Accord d'entreprise ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Avenant n°1 - Accord NAO

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Le 13/12/2024


Avenant n°1

ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société :


arpa sise 8 rue de la source, 67350 Niedermodern

Représentée par :

M. en qualité de Président,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein d’arpa :

- La CGT, Représentée par , en qualité de déléguée syndicale,



D’autre part,


Il a été conclu ce qui suit :



PREAMBULE



En date du 4 juillet 2024, l’organisation syndicale représentative et la direction arpa ont signé un accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024.

Les parties ont constaté en novembre 2024 que les conditions de versement de la prime annuelle des non-cadres (traitée au point 2.2 de l’accord initial) n’étaient pas remplies, faute de bilan comptable bénéficiaire.

Pour mémoire, lors de la signature de l’accord initial, l’entreprise connaissait une baisse des volumes depuis 2023, confirmée au 1er semestre 2024, et était face à des incertitudes tant sur le plan commercial qu’économique. Le budget affichait néanmoins un résultat d’exploitation (EBIT) positif et la Direction souhaitait faire le maximum, afin d’accompagner la rémunération globale des salariés qui contribuent à nous mettre dans les bonnes dispositions, pour assurer la satisfaction des clients et la pérennité de l’entreprise et pour maintenir / améliorer la motivation. Ces efforts qui nous engageaient sur les futurs exercices ne devaient pas aboutir à fragiliser l’existant. La maitrise de la masse salariale étant nécessaire pour :

  • Maintenir notre niveau de compétitivité,
  • Poursuivre les investissements dans nos installations et nos projets
  • Sécuriser notre activité et nos emplois.

A partir de l’été 2024, la situation du marché s’est très significativement dégradée entrainant un écart grandissant entre les prévisions de ventes du 2nd semestre de l’année 2024 et les ventes vraiment réalisées et un impact négatif sur le résultat d’exploitation du bilan comptable (EBIT).
L’entreprise réalise des bilans comptables mensuels, à l’issue desquels elle transmet à l’ensemble des salariés le document « briefing / débriefing mensuel » sur lequel figurent entre autres les éléments de chiffre d’affaires, de carnet de commandes et de seuil de rentabilité. Ces éléments sont également discutés en toute transparence à chaque réunion ordinaire du CSE.
La situation cumulée à fin octobre qui est réalisée début novembre a permis de confirmer avec un degré de certitude plus élevé que le bilan comptable de fin d’année présentera un résultat d’exploitation négatif car:
  • Le bilan comptable à fin octobre présente un résultat d’exploitation déficitaire : EBIT de -268kEUR
  • Le montant maximum de ventes jusqu’au 31/12 est connu, puisque notre délai standard de livraison de 10 semaines
  • Ce montant maximum de ventes jusqu’au 31/12 est inférieur à notre seuil de rentabilité
  • Nous n’avons à ce jour pas connaissance d’événements susceptibles d’inverser la situation déficitaire
La prime annuelle n’est pas due ni à la date de versement ni à la date de clôture de l’exercice (31 décembre) au regard des critères de versement définis dans l’accord NAO. La direction a informé la délégation du personnel lors du CSE du 19 novembre de son souhait d’ouvrir des négociations afin de chercher des solutions qui permettent de répondre à la fois :
• aux besoins individuels des salariés : verser un montant positif de la prime annuelle pour 2024
• aux besoins collectifs pour continuer à performer ensemble et assurer la pérennité de notre activité (engagement, flexibilité, rapidité)
En proposant de verser la prime alors que l’entreprise se trouve avec un bilan comptable déficitaire, la direction se porte garante auprès des actionnaires des effets positifs d’une telle mesure sur le moyen terme.

L’intention poursuivie par la direction avec le versement de cette prime est d’assurer une forme de sécurité aux collaborateurs, afin que ceux-ci puissent continuer en 2025 de se concentrer sur la qualité et la performance au service de la satisfaction clients et la pérennité de notre activité.

A contrario, si la prime devait devenir un sujet récurrent de discussion voire de justification en 2025 entrainant de fait, une déperdition d’énergie en défaveur de la qualité ou de la performance, alors même que la direction a fait du supra-légal, les objectifs poursuivis seraient considérés comme non atteints. Un bilan sera opéré et pourrait décourager d’éventuelles mesures supra-légales dans des situations similaires à l’avenir.

A l’issue de la réunion du 26 octobre 2024 , les parties ont su trouver un accord et s’entendre sur des mesures équilibrées dans le contexte actuel entre rétributions des collaborateurs, performance individuelle et maîtrise des coûts.

Cet accord porte uniquement sur la prime annuelle des non-cadres pour l’année 2024 et se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques sur le même sujet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous réserve de remplir les conditions ci-après définies.

Au terme de cette négociation où chacune des parties a contribué à un dialogue social constructif, il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – Prime annuelle des non-cadres – exercice 2024


1.1 Champ d’application de la prime annuelle


La prime annuelle s’applique aux salariés :

  • bénéficiant d’un contrat de travail de droit commun (à durée indéterminée ou déterminée) (exclut les contrat d’alternance)
  • relevant des catégories non-cadres (catégories employés et ouvriers)

1.2 Montant de la prime et modalités de versement

L’assiette de base de la prime équivaut à

80% d’une mensualité brute du salaire de base au moment du versement.


