Accord d'entreprise ALSACHIMIE

Accord relatif à la mise en place d'une prime d'objectifs

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

47 accords de la société ALSACHIMIE

Le 17/04/2023


ACCORD DU 17 avril 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’OBJECTIFS AU SEIN d’ALSACHIMIE POUR L’ANNEE 2023


La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ,

Représentée par XXX, Directeur de ALSACHIMIE,

Pour la Direction




D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales représentatives ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.





Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.





Pour le Syndicat C.G.T.





D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après concernant la mise en place d’une Prime d’Objectifs 2023 :

PRÉAMBULE

En 2011, la Direction et les Organisations Syndicales du site ont conclu un accord basé sur des objectifs orientés sur le cœur d’activité de l’établissement afin de tenir compte de la performance relative à l’activité opérationnelle et des résultats atteints, accord complété par un accord complémentaire prenant en considération la survenance de grands arrêts de maintenance.
Malgré le contexte économique très difficile en 2023, la Direction a souhaité reconduire la prime d’objectifs en cohérence avec les enjeux industriels du site. ALSACHIMIE a souhaité poursuivre le principe d’une prime d’objectifs trimestriels afin de valoriser des niveaux de performance de l’entreprise. Cet engagement a été pris en 2020 par ALSACHIMIE et poursuivi en 2021 et 2022. La Direction et les Organisations syndicales, sont tombés d’accord pour reconduire une prime trimestrielle sur objectifs en 2023.

Pour l’année 2023, alors que la fiabilité et la sécurité dans toutes ses composantes sont primordiaux compte tenu du contexte, contexte inédit de niveaux de demande et de production très faibles concomitamment à la pression sur les prix notamment de l’énergie la

Direction a réitéré cette volonté, conjointement avec les Organisations Syndicales. Il s’agit par cet accord de renforcer la reconnaissance des salariés, de poursuivre le développement et encourager l’implication et l’engagement de tous les salariés vers un but et des objectifs communs, négociés et partagés d’ALSACHIMIE et de la Plateforme économique de Chalampé. En outre cet accord est conforme aux ambitions de dialogue social permanent au sein d’ALSACHIMIE.


La volonté et l’objectif partagés des Parties est d’améliorer encore les performances du site et de permettre au personnel de bénéficier du retour concret des améliorations constatées et des performances réalisées.

Cette vision s’inscrit dans la démarche de progrès continu engagée au sein du site et correspond aux ambitions d’ALSACHIMIE.

Pour l’année 2023, sans remettre en cause le principe du versement d’une prime trimestrielle sur objectifs, les parties en ont adapté le contenu pour tenir compte des éléments de contexte rappelés ci-dessus, de la survenance de plusieurs arrêts en 2023, de l’importance de la réussite des projets tout en assurant un haut niveau de qualité.
La production en sécurité et dans le respect de l’environnement implique la

contribution de tous les salariés du site dans le cadre de leurs métiers respectifs, chacun étant acteur à son niveau des performances globales (qu’il s’agisse notamment de métiers directement ou indirectement liés à la fabrication, de métiers contribuant à la fiabilisation des installations, à la sécurisation des installations, à la maîtrise des flux, à l’amélioration des rendements ou qu’il s’agisse de métiers administratifs).


L’atteinte des objectifs décrits dans le présent accord tient compte du contexte économique, les montants par critère restant constants malgré le contexte inflationniste en France. Néanmoins un bonus PTO est mis en œuvre en 2023 qui permettra à titre individuel d’augmenter le montant perçu. En effet, l’atteinte des objectifs ne peut se faire qu’avec l’implication de tous, par la présence effective, c’est pourquoi, sans remettre en cause la notion de solidarité entre les salariés, ce bonus est mis en œuvre.
Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein d’ALSACHIMIE.

