Accord d'entreprise ALPY' RANDO

ACCORD D’ENTREPRISE Temps de TRAVAIL Annualisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ALPY' RANDO

Le 29/03/2025







ACCORD D’ENTREPRISE Temps de TRAVAIL Annualisation






Entre les soussignés :

La société ALPY' RANDO,

Société à responsabilité limitée au capital social de 5000 €,
Dont le siège social est situé au Zone Polaris 2 rue Alessandro volta 64000 PAU,
Immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 788 668 143,
Représentée par

M. XXXX,

D’une part,


ET

L’ensemble du personnel de la Société ALPY’ RANDO, consultés sur le projet d’accord


D’autre part,



Il a été conclu le présent accord sur l’organisation du temps de travail








La Société ALPY’ RANDO exploite un magasin spécialisé de Commerce de détail d'articles de sport (matériel, équipement) location matériel et équipement de sport.

La Convention Collective Nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de sport (IDCC 1557) prévoit des dispositions d’aménagement du temps de travail que les parties ont souhaité aménager dans le présent accord d’entreprise.

Le présent accord régit les règles relatives à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou au mois, sans toutefois pouvoir dépasser 12 mois, au sein de l’entreprise ALPY’ RANDO.

La nature de son activité conduit la société ALPY’ RANDO à organiser le temps de travail sur une période de référence de 12 mois maximum sous la forme d’annualisation, ce qu constitue un atout pour faire face à notre activité saisonnière tout en veillant à garantir le bon équilibre vie professionnelle - vie personnelle des coéquipiers.

Les objectifs de cet accord sont multiples, dans le sens d’une relation gagnant - gagnant :

1.Contribuer au bien-être des coéquipiers :

  • développer la richesse des métiers existants dans l’entreprise et la possibilité d’y assumer des rôles et responsabilités,
  • favoriser l’autonomie et la responsabilité,
  • rendre chaque coéquipier acteur de son organisation du temps de travail,
  • participer au bon équilibre vie professionnelle et personnelle.

2. Satisfaire nos sportifs utilisateurs par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité et garantir les bonnes heures au bon moment.

3. Participer à l’amélioration de nos résultats économiques pour :

  • garantir le développement de l’entreprise,
  • rendre le sport accessible au plus grand nombre,
  • permettre chaque année la possibilité de réévaluer les rémunérations des coéquipiers.


La loi no 2008-789 du 20 août 2008 sur l’organisation du temps de travail est venue simplifier les dispositions antérieures via la négociation d’accords d’entreprises en substitution des anciens dispositifs dit d’annualisation (Titre1).

Par ailleurs le présent accord précise les aménagements relatifs

aux contrats à temps partiel (Titre 2), ainsi les autres dispositions (Titre 3) comme les congés payés.





EN CONSÉQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS


  • Champs d’application de l’annualisation


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ALPY’ RANDO y compris ceux disposant d’un contrat d’apprentissage ; exceptés ceux disposant de contrats à Temps partiel, ces salariés relevant des dispositions spécifiques prévues au présent accord d’entreprise.

Les salariés intérimaires pourront également être soumis aux dispositions du présent accord.

La convention collective ne prévoit plus dans son article 41 de dispositions spécifiques en la matière puisque l’accord du 12 Avril 1999 n’est pas applicable.

Conformément à l’Article L3121-44 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au mois.

  • Planification annuelle du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation une programmation indicative de la charge d’activité, reprenant les périodes de basse et de haute activité, sera déterminée pour la période de référence à venir pour chaque salarié.
Les horaires de travail seront communiqués par écrit sous forme d’un planning individuel hebdomadaire, précisant la durée et les horaires de travail entre les jours de la semaine.

  • Répartition et modulation du temps de travail du 1er Juin de l’année au 31 Mai de l’année suivante


L'objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
•la durée du travail au cours des périodes de forte activité sera au maximum de 46 heures hebdomadaires, la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

•Ces périodes de forte activité seront compensées par des périodes de faible activité pendant lesquelles la durée du travail sera inférieure, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées

•le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant la période d'application ;

•le planning des horaires propre à chacun des intéressés sera présenté au plus tard deux semaines avant le début de la période concernée. La modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ; sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.

Durant l’exécution de cette répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.

Le système mis en œuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé.

Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.

L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.

Il est précisé que la société souhaite étendre ce dispositif d’annualisation aux salariés à temps partiel avec les aménagements spécifiques prévus au Titre 2 du présent accord.

  • Période de référence et nombre d’Heures travaillées


  • La période de référence de l’annualisation qui ne peut dépasser un an, est alignée sur celles du décompte des congés, c’est-à-dire du 1er Juin de l’année N au 31 mai l’année N+1.

Les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle, en cohérence avec les temps de travail collectif et l’organisation de l’entreprise.

Pour mémoire le temps de travail effectif moyen sur l’ensemble de l’année est de

1607 Heures pour l’équivalent d’une semaine de 35H, calculé de la manière suivante :


Nombre de jours travaillés :

Nombre de jours par an (moyenne)365.25
Nombre de repos hebdomadaire (2/semaine)104
Nombre de Jours Fériés hors dimanche (moyenne)8
Nombre de Congés Payés (jours ouvrés)25
TOTAL nombre de jours travaillés par an

228.25

Nombre d’heures travaillées :

Nbr de semaines travaillées (228.25 / 5 jours)45.65
Nbr d’heures travaillées (

35h x 45.65)1597.75 => arrondi à 1600h

+ 7h pour la journée de solidarité

1607 heures


  • Rémunération


Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, et afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes d’activité (dans la limite légale de l’horaire maximal hebdomadaire),

la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année. Ainsi les salariés concernés bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.


Cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à 35 heures par semaine, majoré le cas échéant en fin de période de la rémunération liée aux heures supplémentaires. Le taux de cette majoration est fixé à 25 % pour les heures excédant la base des 1607 Heures an.

En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà du forfait prévu au contrat seront rémunérées et majorées dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur. Soit une mise en paiement sur le mois de juin de l’année en cours des heures supplémentaires validées sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.

Le cas échéant, à cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.

  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte continu sur la base des éléments déclarés et validés dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise.

Le temps de travail est planifié dans le respect des temps de repos obligatoires.


  • Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

La rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle en cours de période, le nombre d’heures travaillées est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures travaillées est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

Si la date d’embauche ou de départ ne coïncide pas avec le premier jour du mois la rémunération versée en paie pour ce mois sera proratisée à due concurrence.






















II- AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL

2.1Organisation du temps partiel


En raison de l'activité de la Société, il est apparu nécessaire aux Parties, d’étendre le dispositif d’annualisation du temps de travail aux salariés à temps partiel. Les salariés concernés sont les mêmes que ceux répondant aux critères d’éligibilités de chacune des formes d’organisation sur l’année d’annualisation.

Sont exclus du champ d’application de l’accord, les collaborateurs qui reprendraient le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, tel que prévu par l’article L323-3 du code de la sécurité sociale, à la suite d’une maladie ou à la suite d’un accident du travail.

2.2Période de référence Temps Partiel


Comme pour les collaborateurs à temps plein, La période de référence du forfait annuel en heures pour les temps partiel est alignée sur celles du décompte des congés, c’est-à-dire du 1er Juin de l’année N au 31 mai l’année N+1.

2.3Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel éligibles, est :
•inférieure à 1607 heures de travail effectif ;
•en général au moins égale à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence ;
•sauf dérogations légales autorisées (notamment étudiants de moins de 26 ans, contraintes personnelles etc …)
•ou si la personne atteste par écrit de sa volonté de travailler moins de 24 heures hebdomadaires afin de pouvoir cumuler plusieurs emplois.

2.4 Planification annuelle du temps de travail à temps partiel


Dans le cadre de l’annualisation une programmation indicative de la charge d’activité, reprenant les périodes de basse et de haute activité, sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail ou salariés. Ce planning est ensuite communiqué aux équipes.

Les horaires de travail seront communiqués par écrit sous forme d’un planning individuel hebdomadaire, précisant la durée et les horaires de travail entre les jours de la semaine.

Les dispositions de l’article D.3171-5 du code du travail ne sont pas applicables.

2.5Heures complémentaires


•Volume d’heures complémentaires :
Conformément à l’article 39 de la convention collective des Articles du Sport, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

•Définition des heures complémentaires :
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, à savoir :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

2.6Absences au cours de la période de référence


Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.

En cas d'absence pour maladie, accident ou raisons familiales impérieuses pendant la période de référence l'horaire effectué pendant cette période doit être calculé en tenant compte pour les jours d'absence des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.



2.7Embauches et départs en cours de période


En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.

Si le calcul fait apparaître un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

2.8Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.













III – AUTRES DISPOSITIONS



3.1Congés


Les droits à congés sont encadrés par la loi et la convention collective. Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.

3.1.1Droits Conventionnels :


Période d’acquisition des congés payés :Du 1er juin N au 31 mai N+1
Période de prise des congés payés :Du 1er juin N+1 au 31 mai N+2
Pour une année de référence travaillée :25 jours ouvrés de congés payés (2,08 jrs / mois)

3.1.2Règles interne de prise des Congés payés :

•Périodicité :

  • Les 25 jours de congés payés ne doivent pas obligatoirement être pris des semaines pleines
  • Trois semaines doivent être prises entre le 1er juin et 31 août, dont deux qui se suivent.
Si un collaborateur ne souhaite pas bénéficier de cet avantage, il devra en faire une demande écrite à la direction
  • Aucune semaine ne peut être posée sur les mois de décembre et janvier sauf accord express de la Direction

•Comptabilisation du jour de repos :

Les deux jours de repos hebdomadaires ne sont pas considérés comme des jours de congés et ne sont pas décomptés à ce titre lorsqu’un collaborateur prend une ou plusieurs semaines de congés.

En cas de prise de jour(s) de congé(s) isolé(s), le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours sont pris en compte sauf les jours de repos hebdomadaires.


3.1.3Délais de prévenance :


Les congés payés doivent être soldés obligatoirement avant le 31 mai de chaque année.


Congés
Du 01/06 au 31/12
Congés
Du 01/01 au 31/05
Dépôt (date limite)
Fin février
Fin septembre
Validation (date limite)
Fin mars
Fin octobre

Dans le cas où les congés ne sont pas posés dans les délais indiqués ci-dessus, c’est l’employeur qui les fixe.

3.1.4Ordre des départs :


C’est l’employeur qui fixe l’ordre des départs en tenant compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l’employeur ;
3°Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

3.2Jours Fériés


Sont considérés comme fériés les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

En cas de chômage des jours fériés, les salariés payés au mois ne subiront aucune perte de salaire.
Si le jour férié est travaillé, le congé payé est décompté comme jour normal.
Si le jour férié est chômé, le congé payé n’est pas décompté et la reprise du travail est décalée d’une journée.
Chaque jour férié travaillé sera rémunéré avec une majoration de 50 % ou donnera lieu à récupération, à prendre dans le mois suivant.

3.3Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.

3.4Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque partie habilitée à engager la procédure de révision informera les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

3.5Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

3.6Publication


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels feront l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PAU

Information individuelle : Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage.

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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