Si un salarié a durant l’année civile de référence travaillé pour partie à temps partiel, un salaire moyen sera reconstitué (versement au prorata en tenant compte des périodes à temps complet et à temps partiel).

La prime annuelle n’est acquise qu’en cas de présence au moment de l’ouverture des discussions avec la délégation syndicale, soit au 19 novembre 2024.

Par principe, le montant sera de 80% du salaire de base brut tel que précisé ci-dessus, sauf :

  • En cas d’absence (pour motifs non assimilés à du temps de travail effectif ; cf point 2.1.1) durant l’année civile de référence (soit du 1er janvier au 25 novembre) supérieure à 60 jours calendaires. Le montant de la prime sera alors versé au prorata.
  • La période du 1er janvier 2024 au 25 novembre 2024 comprend 330 jours calendaires
  • Un état individuel du nombre de jours calendaires des absences sera effectué au 25 novembre
  • Une proratisation sera effectuée pour tous les salariés dont le nombre de jours calendaires pour maladie sera supérieur ou égal à 60
  • Il n’y aura pas d’impact pour tous ceux dont le nombre de jours de maladie sera inférieur ou égal à 59
  • Les journées d’APLD et de maternité sont considérées, pour le calcul de cette prime, comme des journées de présence

  • En cas d’entretien notifié au cours de l’année avec son manager. Cet entretien devra avoir donné lieu à un compte-rendu écrit et avoir été transmis au service RH
  • Un abattement sera opéré pour les personnes concernées et qui tiendra compte de la gravité de l’écart constaté et de la remise en cause consécutive du salarié

  • En cas de dérive significative en qualité, délais ou sécurité qui aura également donné lieu à un entretien retranscrit dans un compte-rendu et avoir été transmis au service RH
  • Un abattement sera opéré pour les personnes concernées et qui tiendra compte de la gravité de l’écart constaté et de la remise en cause consécutive du salarié

- Par principe, une ancienneté de 18 mois est nécessaire pour bénéficier de la prime, néanmoins, en cas d’embauche en cours d’année (CDD/CDI), les salariés concernés bénéficieront également de la prime (proratisation du montant maximal attribuable à partir de la date d’engagement en CDD ou CDI).

- Les salariés engagés à leur initiative dans une procédure de sortie de l’effectif au moment de la signature de l’accord bénéficieront d’une prime annuelle de 50% de la prime théorique calculée à partir des différents critères ci-dessus, car ils ne remplissent que 50% des intentions poursuivies avec le versement supra-légal de la prime

1.3 Versement de la prime


Pour permettre aux salariés de bénéficier de la prime annuelle avant les congés de Noël, il sera procédé de la façon suivante :

  • le 16/12/2024 : versement d’un acompte à hauteur de 100 % du montant net de la prime (montant brut – 25% de cotisations sociales salariales)
  • le 31/12/2024 : versement du salaire du mois de décembre. Le détail des cotisations sociales salariales relatif à l’acompte déjà versé figurera sur ce bulletin de salaire


1.4 Vérification des comptes de l’entreprise et gestion d’une éventuelle situation bénéficiaire en 2025


L’entreprise réalise des bilans comptables mensuels, à l’issue desquels elle transmet à l’ensemble des salariés le document « briefing / débriefing mensuel » sur lequel figurent entre autres les éléments de chiffre d’affaires, de carnet de commandes et de seuil de rentabilité. Ces éléments sont également discutés lors de chaque réunion ordinaire du CSE.

Néanmoins, dans une volonté de transparence, la direction s’engage à présenter une attestation des commissaires aux comptes à l’issue de l’assemblée générale qui se déroule habituellement au printemps suivant la clôture de l’exercice.

Dans l’éventualité où les comptes seraient bénéficiaires, l’entreprise procéderait à une régularisation de la prime selon les règles définies dans la NAO initiale.



ARTICLE 2 – Engagements réciproques des parties


La prime ainsi négociée permet d’assurer une forme de sécurité pour tous les salariés et leur permet de se concentrer en 2025, malgré le contexte déficitaire de l’entreprise, sur la qualité et la performance collective

Les parties sont d’accord qu’il est essentiel de continuer à progresser sur nos résultats en tant qu’équipe, car bien que tout le monde soit engagé et fasse déjà le maximum à titre individuel, la satisfaction des clients continue de baisser (comme l’indique le baromètre effectué auprès des clients à l’automne 2024). C’est un réel danger pour la pérennité de l’entreprise à moyen terme. La situation ne pourra changer que si chaque collaborateur passe du mode « qu’est-ce que je peux faire de plus » à celui de « qu’est-ce que je peux faire différemment pour améliorer la satisfaction clients » ?

La délégation syndicale s’engage à œuvrer activement aux côtés du CSE et de la direction pour faire évoluer cette façon de penser. Le suivi des progrès sera basé sur l’évolution du baromètre NPS qui est réalisé tous les ans à l’automne et dont les résultats des années précédentes sont communiqués aux équipes.


ARTICLE 3 – Autres clauses de l’accord initial


Toutes les autres clauses de l’accord initial demeurent inchangées et pleinement applicables.


ARTICLE 4 - Dépôt et publicité de l’accord

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

ARTICLE 5 - durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Fait à Niedermodern, le 13 décembre 2024


Pour la Société Arpa Pour l’organisation syndicale représentative (CGT)

Président

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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