RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES BREVETS ET INVENTIONS
Entre les soussignÉs :
La société Shimadzu Chemistry & Diagnostics,
Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 160 rue Tobias Stimmer - 67400 Illkirch-Graffenstaden, immatriculée au RCS sous le numéro 482 218 294 RCS Strasbourg, Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « La Société », « l’Entreprise » ou « Shimadzu »,
d’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Économique et Social,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, Ci-après désigné : « le CSE »
Article 7 - Prix de l'invention PAGEREF _Toc196413747 \h 5
Article 8 - Validité du droit au paiement d'une rémunération complémentaire PAGEREF _Toc196413748 \h 5
Article 9 – Droit de mention PAGEREF _Toc196413749 \h 5
Article 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc196413750 \h 5
10.1Durée, date d’entrée en vigueur et fin de l’accord PAGEREF _Toc196413751 \h 5 10.2Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc196413752 \h 5 10.3Signature, formalités et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc196413753 \h 6 10.4Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc196413754 \h 6
Annexe n° 1 PAGEREF _Toc196413755 \h 7
Annexe n° 2 PAGEREF _Toc196413756 \h 8
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société Alsachim a procédé, au 1er avril 2025, à une fusion par absorption de la société Biomaneo. À cette même date, la dénomination sociale d’Alsachim est devenue Shimadzu Chemistry & Diagnostics.
À la suite de ces changements, la Direction entend réaffirmer, par le présent accord, l’importance de la recherche et de l’innovation qui constituent un enjeu majeur pour l’Enterprise. Le présent accord vise donc à inciter les Salariés à contribuer activement à la recherche et à l’innovation en définissant un cadre adapté et conforme aux dispositions du code français de la propriété intellectuelle.
Le présent accord d’entreprise relatif à la rémunération des brevets et inventions (ci-après : « l’Accord ») se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions résultants des éventuels accords, engagements unilatéraux, usages et pratiques en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société (ci-après désignés «
les Salariés »).
Article 2 – Objet
Le présent accord vise à définir le traitement des inventions réalisées par les Salariés de l'Entreprise en rapport avec toute question relevant de leur travail au sein de l'Entreprise, ainsi que le paiement d'une rémunération supplémentaire à titre de compensation incitative pour ces inventions.
Article 3 - Propriété des inventions des Salariés
Conformément aux dispositions du code français de la propriété intellectuelle, une invention de mission réalisée par un Salarié seul ou avec l'aide d'un tiers dans le cadre de son travail de création de l'invention ou du travail qui correspond au travail effectif du Salarié, ou dans le cadre des recherches et des investigations confiées au Salarié par le contrat de travail avec l'Entreprise, appartient à l'Entreprise.
Conformément aux dispositions du code français de la propriété intellectuelle, une invention hors mission réalisée par un Salarié en dehors du champ d'application du contrat de travail dans le cadre des activités du Salarié, ou dans le domaine d'activité du Salarié, ou en utilisant le savoir-faire, la technologie, les moyens ou les données de l'Entreprise fournis par l'Entreprise, peut appartenir à l'Entreprise par accord écrit entre le Salarié et l'Entreprise qui comprend un consensus sur la rémunération versée au titre de l'invention.
L'Entreprise peut restituer au Salarié les inventions qui lui appartiennent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de les conserver. Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale de la Pharmacie : fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, la commission paritaire ne sera pas mise en place.
Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le Salarié et l'Entreprise (« les Parties ») sur la classification d’une invention au moment où l'Entreprise est informée de l'invention par le Salarié, les Parties rechercheront entre elles un accord, le cas échéant, en s’adjoignant une personne désignée par la Société (membre du département Invention de Shimadzu ou un expert externe) si nécessaire. Les Parties devront s'abstenir de toute divulgation de l'invention tant qu'il existe un désaccord sur sa classification et tant qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet.
Article 4 - Obligations des Salariés
Dans le cas où un Salarié réalise une Invention conformément à l'article 2, il doit en informer l'Entreprise sans délai, en utilisant le formulaire fourni séparément, par l'intermédiaire du responsable du département auquel il appartient.
Le Salarié s'engage à reconnaître la propriété de l'invention à la Société, tant en France qu'à l'étranger, et à accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires pour mettre la Société en possession de l'invention, de ses améliorations et des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en résulter.
Le Salarié s'engage, le cas échéant, pendant la durée du contrat de travail et même après la cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, à apporter toute son aide, et notamment sa signature, afin que la Société puisse accomplir toutes les démarches utiles et nécessaires pour protéger ou étendre ses droits sur les inventions, tant en France qu'en Europe et dans le monde entier.
Article 5 - Rémunération complémentaire
La rémunération complémentaire visée à
l’annexe n° 1 sera versée à titre de prime d'encouragement au(x) Salarié(s) qui a (ont) créé, développé ou contribué à la création ou au développement l'invention de mission conformément au paragraphe 1 de l'article 2.
Les Parties pourront également prendre en considération la rémunération supplémentaire mentionnée à l’annexe n°1 pour parvenir à un consensus sur la rémunération de l'invention hors mission conformément au paragraphe 2 de l'article 2. Aucune rémunération complémentaire telle que mentionnée dans le tableau à l’annexe 1 ne sera versée pour les inventions restituées au Salarié conformément au paragraphe 3 de l'article 2.