Ainsi, les Parties se sont réunies les 10 février, 17 mars, et 13 avril 2023 pour discuter de cette prime et de ses modalités d’application et ont convenu de ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit et organise les conditions de mise en place d’une prime d’objectifs 2023.
ARTICLE 2 : PRINCIPES RETENUS
Le versement de la prime d’objectifs est lié à l’atteinte d’objectifs opérationnels d’ALSACHIMIE.
La prime d’objectifs se compose d’objectifs communs à l’ensemble du personnel, mensuels et relatifs à la production d’une part et à l’environnement et la sécurité d’autre part.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux bornes d’ALSACHIMIE (sis RD52, 68490 CHALAMPÉ).

ARTICLE 4 : SALARIÉS CONCERNÉS

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés d’ALSACHIMIE des avenants 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques inscrits à l’effectif du site (hors suspension du contrat de travail non rémunérée par l’entreprise), au prorata temporis de leur présence à l’effectif sur la période.
ARTICLE 5 : OBJECTIFS – DÉFINITION, PONDÉRATION, ÉVALUATION
XXX

Article 5-1 : L’Objectif XXX

Article 5-1-1 : Définition de l’Objectif XX
XXX

Article 5-1-2 : Répartition de l’Objectif XXX
XXX
Article 5-1-3 : Grille d’évaluation
XXX

Article 5-1-4 : Prise en compte du cumul des XXX
XXX

Article 5-1-5 : Prise en compte de la moyenne des 3 cumuls des XXX
XXX

Article 5-1-6 : Pondération
L’objectif XX compte pour

XX% de l’objectif mensuel.


Article 5-2 : L’objectif XX

Article 5-2-1 : Définition de l’Objectif XX
XXX

Article 5-2-2 : Evaluation
XXX

Article 5-2-3 : Pondération

L’objectif XX compte pour XX% de l’objectif mensuel.

Article 5-3 : L’objectif XX

Article 5-3-1 : Définition de l’objectif XX
XXX
Article 5-3-2 : Evaluation de chacune des deux populations
XXX
Article 5-3-3 : Pondération

L’objectif XX compte pour XX% de l’objectif mensuel.

ARTICLE 6 : PRIME COMPLÉMENTAIRE LIÉE AUX ARRÊTS 2023
XXX

ARTICLE 6-1 : SALARIES CONCERNES

En complément des salariés concernés à l’article 4 du présent accord, pour la prime d’arrêt, sont également concernés les salariés des avenants 3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques inscrits à l’effectif du site (hors suspension du contrat de travail non rémunérée par l’entreprise), présents sur les périodes d’arrêts.
ARTICLE 6-2 : PRINCIPES RETENUS
XXX

ARTICLE 6-3 : MONTANT, CRITÈRES ET MODALITÉS DE VERSEMENT
XXX
Article 6-3-1 : Objectifs MAP (Manque à produire)
XXX
Article 6-3-2 : Objectif Sécurité
XXX
Article 6-3-3 : Objectif Logistique
Article 6-3-3-1 : Définition de l’Objectif Logistique
XXX
Article 6-3-3-2 : Valorisation
XXX
ARTICLE 7 : BONUS COMPLEMENTAIRE
XXX
ARTICLE 8 : OBJECTIFS – MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
XXX
La prime d’objectifs est versée lors de la paie :
  • Du mois d’avril 2023 pour la période janvier-mars 2023,
  • Du mois de juillet 2023 pour la période avril-juin 2023,
  • Du mois d’octobre 2023 pour la période juillet-septembre 2023,
  • Du mois de janvier 2024 pour la période octobre-décembre 2023 et le bonus complémentaire
Le versement de la prime complémentaire intervient en un versement, à l’issue des arrêts des installations, après détermination de l’atteinte des objectifs.
ARTICLE 9 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2023. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature et couvre l’année civile 2023. Il ne peut être transformé en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue à tout autre texte et/ou tout usage portant sur le même objet, à savoir les primes d’objectifs, et auxquels il met fin.
ARTICLE 11 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD
La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera transmise pour information à la DREETS du Haut-Rhin.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Chalampé, le 17 avril 2023

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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