8, difficultés aggravées par la pénurie de main d’œuvre constatée depuis 2 ans maintenant, la non-attractivité du travail en usine en général, surtout pour les jeunes générations, un bassin d’emploi restreint, et la contrainte de travail les week-ends et les jours fériés générée par l’horaire 5x8.
Les emplois concernés sont les emplois d’agent de fabrication, de régleur, de cariste, de chef de ligne, d’adjoint chef d’équipe, et de chef d’équipe, et plus généralement, tous les postes concernés par l’horaire de travail en 5x8.
Face à ce constat, la Direction a décidé d’étudier conjointement avec les élus comment améliorer les conditions de rémunération du personnel travaillant en 5x8.

L’objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher comment améliorer le net à payer de chaque salarié travaillant en 5x8 tout en ne dégradant pas les coûts de personnel,
  • de rechercher comment rendre attractif un emploi en horaire 5x8, notamment lors de l’entretien d’embauche.
Parallèlement, une revalorisation des salaires à l’embauche sera effectuée en 2024 afin d’être plus attractif sur le marché de l’emploi.

Il a été décidé ce qui suit,

Article 1 – Suppression de la prime casse-croûte

A compter du 1er mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, la prime casse brute calculée sur le taux horaire est supprimée pour tout le personnel travaillant en horaire 5x8.

Article 2 – Mise en place « prime horaire 5 x 8 »

A compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 est mise en place une prime horaire 5x8 brute d’un montant de 50 euros.
Cette prime s’ajoutera au salaire de base et sera versée chaque mois à tous les salariés travaillant en horaire 5x8, dès leur embauche, y compris pendant les absences de quelque nature qu’elles soient. Elle ne sera donc pas incluse dans la base de calcul relative au dixième congé payé.

Article 3 – Mise en place de la « prime de dimanche »

A compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 est mise en place une prime de dimanche.
Cette prime d’un montant de 30 euros brut sera versée chaque mois à tous les salariés travaillant en 5x8 pour chaque dimanche effectivement travaillé le mois précédant le mois de calcul de paie
Exemple : 3 dimanches travaillés sur le mois de janvier = prime de 90 euros brut versée sur paie de février.

Article 4 – Mise en place du « panier de jour »

Lorsque le salarié est contraint de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé…), une indemnité de panier (indemnité de restauration) d’un montant 7,30 € net /jour travaillé lui sera versée.
Il est possible de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise et/ou quand le temps de pause pour déjeuner est inférieur ou égal à 30 minutes.
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations et ne peut être perçue pendant les périodes d’absence du salarié, quelle que soit la cause de l’absence.
L’indemnité n’est pas incluse notamment dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ainsi que de l’indemnité de congés payés.
Le panier est revalorisé chaque année à hauteur du maximum exonéré par l’URSSAF.

Article 5 – Autres éléments de rémunération de l’horaire 5x8


Les autres éléments composant la rémunération de l’horaire 5x8 à la date de signature et non remis en cause par le présent accord continueront d’être calculés et versés lors de chaque échéance de paie.

Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2024
Il se substitue sans qu’il y ait de cumul à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que les dispositions prévues par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En application de l’article 1184 du code civil, les articles 1 à 5 inclus constituent ensemble un élément déterminant de l'engagement des parties. L’absence d’un de ces articles n’aurait pas permis de conclure les présentes. Ainsi, la nullité d’un article parmi ceux indiqués pour quelque raison que ce soit entrainera la non-application immédiate des autres clauses/articles susvisés.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A FOSSE le 13 mars 2024
Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale représentative,

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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