Dans le cas où une invention de mission au sens du paragraphe 1 de l'article 2 est créée et/ou développée conjointement par deux ou plusieurs Salariés, la rémunération complémentaire sera divisée à parts égales entre tous les Salariés qui ont droit à cette rémunération. Le même principe pourra être appliqué dans le consensus sur la rémunération de l'invention hors mission conformément au paragraphe 2 de l'article 2 par le biais d'un accord entre le Salarié et l'Entreprise. Ces dispositions s'appliquent de la même manière aux dessins et modèles réalisés par les salariés, à l'exception de la rémunération complémentaire indiquée dans le tableau de
l’annexe n°2, qui est versée à titre d'incitation au(x) Salarié(s) ayant créé, développé ou contribué à la création ou au développement du dessin ou modèle.
En conséquence, aucune rémunération complémentaire mentionnée dans le tableau visé en annexe n° 2 ne sera versée pour les dessins ou modèles restitués au Salarié conformément au paragraphe 3 de l'article 2.
Article 6 - Rémunération supplémentaire pour invalidation
Tout Salarié qui soumet des informations, documents, preuves ou autres éléments (pouvant inclure des informations connues du public) qui, selon l'Entreprise et à sa seule discrétion, sont susceptibles d'aider à invalider un brevet ou un modèle que Shimadzu Corporation ou l'Entreprise a l'intention d'invalider ou est en train d'invalider, percevra une fois, un montant forfaitaire de 60,00€ bruts lorsque le brevet ou le modèle visé aura été invalidé avec succès.
Article 7 - Prix de l'invention
Dans le cas où l’une des inventions de mission ou l'une des inventions hors mission détenues par la Société répond aux critères d'attribution du Prix de l’invention de propriété intellectuelle de Shimadzu Corporation comme stipulés dans le règlement de recherche et développement de l'entreprise (SRR00008), le « Prix de l’invention » peut être accordé au Salarié qui a créé, développé ou contribué à la création ou au développement de l'invention.
Article 8 - Validité du droit au paiement d'une rémunération complémentaire
La rupture ou la cessation du contrat de travail du Salarié avec l'Entreprise n'entraîne pas la perte du droit à une rémunération complémentaire conformément à l'article 4.
Article 9 – Droit de mention
Le Salarié qui a réalisé l'invention appartenant à l'Entreprise a le droit d'être mentionné en tant que tel dans le brevet et il peut également s'opposer à cette mention.
Article 10 - Dispositions finales
Durée, date d’entrée en vigueur et fin de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2 juin 2025.
Suivi de l’avenant
En vue du suivi de l’application du présent accord, la Société et le CSE conviennent de faire un bilan une fois par an.
Signature, formalités et dépôt de l’accord
Le présent Accord sera déposé dans les meilleurs délais :
Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) seront déposés sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.
Enfin, un exemplaire sera conservé par la Direction.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de prud’hommes.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre la Société et le CSE selon les modalités prévues par l’article L. 2232-23-1 du code du travail, au cas où, les circonstances, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 2 juin 2025,
Pour la société
Madame/Monsieur
Madame/Monsieur
Membre titulaire du CSE
Madame/Monsieur
Membre titulaire du CSE
Madame/Monsieur
Membre titulaire du CSE
Madame/Monsieur
Membre titulaire du CSE
Annexe n° 1
Objet
Montant versé
Rémunération complémentaire versée lorsque la société prend connaissance d’une invention 300,00 € bruts par invention Rémunération complémentaire versée lorsque l'invention est déposée en premier 500,00€ bruts par invention Rémunération supplémentaire versée lorsque l'invention est brevetée en premier 500,00€ bruts par invention Rémunération supplémentaire versée pour l'exploitation effective ou prévue de l'invention brevetée 100,00€ bruts par enregistrement (*) pour un modèle Rémunération supplémentaire versée lorsque l'invention est transférée Le montant non terminé au moment du transfert sera payé en une somme forfaitaire (*) Dans le cas où l'invention est enregistrée dans plusieurs pays d'Europe, ces enregistrements en Europe sont comptés collectivement comme un seul enregistrement
Annexe n° 2
Objet
Montant versé
Rémunération supplémentaire versée lorsque l'entreprise prend connaissance du modèle 180,00€ bruts par modèle Rémunération supplémentaire versée lorsque le modèle est déposé en premier 300,00€ bruts par modèle Rémunération supplémentaire versée lorsque le modèle est breveté en premier 300,00€ bruts par modèle Rémunération supplémentaire versée pour l'exploitation effective ou prévue du modèle brevetée 60,00€ bruts par enregistrement (*) pour un modèle Rémunération supplémentaire versée lorsque le modèle est transféré Le montant non terminé au moment du transfert sera payé en une somme forfaitaire (*) Dans le cas où le dessin ou modèle est enregistré dans plusieurs pays d'Europe, ces enregistrements en Europe sont comptés collectivement comme un seul enregistrement.