Accord d'entreprise ALRO TRANSPORTS

Accord collectif d'entreprise portant sur la prise exceptionnelle des congés payés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 31/05/2020

Société ALRO TRANSPORTS

Le 20/03/2020


Accord collectif d’entreprise portant sur la prise exceptionnelle des congés payés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Entre les soussignés,

La Société Alro Transports, SAS au capital de 100 000 €, SIREN 353 592 827 00037, RCS de Saint Brieuc, dont le siège social est situé à Zone Artisanale des Parpareux BP 564 - 22605 LOUDEAC Cedex, représentée par
M …. en sa qualité de ….
d'une part,

Et


Les membres élus du Comité Social et Economique,

M……, membres élus du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 06 Décembre 2019.

d'autre part.


Préambule


Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif d’entreprise, les règles exceptionnelles de prise des congés payés dans l'entreprise dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 2 – Modalités exceptionnelles de prise des congés payés dans l’entreprise dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

L’employeur a la faculté, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur pourra éventuellement fractionner les congés, de 1 à 4 jours, sur la durée de l’accord, sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 23 Mars 2020 et pour une durée déterminée de 70 jours, soit jusqu’au 31 Mai 2020.

L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Alro Transports sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Fait à Loudéac, le 20 Mars 2020.


Pour la Société Alro Transports Pour la partie salariale
M. Membres CSE


Mise à jour : 2020-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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